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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2005 A/2420/2004

6 juillet 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,530 mots·~18 min·5

Texte intégral

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANI, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2420/2004 ATAS/615/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème Chambre du 6 juillet 2005

En la cause Madame Z_________, comparant par l’Association suisse des assurés ASSUAS, en les bureaux de laquelle elle élit domicile recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève intimé

A/2420/2004 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame Z_________, née en 1967, d’origine éthiopienne, divorcée, est arrivée en Suisse en 1987, en qualité de requérante d’asile. Elle est actuellement au bénéfice d’un permis C. Dès 1989, l’intéressée a travaillé comme aide soignante à l’EMS A_________. 2. En février 1996, l’intéressée a été victime d’un accident de circulation au cours duquel elle a subi un traumatisme cranio-cérébral, des fissures des vertèbres cervicales et un traumatisme dorsal. En juin 1996, un cancer du sein a été diagnostiqué ; une mastectomie a été pratiquée et une chimiothérapie mise en place jusqu’en février 1997. Elle a présenté un trouble dépressif chronique majeur et un état de stress post-traumatique traité par un suivi régulier et un traitement médicamenteux dispensé par le Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). 3. En arrêt de travail à 100 % depuis le 26 février 1996, l’intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès OCAI) en date du 21 mars 1997, par l’intermédiaire de l’ASSUAS. 4. Par décision du 23 juin 1999, l’OCAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er février 1997, retenant un degré d’invalidité de 100 %. 5. Le 2 octobre 2001, l’OCAI a adressé à l’assurée un questionnaire pour la révision de la rente. L’assurée a retourné ledit questionnaire à l’OCAI le 15 novembre 2001, mentionnant que son état de santé s’était aggravé, qu’elle avait besoin en permanence de l’aide de tierces personnes pour lui rappeler ce qu’elle avait à faire (rendez-vous de médecins, paiements, etc.). Elle était toujours en incapacité totale de travail. 6. Le 26 novembre 2001, l’OCAI a invité l’intéressée à lui communiquer le nom du médecin qu’il pourrait questionner. Après plusieurs rappels, l’OCAI a supprimé la rente de l’assurée, par décision du 9 octobre 2002. Cette décision a été toutefois annulée par prononcé du 14 novembre 2002 notifié à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse). 7. Dans un rapport adressé à l’OCAI le 27 novembre 2002, le Docteur M_________, spécialiste FMH en médecin interne et maladies rhumatismales, a posé les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail : cervicalgies chroniques, status post fracture de C2, lombalgies chroniques post- accident et sur scoliose dorso-lombaire à convexité droite, état dépressif réactionnel. Le cancer invasif du sein gauche, status post Patay, n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail. Il a confirmé que sa patiente était toujours en incapacité de travail à 100 % depuis l’accident, que son état de santé était stationnaire, qu’elle se plaignait

A/2420/2004 - 3/10 de cervicalgies et de lombalgies chroniques, sans aucune amélioration malgré tous les traitements entrepris. Depuis qu’il connaissait la patiente, soit 1998, elle présentait un état dépressif marqué. Le médecin a indiqué qu’ « un suivi psychiatrique par un médecin noir ou connaissant bien l’Afrique serait nécessaire ». 8. Par courrier du 31 mars 2003, le Docteur N_________, médecin de l’OCAI, a posé plusieurs questions à l’assurée, auxquelles elle n’a pas répondu. Lors d’un entretien téléphonique du 19 mai 2003, l’ASSUAS a informé le Docteur N_________ que l’assurée était en Ethiopie depuis plusieurs mois, et qu’elle était malade. L’assurée ne pouvait pas gérer ses affaires en raison de troubles de la mémoire liés au traumatisme crânien, et elle oubliait tout ce qu’elle inscrivait. Une demande de mise sous tutelle était en cours, mais le jugement tardait. 9. Le 21 mai 2003, l’OCAI informait l’assurée que s’il ne pouvait obtenir des renseignements d’un psychiatre dans un délai d’un mois, il serait dans l’obligation de mandater un expert psychiatre. Il lui rappelait son obligation d’informer et de collaborer. 10. Le 5 juin 2003, l’ASSUAS a fait savoir à l’OCAI que l’assurée était momentanément absente de Genève et qu’à sa connaissance, elle n’avait plus consulté de psychiatre depuis plusieurs années. Les traitements administrés n’avaient abouti à aucun résultat et le traumatisme crânien avait entraîné une perte quasi totale de la mémoire. 11. Par courrier du 29 septembre 2003, avec copie à l’ASSUAS, l’assurée a été convoquée à l’OCAI le 21 octobre 2003, afin d’être reçue par le Docteur N_________, du SMR. La poste a retourné ce courrier à l’OCAI, avec mention « l’adresse de l’envoi et de la boîte aux lettres ne correspond pas ». L’ASSUAS a téléphoné à l’OCAI le 7 octobre 2003, en expliquant que l’assurée ne pourrait pas venir au rendez-vous fixé, en raison de son état de santé et du fait qu’elle ne se trouvait pas en Suisse. 12. Dans un courrier adressé à l’OCAI le 7 novembre 2003, l’ASSUAS a relevé que l’assurée, de retour en Suisse, s’était présentée le même jour en leurs bureaux, mais qu’elle n’avait pas été reçue. L’ASSUAS priait en conséquence l’OCAI de lui faire savoir quand l’assurée devrait se représenter, son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer seule. 13. Par communication du 8 décembre 2003, l’OCAI a informé l’assurée qu’il entendait faire procéder à une expertise médicale par la Doctoresse O_________. Par courrier du 9 décembre 2003, avec copie à l’ASSUAS, l’OCAI a requis de l’assurée des renseignements relatifs à ses séjours à l’étranger depuis le mois d’octobre 2001, d’ici au 23 décembre 2003 en indiquant que sans réponse de sa part, il prendra une décision sur la base du dossier.

A/2420/2004 - 4/10 - 14. Le 21 janvier 2004, la doctoresse O_________ a informé l‘OCAI qu’elle avait convoqué l’assurée à trois reprises et lui a fait parvenir copie d’un certificat médical que lui avait transmis l’ASSUAS le 6 janvier 2004, par fax. Ce certificat avait été établi le 12 décembre 2003 à Adis Abeba et mentionnait que l’assurée « is sick for 51 days ». 15. Par décision du 19 mars 2004, l’OCAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 1 er jour du 2 ème mois qui suit la notification de la décision, au motif que, bien qu’avertie des conséquences d’un manquement à son obligation de renseigner, elle continuait à s’opposer aux mesures d’instructions qui pouvaient être raisonnablement exigées d’elle. 16. Par lettre-signature postée le 15 avril 2004, l’ASSUAS, agissant pour le compte de l’assurée, a formé opposition. Elle fait valoir que l’assurée est toujours totalement incapable d’exercer quelque activité que ce soit, que son état de santé ne lui permet pas de rester seule, raison pour laquelle elle demeure tantôt chez sa sœur, tantôt chez son frère ou chez sa mère. D’autre part, les séquelles du traumatisme crânien dont elle a été victime se traduisent par la perte totale de mémoire et expliquent ses absences aux rendez-vous fixés, ainsi que les manquements que l’OCAI lui reproche. Elle souffre en plus d’une maladie grave pour laquelle elle a subi une importante intervention chirurgicale, avec des plaies toujours pas cicatrisées. Elle demandait l’annulation de la décision et le rétablissement de son droit à la rente entière d’invalidité. 17. Le 22 septembre 2004, l’ASSUAS a fait parvenir à l’OCAI une attestation du Docteur M_________, par laquelle il confirme que l’assurée est suivie à sa consultation depuis plusieurs années. Elle a toujours de la peine à venir régulièrement à ses rendez-vous. Il se réfère aux diagnostics évoqués dans son rapport de 2002 et ajoute que l’état dépressif chronique de la patiente explique en partie ses troubles du comportement. 18. Par décision du 22 octobre 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition, au motif que le manque de collaboration de l’assurée n’était pas explicable par l’atteinte à la santé décrite par le Docteur M_________, qui ne fait par ailleurs aucune allusion à une incapacité de discernement. 19. Le 26 novembre 2004, l’ASSUAS, agissant au nom et pour le compte de l’assurée, a interjeté recours. Elle reprend les arguments invoqués dans son opposition et conteste que l’assurée se soit opposée aux mesures d’instruction. L’ASSUAS fait grief à l’OCAI de n’avoir pas tenu compte de l’incapacité de discernement de l’assurée, ni des explications fournies par le Docteur M_________ et conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 20. Dans sa réponse du 11 janvier 2005, l’OCAI a réservé la question de la recevabilité du recours. Sur le fond, il a conclu au rejet, relevant que l’assurée avait reçu de

A/2420/2004 - 5/10 nombreux rappels et avertissements et qu’elle avait violé son obligation de collaborer. Il appartenait en outre au mandataire de la recourante de l’informer en temps utile des empêchements rencontrés par l’assurée et d’entreprendre toutes mesures auprès de sa cliente pour permettre de mener à bien l’instruction de la procédure de révision. 21. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties en date du 16 mars 2005, à laquelle l’assurée ne s’est pas présentée. La représentante de l’ASSUAS a expliqué qu’elle avait eu un contact téléphonique la semaine précédente avec l’assurée et qu’elle lui avait rappelé la convocation. Le jour de l’audience, elle n’avait pas réussi à joindre l’assurée ; il était possible que l’assurée soit partie et qu’en cours de route, elle ne se souvienne plus de ce qu’elle doit faire. L’ASSUAS a exposé que peu de temps après l’accident, l’assurée a développé un cancer du sein : l’intervention chirurgicale a laissé d’horribles cicatrices sur le corps, les plaies s’étant infectées. De surcroît, les troubles de la mémoire et de l’orientation dus au traumatisme crânien se sont aggravés. L’OCAI a pour sa part précisé avoir envoyé une mise en demeure à l’assurée le 9 décembre 2003, en indiquant qu’en cas de non réponse, il statuerait en l’état du dossier. Il n’a pas informé l’assurée que la rente serait supprimée. Un délai avait été octroyé à l’assurée pour communiquer les renseignements. 22. A la requête du Tribunal, l’OCAI a effectué des recherches auprès de La Poste afin de déterminer la date de la réception de la décision par l’ASSUAS ; cette dernière ayant retiré la décision en date du le 28 octobre 2004, l’OCAI a admis que le recours avait été interjeté en temps utile. 23. Le 13 juin 2005, l’ASSUAS a transmis au Tribunal copies de la requête déposée par le frère de l’assurée le 20 avril 2005 auprès du Tribunal Tutélaire, ainsi que du courrier du Président de la 2 ème chambre dudit tribunal. 24. Ces documents ont été communiqués à l’OCAI et la cause gardée à juger.

A/2420/2004 - 6/10 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Le Tribunal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 – LAI, notamment (art. 56V al. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Il résulte de l’attestation de La Poste que la mandataire de la recourante a retiré la décision en date du 28 octobre 2004. En conséquence, le recours interjeté le 26 novembre 2004 dans la forme prévue par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si, dans le cadre de la procédure de révision, l’intimé était en droit de supprimer la rente entière d’invalidité de la recourante, au motif qu’elle avait violé son obligation de collaborer et de renseigner. En procédure de révision, l’évaluation de l’invalidité obéit aux prescriptions générales applicables à l’évaluation du taux d’invalidité. Les circonstances déterminantes pour l’appréciation du cas doivent à nouveau être examinées et établies.

A/2420/2004 - 7/10 - L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 1 et 2 LPGA). En effet, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire, qui comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier, clore l’instruction ou décider de ne pas entrer en matière. Il doit cependant lui avoir adressé une mise en demeure écrite en l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Ces dispositions s’appliquent également en cas de révision demandée par l’assuré (cf. ATFA I 52/03). 5. En l’occurrence, la procédure de révision a été entamée d’office par l’intimé en 2001. En octobre 2003, la recourante avait été convoquée pour un entretien avec le médecin-conseil de l’intimé, auquel elle ne s’est point rendue, et le 8 décembre 2003, elle avait été informée qu’elle serait convoquée à une expertise médicale chez la Doctoresse O_________. Par communication du 9 décembre 2003, l’intimé a ensuite demandé à la recourante de lui fournir un historique précis de ses séjours à l’étranger, par écrit, depuis le mois d’octobre 2001. Il lui a octroyé un délai au 23 décembre 2003 pour fournir les informations, à défaut de quoi il rendrait une décision sur la base du dossier. 6. Le Tribunal de céans rappelle que la procédure préalable à l’application de la sanction de l’art. 43 al. 3 LPGA a pour objet d’attirer dans tous les cas l’attention de l’assuré sur les conséquences préjudiciables possibles de son opposition aux mesures d’instruction et de lui permettre de prendre sa décision en connaissant tous les facteurs essentiels. La sanction doit être annoncée en bonne et due forme et comporter la fixation d’un délai de réflexion (cf. MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt a. M. 1994, p. 169 ss; VSI 1997 p. 40 consid. 4b). Il est à cet égard douteux que la simple mention que l’intimé statuerait « en l’état du dossier » remplisse les conditions de la procédure de sommation ; en effet, l’intimé aurait dû avertir la recourante que sur la base du dossier, elle se verrait contrainte de supprimer la rente d’invalidité. De surcroît, le délai fixé n’était pas un délai de

A/2420/2004 - 8/10 réflexion afin de modifier son attitude, mais invitait la recourante à donner des explications au sujet de ses séjours à l’étranger. Par ailleurs, l’administration doit compléter elle-même l’instruction s’il lui est possible d’élucider les faits sans complications spéciales, malgré l’absence de collaboration d’une partie (cf. ATF 117 V 263 ss, consid. 3b, 108 V 231 ss ; arrêt B. du 14 janvier 2003 K 123/01 résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ; arrêt H. du 31 juillet 2003 P 88/02 consid. 2 et 3 ; Alfred MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, p. 255). Or, en l’espèce, il n’apparaît pas, sur la base des éléments contenus dans le dossier, que l’intimé pouvait supprimer sans autre la rente d’invalidité de la recourante, dans la mesure où elle n’a pas repris d’activité lucrative et où son état de santé ne semble pas s’être amélioré ; le Docteur M_________ mentionnait en effet dans son rapport du 27 novembre 2002 que l’assurée était toujours en incapacité de travail à 100 %, que son état de santé était stationnaire, qu’elle présentait un état dépressif réactionnel marqué et qu’un suivi psychiatrique était nécessaire. Si d’autres informations étaient nécessaires, l’intimé aurait pu questionner le médecin traitant de façon plus pointue, notamment sur le comportement de l’assurée, puisqu’il la connaît bien et la suit depuis 1998. L’intimé n’a pas non plus demandé des renseignements complémentaires aux médecins de la Division de psychiatrie de liaison des Hôpitaux universitaires genevois qui avaient pourtant établi un premier rapport le 22 septembre 1998, faisant état d’un trouble dépressif chronique majeur, d’un stress post-traumatique et d’une anxiété importante dans les situations sociales. Enfin, pour l’application de l’art. 43 al. 3 LPGA, il faut que le comportement de l’assurée soit inexcusable. Or, le Tribunal constate que lorsque la recourante a été convoquée en automne 2003 chez le médecin-conseil de l’intimé, elle se trouvait en Ethiopie, ainsi que l’ASSUAS en avait informé l’intimé. De même lorsque la Doctoresse O_________ l’a convoquée fin 2003, début 2004, la recourante semblait se trouver à nouveau en Ethiopie, malade et intransportable, selon le certificat médical transmis par la mandataire le 16 janvier 2004. Enfin et surtout, il apparaît que la recourante souffre de troubles mnésiques importants, plaintes qu’elle avait déjà exprimées et relevées par la Doctoresse P_________, spécialiste FMH en médecine interne, dans son rapport du 10 octobre 1997. Le Docteur M_________ a précisé dans un rapport médical du 10 septembre 2004 que sa patiente a toujours eu de la peine à venir à ses rendez-vous et que son état dépressif chronique explique en partie ses troubles du comportement. La situation de la recourante a motivé le dépôt d’une demande auprès du Tribunal Tutélaire qui a ouvert une procédure. Le Tribunal de céans considère, pour tous ces motifs et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que l’attitude de l’assurée ne découle pas d’un comportement

A/2420/2004 - 9/10 volontaire, mais semble résulter de troubles mnésiques, voire psychiques, de sorte que l’on ne saurait le qualifier d’inexcusable. Si l’atteinte à la santé actuelle de la recourante doit faire l’objet d’investigations, il appartiendra à l’intimé de convoquer la recourante par le biais de sa mandataire, afin que cette dernière puisse organiser, le cas échéant avec l’aide du Tribunal Tutélaire ou d’un service social, l’accompagnement de la recourante. Le recours, bien fondé, doit être en conséquence admis et la recourante, représentée par l’ASSUAS, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 89H al. 3 LPA ; art. 61 let. g LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 22 octobre 2004 et la décision du 19 mars 2004. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1’000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

A/2420/2004 - 10/10 - 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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