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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2016 A/2418/2015

23 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,917 mots·~45 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2418/2015 ATAS/403/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 23 mai 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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A/2418/2015 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née en 1962, a travaillé à 100% de 1981 à 1987, et s'est mariée fin 1987. Mère de deux enfants nés en 1989 et 1991, elle a assumé une conciergerie d'immeuble à raison de 6 heures par semaine depuis 1996. Séparée de son époux, elle a repris un emploi en qualité de secrétaire d'exploitation à la centrale téléphonique des B_______ à 60% depuis le 1er mars 2002. Elle est divorcée depuis septembre 2002 et a la garde de ses deux enfants. 2. L'assurée a souffert d'une hernie discale L5-S1 droite ayant entrainé des périodes d'incapacité de travail totale et partielle depuis avril 2004. Elle a subi des interventions chirurgicales concernant une volumineuse hernie discale droite L5- S1, en urgence les 8 et 22 mai 2004, puis le 10 décembre 2004 afin de mettre en place un stabilisateur interépineux. 3. Elle a mis un terme à son travail de concierge en janvier 2005 en raison de son état de santé. L'assurée a repris son activité de secrétaire à raison de 12 heures par semaine (50% de son activité à 60%) dès mars 2005, entrecoupées d'absences, à 75% (de 60%) dès le 21 août 2006, puis à 100% (de 60%) dès le 16 septembre 2006. 4. Par décision du 14 février 2008, l'assurée a été mise au bénéfice d'un trois-quarts de rente d'invalidité du 21 avril 2005 au 31 décembre 2006. L'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a retenu une incapacité de travail de 62.5% dans l'activité aux B_______ (exercée théoriquement à 80%), une incapacité de 100% dans l'activité de concierge de 15% et un empêchement de 40% dans l'activité ménagère de 5%, soit un taux d'invalidité de 67%. Il a considéré que la capacité de travail dans une activité de bureau telle que celle exercée était à nouveau de 100% dès le 16 septembre 2006, de sorte que le taux d'invalidité n'était plus que de 17%, et la rente supprimée dès le 1er janvier 2007. 5. L'assurée et les B_______ ont informé l'OAI le 9 décembre 2009 d'une aggravation de l'état de santé depuis octobre 2009 et ont sollicité le réexamen du dossier. L'assurée a été incapable de travailler à 100% du 1er au 25 juillet 2009 et du 11 octobre au 2 novembre 2009, et à 50% depuis le 3 novembre 2009 (sauf une période à 100% du 8 au 15 décembre 2009). Son horaire de travail ordinaire est de 28 heures et 42 minutes par semaine, soit un taux d'activité de 70%. Son salaire mensuel (en 2010 semble-t-il) est de CHF 4'322.-. 6. L'assurée a été soumise à un examen clinique rhumatologique auprès du Service médical régional AI (SMR) le 28 mai 2010. Selon le rapport du 30 juin 2010 du docteur C_______, rhumatologue, les diagnostics avec répercussions durables sur la capacité de travail sont des lombosciatalgies gauches, non irritatives, non

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A/2418/2015 déficitaires, dans un contexte de protrusion paramédiane gauche, un status post cure de hernie discale L5-S1 et des troubles dégénératifs postérieurs L5-S1. Le médecin a retenu que l'assuré avait une capacité de travail de 65% dans son activité habituelle d'employée au guichet ou dans une activité adaptée et de 80% dans l'activité ménagère. 7. Le 24 juin 2010, le docteur D_______, neurochirurgien, a informé l’OAI que depuis 2006, date à laquelle l’assurée avait subi une intervention lombaire par ses soins, les lombosciatiques gauches s’étaient chronifiées et rendaient une activité professionnelle à 100% totalement impossible. Il a ajouté que « la symptomatologie de cette patiente est parfaitement fiable et il y a fort à parier qu’à terme, nous devions nous acheminer vers une rente AI à 100% dans le cas précis en raison de ses douleurs chronifiées ». 8. Par projet de décision du 28 février 2011, l'OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui refuser toute prestation, y compris des mesures professionnelles, estimant que le taux d'invalidité était de 30%. Il a procédé à la détermination du degré d’invalidité en tenant compte d’un salaire avant l’atteinte à la santé de CHF 77'311.- (selon les données communiquées par les derniers employeurs et sur la base des salaires réalisés en 2005 (addition des salaires B_______ et concierge), reportés d'un taux d'activité de 95% à 80%, indexés à 2009, l'assurée aurait pu prétendre à un salaire annuel de CHF 77'311.- à 80%, comme employée des B_______ et aide concierge) et un salaire avec invalidité de CHF 53'785.- pour une activité à 65% comme employée des B_______. 9. Par courrier adressé à l’OAI le 6 avril 2011, le docteur E_______, généraliste, a attesté d’une capacité de travail de 25% au maximum pour un taux de 70%. Il a précisé que l’assurée le consultait depuis le 4 juin 2010, et expliqué que « l’assurée était alors à l’AI à 50% depuis octobre 2009 pour un contrat de travail de 70%. Ceci correspondait à une charge de travail de 4 heures et 6 minutes par jour pendant deux jours. En juin 2010, l’assurée est incapable de travailler plus de deux jours d’affilée, la lombosciatalgie gauche devenant trop handicapante. Nous avons alors décidé de réduire sa capacité de travail à 25%, ce qui correspond à deux heures par jour deux jours de suite. Ceci correspond à un 17,5% pour un taux d’occupation de 100%. Ce régime est encore actuellement en cours et on ne peut malheureusement pas s’attendre à une amélioration ». 10. Le SMR a estimé le 11 avril 2011 qu'il n'y avait ni aggravation ni nouvelles atteintes depuis mai 2010. 11. Par décision du 9 mai 2011, l'OAI a confirmé son projet.

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A/2418/2015 12. Par acte du 10 juin 2011, l'assurée a formé recours contre la décision, au motif, d’une part, que sans atteinte à la santé, ses enfants étant devenus adultes, elle aurait travaillé à 100% aux B_______, conformément à ce qu'elle avait déclaré au cours de l'enquête ménagère de 2006, et que d’autre part, le taux d'activité de 65% aux B_______ retenu pour calculer son revenu avec invalidité était exagéré, au vu des avis médicaux produits. Elle reproche à l’OAI de n’avoir pas tenu compte de l'évolution très défavorable observée depuis le deuxième semestre 2010, et de passer rapidement et sans argumenter sur la réaction des B_______ et du médecin, suite au projet de décision de février 2011. Elle conclut à l'octroi d'une rente basée sur un taux d'invalidité de 82,5%. 13. Par courrier du 1er septembre 2011, le conseil de l'assurée a fait valoir qu'un examen IRM réalisé le 17 août 2011 avait mis en évidence une récidive de hernie discale, une telle pathologie remettant totalement en question les conclusions de l'examen médical du SMR, quant à l'exigibilité de 65% dans l'activité antérieure. Selon le rapport du 30 août 2011 du médecin traitant, les lombosciatalgies gauches dont souffrait l'assurée s’étaient nettement aggravées depuis le début de l'année 2011. 14. Par arrêt du 13 septembre 2011, la chambre de céans a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, soit pour un complément de rapport par le Dr C_______ ou par un autre spécialiste en rhumatologie, voire en neurologie ou neurochirugie, en tenant compte des résultats de l’IRM d’août 2011. Elle a en effet constaté qu’aucun spécialiste ne s’était prononcé suite au rapport du 17 août 2011, selon lequel la récidive d’hernie discale et la discopathie L5-S1 objectivaient désormais l’intensification des douleurs lombaires dont souffrait l’assurée depuis octobre 2009 (ATAS/847/2011). La chambre de céans a par ailleurs reproché à l’OAI d’avoir procédé au calcul du taux d’invalidité sur la base du salaire 2005 réévalué à 2009 en tenant compte de l’activité de concierge que l’assurée n’exerçait plus depuis quatre ans, alors que les B_______ avaient communiqué le revenu effectivement réalisé par l’assurée en 2010, soit CHF 4'322.-, soit CHF 51'864.- par année, pour une activité à 70%. De plus, la chambre de céans a considéré qu’il était établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que l’assurée aurait travaillé à 100% aux B_______ dès 2007-2008 si son état de santé le lui avait permis. 15. Par courrier du 27 juin 2012, l’assurée a informé l’OAI qu’elle n’avait plus d’emploi depuis le 31 octobre 2011 pour cause « d’aptitude médicale insuffisante » et que son état de santé s’était constamment aggravé depuis octobre 2009. Elle a rappelé que le 2 novembre 2011, elle avait subi une cinquième opération pratiquée par le docteur F_______, neurochirurgien.

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A/2418/2015 16. Dans une note du 6 août 2012, le Dr C_______ a conclu à l’aggravation de l’état de santé depuis son expertise de mai 2010 avec une récidive de hernie discale paramédiane gauche mise en évidence à l’IRM d’août 2011, nécessitant une nouvelle intervention par le Dr F_______, le 2 novembre 2011. Il relève cependant que les conclusions de son examen de l’époque ne sont pas remises en question, son examen s’appuyant sur l’examen clinique objectivé pour conclure à un 65% de capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. Il considère qu’il y a lieu de demander les consultations du Dr F_______, son avis par rapport à la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, et de réaliser une nouvelle expertise rhumatologique. 17. Dans un rapport du 13 octobre 2012, le Dr F_______ a confirmé qu’il avait opéré l’assurée le 2 novembre 2011, a retenu le diagnostic de décompensation lombaire avec lombosciatalgies invalidantes depuis 2009, et fixé l’incapacité de travail à 100%, quelle que soit l’activité envisagée. Il joint à son rapport le compte-rendu opératoire daté du 22 décembre 2011. 18. Un mandat d’expertise rhumatologique a été confié à la doctoresse G_______. Celle-ci a rendu son rapport le 19 avril 2013. L’experte retient les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : « - Lombo-sciatalgies gauches chroniques, selon un territoire S1 anamnestiquement. - Contexte post-opératoire de discotomie microchirurgicale en mai 2004, reprise opératoire pour brèche dure-mérienne en mai 2004, mise en place d’un stabilisateur inter-épineux X-STOP au niveau L5-S1 le 10 décembre 2004, ablation du matériel inter-épineux en avril 2006, arthrose articulaire postérieure L5-S1. - Le 2 novembre 2011, discectomie complète par voie inter-somatique latérale et mise en place d’une cage inter-corporéale, spondylodèse L5-S1. - Février 2012, IRM lombaire : en L5-S1 cage inter-somatique, infiltration du tissu adipeux épidural dans le récessus latéral et les trous de conjugaison au niveau des racines L5 et S1 compatible avec une fibrose postopératoire plus importante à gauche pour S1 qui est refoulée vers la ligne médiane. Les racines L5-S1 gauches sont tuméfiées. - Douleurs neurogènes du segment jambier du pied gauche, après l’intervention du 2 novembre 2011 ». et les diagnostics suivants, sans répercussion sur la capacité de travail : « - Probable rhizarthrose du pouce droit, status post-hystérectomie, protrusion discale cervicale C5-C6, uncarthrose C5-C6, discrète discopathie L4-L5 sans

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A/2418/2015 conflit disco-radiculaire ; neuropathie sensitive discrète du nerf cubital gauche au décours. - Status post-implantation test d’un stimulateur médullaire, le 18 mars 2013. - Status post-ablation du matériel de stimulation le 5 avril 2013 pour inefficacité ». La Dresse G_______ a conclu qu’au poste d’agente au guichet B_______ ou à tout poste apparenté, l’assurée ne présentait aucune limitation au taux habituel de 70%. Les limitations sont en effet les suivantes : éviter la position debout en porte-à-faux du buste, éviter les mouvements répétitifs de flexion / extension et inclinaisons répétitives du rachis lombaire, éviter l’accroupissement, la mise à genoux, le travail en hauteur, la marche sur terrain irrégulier, le soulèvement de charge de plus de huit kilos (possible jusqu’à quatre kilos de manière répétitive). Il n’y a pas de diminution de rendement. S’agissant de l’évolution de la capacité de travail, elle relève qu’il y a eu aggravation progressive de lombosciatalgies depuis l’automne 2009 surtout, selon l’assurée, mais l’IRM du 27 octobre 2009 ne montre pas de récidive de hernie discale. Le Dr C_______, à l’issue de son expertise du 28 mai 2010, ne décrit qu’une protrusion sur la base de l’IRM de 2009. Le 17 août 2011, une nouvelle IRM lombaire montre une récidive de hernie discale L5-S1 paramédiane gauche en relation avec une récidive de hernie discale L5-S1 gauche paramédiane, préforaminale accompagnée d’un œdème intra osseux du plateau inférieur de L5 et d’une arthrose des articulaires postérieures. Les douleurs ont conduit à une intervention chirurgicale avec discectomie complète et spondylodèse le 2 novembre 2011. Elle considère que l’état de santé s’est dégradé depuis l’automne 2009, et retient les incapacités de travail transmises par les médecins traitants comme plausibles. 19. Dans une note du 31 juillet 2013, le médecin du SMR a pris connaissance du rapport d’expertise du 19 avril 2013, et constate que l’incapacité de travail est de 100% dès octobre 2009, de 50% dès novembre 2009, que la capacité de travail est de 25% (sur un taux de présence de 70%) dès juin 2010, que l’incapacité de travail est de 100% dès septembre 2011, et que la capacité de travail est de 70%, sans baisse de rendement dès septembre 2012 (diminution nette des médicaments et scintigraphie osseuse normale). 20. Invitée à préciser la question de la capacité de travail, la Dresse G_______ a, par courrier du 12 septembre 2013, déclaré que « depuis novembre 2012, l’assurée peut travailler à 100% de son poste à 70%, et à 70% à un poste de 100% respectant les limitations fonctionnelles déjà décrites ». 21. Dans une note du 13 septembre 2013, le SMR a ainsi retenu que selon la Dresse G_______, la capacité de travail était entière dans son poste à 70%, et de 70% dans

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A/2418/2015 un poste adapté. La capacité de travail avait évolué de la manière suivante : 25% du 70% de juin 2010 à septembre 2011, 0% de 70% d’octobre 2011 à octobre 2012 et dès novembre 2012, 70% d’un 100% dans toute activité. Pour la période antérieure à juin 2010, le SMR rappelle son propre avis du 2 décembre 2010, selon lequel le Dr C_______ avait considéré que l’assurée était capable de travailler à 65% dans son activité habituelle d’employée aux B_______ dès le 11 octobre 2009, à 80% depuis la même date comme ménagère et à 65% dans une activité adaptée, étant précisé que l’activité d’aide-concierge n’était plus adaptée. 22. Par courrier du 25 février 2014, l’assurée a fait part du sentiment désagréable qu’elle avait eu lors de l’expertise réalisée par la Dresse G_______. Elle relève par ailleurs un certain nombre d’imprécisions et d’erreurs dans le rapport. 23. Le 2 avril 2014, le médecin du SMR a considéré, « au vu du changement de statut et des explications peu convaincantes de la Dresse G_______ dans son expertise et surtout de l’avis du Dr E_______ du 4 juin 2010 qui retenait que l’assurée est capable de travailler. Toutefois, dans un rapport du 6 avril 2011, il mentionne une aggravation avec une capacité de travail plus basse » que la capacité de travail exigible est bel et bien de 70% d’un 100%. Il se réfère pour le détail à son précédent avis du 29 novembre 2013. 24. Dans une note de travail du 11 avril 2014, l’OAI a cherché à déterminer à partir de quelle date le taux moyen d’invalidité de l’assurée était de 40%, sachant qu’elle présentait un degré d’invalidité de 17% depuis le 1er janvier 2007. Il est arrivé à la conclusion que le taux moyen d’invalidité était de 40% dès le 12 août 2010. 25. Le 14 avril 2014, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel il a été considéré que son statut était celui d’une personne active, et que sa capacité de travail était de : - 0% du 1er juillet 2007 au 25 juillet 2007 ; - 65% du 11 octobre 2009 au 31 mai 2010 ; - 25% du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011 ; - 0% du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012 ; - 70% depuis le 1er novembre 2012. Les prestations suivantes lui ont ainsi été accordées : - du 1er août 2010 au 31 octobre 2010, un quart de rente (degré d’invalidité 40%) ; - du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2011, une rente entière (degré d’invalidité 75%) ;

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A/2418/2015 - du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012, une rente entière (degré d’invalidité 100%) ; - depuis le 1er novembre 2012, la rente est supprimée en raison d’un degré d’invalidité de 30%. Le droit à des mesures professionnelles a par ailleurs été refusé, vu la capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle. 26. Par courrier du 14 avril 2014, le Dr F_______ a également relevé plusieurs inexactitudes et erreurs d’interprétation dans le rapport d’expertise de la Dresse G_______. Il persiste à affirmer que la capacité de travail de sa patiente est nulle dans quelqu’activité que ce soit. Le 29 avril 2014, il a confirmé son précédent courrier et informé l’OAI que sa patiente présentait, suite à l’opération du 2 novembre 2011, une série de complications (douleurs radiculaires neurogènes, complications urinaires et compressions cervicales osseuses C5-C6 avec une atteinte radiculaire C6 droite). 27. Dans une note du 8 août 2014, le médecin du SMR a proposé de mandater le docteur H_______ pour une expertise neurologique, et la Dresse G_______ pour un complément d’expertise rhumatologique, compte tenu des nouveaux éléments apportés par le Dr F_______. L’assurée ayant contesté la désignation de la Dresse G_______, l’OAI a rendu une décision incidente le 8 septembre 2014, confirmant les deux experts désignés. 28. La Dresse G_______ a ainsi réalisé une seconde expertise rhumatologique le 1er décembre 2014. L’experte a pris connaissance des reproches que lui avait adressés le Dr F_______, et répondu qu’aucune de ces critiques ne l’amenait à revoir la capacité de travail retenue lors de sa première expertise. Elle a posé les diagnostics suivants, avec répercussions sur la capacité de travail : « - Lombosciatalgies S1 gauches chroniques, fluctuantes (pas de Lasègue en avril 2013, présent ce jour à 60°). En février 2012, sur l’IRM lombaire, fibrose postopératoire autour des racines L5 et S1 plus importante pour la racine S1 gauche refoulée vers la ligne médiane. - Status après spondylodèse L5-S1 le 2 novembre 2011 (cage intersomatique et 4 vis transpédiculaires), pour hernie discale L5-S1 gauche, arthrose interapophysaire postérieure. - Dans le contexte postopératoire de novembre 2011, apparition d’une douleur neurogène sans compression directe probablement en lien avec un étirement du ganglion de la racine postérieure de L5 avec hypoesthésie plus marquée

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A/2418/2015 dans le territoire jambier L5, plus discrète dans le territoire S1 au niveau bord externe et du pied gauche ». Elle a dressé la liste des limitations fonctionnelles liées aux atteintes incapacitantes comme suit : « Concernant les lombalgies : éviter le maintien du buste en porte-à-faux, éviter les mouvements répétitifs en flexion-extension et rotation du rachis dorsolombaire, Eviter le port de charges supérieures à 5 kg de manière répétitive. Occasionnellement Madame A______ peut porter jusqu’à 10 kg sur une courte distance. Pouvoir changer à son gré de positions environ tous les quarts d’heure ou les 20 minutes. Privilégier tout de même un travail en position assise. Pas de travail en hauteur ni avec les membres supérieurs maintenus en élévation au- dessus de la ligne des épaules. Concernant les douleurs de type neurogène du MIG : elle postule que l’assurée n’est pas traitée puisque le traitement de Lyrica n’est pas suffisant et que les benzodiazépines comme le Rivotil n’ont jamais fait leur preuve sur les douleurs de type neurogène. La seule limitation fonctionnelle concerne la station debout et le périmètre de marche. Donc le travail doit être en position assise de manière prépondérante sans déplacement excessif ». Elle estime que ces limitations n’ont pas de répercussions sur la capacité de travail de l’assurée dans sa profession habituelle. Elle n’exclut pas par ailleurs qu’elles résultent d’une exagération des symptômes, ce qui selon elle, témoigne certainement d’une surcharge psychologique. Elle indique que « Pour ce qui est des problématiques ostéo-articulaires et neurogènes, les taux restent les mêmes que ceux fixés lors de la première expertise en avril 2013. Incapacité de travail de 50% (du 70%) du 03.11.2009 au 07.12.2009; 100% du 70% du 08.12.2009 au 15.12.2009; 50%, dès le 16.12.2009. Incapacité de travail à 100% du 25.04. au 05.05.2010 pour problèmes cutanés et lombaires 100% du 10 au 23.05.2010 pour malaises sur vertiges. 75% depuis le 24.06.2010, c’est-à-dire capacité de travail de 25% de son 70%, soit deux heures par jour, ceci jusqu’au 30 septembre 2011 car l’intervention de spondylodèse au niveau L5-S1 a eu lieu le 02.11.2011 et depuis l’assurée n’a repris aucune activité professionnelle. Incapacité à 100% du 30 septembre 2011 au 31 octobre 2012. Après l’expertise rhumatologique du 09.04.2013, réalisée par la présente experte, la capacité de travail retenue est de 70% d’un 100%, soit une capacité totale dans

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A/2418/2015 l’activité habituelle de 70% et une capacité de 70% dans toute autre activité jugée adaptée depuis le 1er novembre 2012. Potentiel de réadaptation dès septembre 2012. Reprise progressive du travail : 40% pendant un mois, 60% pendant un mois puis 70% d’un 100% ». La Dresse G_______ précise encore que l’activité adaptée doit tenir compte des limitations précitées et ajoute qu’il est nécessaire que des investigations médicales complémentaires soient requises d’un médecin psychiatre et d’un urologue. 29. Par courrier du 19 décembre 2014, l’assurée s’est à nouveau plainte de l’examen subi chez la Dresse G_______, « En date du 17 novembre 2014, je me suis rendue chez la Dresse G_______ pour un complément d’expertise qui a duré 6 heures ( de 8h55 à 14h50). J’en suis ressortie à bout de force, endolorie et anéantie. Je trouve cela INHUMAIN! L’examen comportait d’abord des questions puis un examen physique durant lequel j’ai dû bouger dans tous les sens et positions. Cela a eu pour conséquence une aggravation progressive de mes douleurs à tel point que le 20 novembre, mes médicaments ne faisant pas l’effet escompté et mes médecins indisponibles, j’ai dû faire appel à SOS Médecins. (…) De plus, le 14 novembre 2014, j’ai entamé une thérapie auprès de la Dresse I_______ (suite à une consultation chez le Dr F_______), car cette situation m’a fait plonger dans une profonde dépression ». 30. Le Dr H_______ a établi son rapport d’expertise neurologique le 19 décembre 2014. Il ne retient aucun diagnostic sur le plan neurologique avec répercussions sur la capacité de travail. À titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il évoque une hyporéflexie achilléenne bilatérale dans le cadre d’un syndrome radiculaire S1 résiduel, probablement depuis 2004. Il ne constate aucune incapacité de travail sur le plan neurologique, précisant que les limitations fonctionnelles liées à la pathologie rachidienne ont été déterminées par l’expert rhumatologue. Il n’y a pas d’autres limitations à ajouter d’un point de vue neurologique. 31. Dans un rapport du 30 janvier 2015, la doctoresse I_______, psychiatre, a posé le diagnostic d’état dépressif, et fixé l’incapacité de travail de sa patiente à 50% en tant qu’agente de voyage employée aux B_______, à compter du 14 novembre 2014, ainsi que dans toute autre activité adaptée à ses restrictions physiques. Elle mentionne les troubles de la concentration et un ralentissement. Dans un courrier annexé au rapport, daté du même jour, la Dresse I_______ a décrit quelles étaient les activités quotidiennes de sa patiente et son environnement social. Selon elle,

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A/2418/2015 l’assurée « pourrait bénéficier d’une rente à 50% et aussi de mesures de réinsertion socio-professionnelles : reprendre contact non seulement avec le monde du travail, mais aussi avec l’extérieur, mesures plutôt socio que professionnelles dans un premier temps ». 32. Dans son rapport du 16 février 2015, le médecin du SMR a relevé que « Le diagnostic de douleurs neurogènes retenu dans cette expertise est remis en cause par l’expertise neurologique du Dr H_______. Pour la Dresse G_______, le traitement de l’assurée est largement insuffisant au niveau des dosages. Par ailleurs, d’autres molécules, comme par exemple les antidépresseurs, n’ont pas été essayés. Durant cette expertise, nous apprenons que l’assurée est suivie par la Dresse I_______, psychiatre, depuis le 18 novembre 2014, qui décide d’introduire un traitement antidépresseur associé au traitement antalgique neurogène. L’experte approuve cette association en raison d’une synergie de celle-ci permettant de prescrire des doses inférieures avec meilleure efficacité et moins d’effets secondaires. Sur le plan urologique, les troubles urinaires sont a priori présents de longue date et aggravés depuis 3 ans mais n’ont pas été signalés durant la première expertise. De plus, durant celle-ci, l’assurée ne s’est pas levée pour aller uriner durant l’anamnèse. Elle disait dormir de 20h à 6h et faire une sieste de 2h l’après-midi sans allusion à des levées répétées pour uriner. De plus, le rapport du séjour à Loèche-les-Bains (un mois avant mise en place du stimulateur), ne mentionne pas de troubles mictionnels. Par ailleurs, l’effet du stimulateur vésical initialement très positif avec diminution des symptômes de 80% s’est atténué dans le temps sans que cela soit explicable sur le plan médical. Sur le plan psychiatrique, l’experte rhumatologue relève un stress important et une baisse de l’humeur. L’assurée est suivie par la Dresse I_______ depuis peu. Selon la Dresse I_______, interrogée par la Dresse G_______, la capacité de travail est nulle sur le plan psychiatrique. L’expertise rhumatologique soulève un doute quant à une exagération des symptômes dans un contexte de probable surcharge psychologique. Au final, du point de vue rhumatologique, les conclusions sont inchangées par rapport à l’expertise du 9 avril 2013 ». Le médecin du SMR constate que l’expertise neurologique du Dr H_______ du 19 décembre 2014 ne retient aucune atteinte incapacitante, et rappelle que sur le plan psychiatrique, la Dresse I_______ a fait parvenir à l’OAI un rapport le 30 janvier 2015, dans lequel elle atteste d’un état dépressif moyen et d’une capacité de travail de 50%. Selon le médecin du SMR, ce rapport n’apporte pas d’élément clinique psychiatrique venant étayer le diagnostic d’état dépressif moyen, dans la mesure où

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A/2418/2015 la Dresse I_______ met essentiellement les douleurs en avant et renvoie aux somaticiens pour évaluer la capacité de travail. 33. Interrogée par l’OAI, la Dresse I_______ a déclaré, le 13 mars 2015, que « psychologiquement, dans une activité adaptée, il me semble que l’assurée serait apte à travailler au maximum à 80% dans un délai d’un trimestre (besoin de reprise progressive). Elle n’a pas de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique ». 34. Dans sa note du 8 avril 2015, le médecin du SMR constate qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de ses conclusions du 29 novembre 2013, attestant d’une incapacité de travail de 75% de 70% (52,5%) de juin 2010 à septembre 2011, et de 100% d’octobre 2011 à octobre 2012. Dès novembre 2012, la capacité de travail est de 70% dans toute activité. De plus, il y a clairement une suspicion d’amplification des symptômes de la part de l’assurée par les experts. 35. Par décision du 5 juin 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision du 14 avril 2014. 36. L’assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 10 juillet 2015 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale confiée à des spécialistes neutres et indépendants, qui se prononceront sur sa capacité de travail raisonnablement exigible, principalement, à ce que la décision du 5 juin 2015 soit annulée, en tant qu’elle supprime la rente d’invalidité au 31 octobre 2012, et à ce que lui soit alloué une rente entière d’invalidité au-delà du 31 octobre 2012, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 37. Dans sa réponse du 11 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. 38. Dans sa réplique du 7 septembre 2015, l’assurée persiste intégralement dans les termes et conclusions de son recours. Elle conteste toute valeur probante aux rapports de la Dresse G_______. Elle s’étonne de ce que l’OAI fonde sa décision sur les seules conclusions de ce médecin et estime avoir suffisamment instruit le dossier sur le plan médical, alors que, précisément, la Dresse G_______ a préconisé des investigations complémentaires auprès d’un urologue plus particulièrement. Elle relève enfin que l’OAI ne s’est pas prononcé sur la violation de l’art. 88a RAI. 39. Dans sa duplique du 29 septembre 2015, l’OAI maintient également ses conclusions. Il rappelle que, contrairement à ce que soutient l’assurée, la symptomatologie urinaire a été investiguée par le biais de l’expertise neurologique, laquelle ne retient aucune atteinte incapacitante.

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A/2418/2015 S’agissant de l’application de l’art. 88a RAI, il relève que la situation de l’assurée est suffisamment stable au 1er novembre 2012 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir une suppression de la rente à partir de cette date déjà. Il considère ainsi que les atteintes à la santé de l’assurée ne sont pas évolutives, ce qui justifie l’application de l’art. 88a al. 1 1ère phrase RAI. 40. Par courrier du 23 décembre 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait ordonner une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, et leur a communiqué les questions qu’elle envisageait de poser aux experts. 41. Le 14 janvier 2016, l’assurée a proposé la modification de la question 6 concernant l’évolution de la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, en précisant que l’évolution devait être examinée à compter de l’année 2009 déjà. Elle a également demandé que la mission d’expertise soit complétée par un volet urologique. 42. Le 19 janvier 2016, l’OAI a déclaré qu’il s’opposait à la mise en place d’une expertise bidisciplinaire, au motif que sur le plan psychiatrique, la Dresse I_______ ne retenait aucune limitation psychiatrique, et que sur le plan rhumatologique, une expertise, ayant valeur probante, figurait déjà dans le dossier. L’OAI a toutefois ajouté qu’il n’avait pas de question complémentaire à poser aux experts, si par impossible la chambre de céans persistait dans son intention. 43. Le 13 avril 2016, la chambre de céans a communiqué aux parties le nom des trois experts retenus, à savoir le professeur J_______, médecin-chef du service de psychiatrie générale, le docteur K_______, médecin adjoint dans le service de rhumatologie, et le professeur L_______, médecin-chef du service d’urologie. 44. Les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre de ceux-ci. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

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A/2418/2015 Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. En l'espèce, les faits juridiquement déterminants remontent à 2012, voire à 2009. Par conséquent, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LPGA et des dispositions de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, puis dès le 1er janvier 2012, en fonction des modifications consécutives à la révision 6a de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 5. Le délai de recours est de 30 jours. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 6. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité au-delà du 31 octobre 2012. 7. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

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A/2418/2015 uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 9. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). 10. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les

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A/2418/2015 mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 11. En l’espèce, l’OAI a à juste titre retenu pour l’assurée le statut de personne active, dès lors qu’il ressort de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 13 septembre 2011 qu’elle aurait travaillé à 100% aux B_______ dès 2007-2008 si son état de santé le lui avait permis. 12. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

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A/2418/2015 des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).

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A/2418/2015 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela implique que les instances cantonales ne sauraient déléguer cette compétence à l’administration sans motif valable (même arrêt, consid. 4.4.1.1). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101; SVR 2001 IV n.

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A/2418/2015 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 14. En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé dès octobre 2009 a été constatée par la chambre de céans dans son arrêt du 13 septembre 2011. Par décision du 5 juin 2015, l’OAI, auquel le dossier avait été renvoyé, a reconnu le droit de l’assurée aux prestations suivantes : - du 1er août 2010 au 31 octobre 2010, un quart de rente (degré d’invalidité 40%) ; - du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2011, une rente entière (degré d’invalidité 75%) ; - du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012, une rente entière (degré d’invalidité 100%). Il a toutefois, sur la base de l’expertise de la Dresse G_______ du 19 avril 2013 et de son complément du 1er décembre 2014, considéré que dès le 1er novembre 2012, le degré d’invalidité était de 30%, soit un degré insuffisant pour maintenir le droit à la rente. 15. L’assurée conteste la valeur probante des rapports d’expertise de la Dresse G_______ des 19 avril 2013 et 1er décembre 2014. Elle fait notamment part du sentiment désagréable qu’elle a eu lors de l’expertise et se plaint du comportement de l’experte durant l’examen. Par courrier du 15 décembre 2014, Monsieur M_______, ostéopathe, a certifié à cet égard que l’assuré présentait une dorsalgie aigué D3-D4-D5 avec irradiation costale à gauche, douleur apparue à la suite de nombreux tests et examens physiques réalisés lors de l’expertise AI. L’assurée relève au surplus un certain nombre d’imprécisions et d’erreurs dans le rapport d’expertise. Par courrier du 14 avril 2014, le Dr F_______ a confirmé la présence d’inexactitudes et des erreurs d’interprétation dans ledit rapport. 16. La Dresse G_______ a réalisé, sur demande de l’OAI, un complément d’expertise rhumatologique le 1er décembre 2014, aux termes duquel elle a considéré qu’aucune des critiques du Dr F_______ ne l’amenait à revoir la capacité de travail retenue dans son rapport du 19 avril 2013. Pourtant, la chambre de céans constate à son tour des inexactitudes, des erreurs d’interprétation, des jugements de valeur dans la mesure où la Dresse G_______ considère d’emblée que les plaintes de l’assurée sont nécessairement exagérées, mais également et surtout des conclusions incohérentes, contradictoires et/ou non motivées.

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A/2418/2015 Ainsi, s’agissant de l’activité habituelle, qu’elle considère comme étant adaptée à l’état de santé de l’assurée, la Dresse G_______ retient une capacité de travail de 100% de son 70%, d’abord sans diminution de rendement. Puis, quelques lignes plus bas, une capacité de travail de 100%, soit à raison de 8h00/jour dans une activité adaptée, avec cette fois-ci une diminution de rendement de 20%, ce sans la moindre motivation. Elle admet que l’état de santé s’est dégradé depuis l’automne 2009, et déclare que les incapacités de travail retenues par les médecins traitants sont plausibles. Ses conclusions sont toutefois diamétralement opposées à celles des médecins traitants. Le Dr F_______ évalue en effet l’incapacité de travail de sa patiente à 100% le 13 octobre 2012. Le 29 avril 2014, il confirme son précédent courrier et informe l’OAI que sa patiente présente, suite à l’opération du 2 novembre 2011, une série de complications (douleurs radiculaires neurogènes, complications urinaires et compressions cervicales osseuses C5-C6 avec une atteinte radiculaire C6 droite). Force est ainsi de considérer que l’expertise de la Dresse G_______ et son complément n’ont pas valeur probante, les reproches faits à l’experte ne reposant pas uniquement, au vu de ce qui précède, sur les seules impressions de l’assurée, mais sur des éléments objectifs. Aussi ne peut-on pas se fonder sur les taux d’incapacité de travail fixés par la Dresse G_______. 17. La doctoresse I_______ a posé le diagnostic d’état dépressif, dans son rapport du 30 janvier 2015, et fixé l’incapacité de travail de sa patiente sur le plan psychiatrique à 50%, à compter du 14 novembre 2014 en tant qu’agente de voyage employée aux B_______, ainsi que dans toute autre activité adaptée à ses restrictions physiques. Elle mentionne plus particulièrement des troubles de la concentration et un ralentissement. Interrogée par l’OAI, elle a toutefois précisé, le 13 mars 2015, que « psychologiquement, dans une activité adaptée, il me semble que l’assurée serait apte à travailler au maximum à 80% dans un délai d’un trimestre (besoin de reprise progressive). Elle n’a pas de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique ». Le SMR reproche à la Dresse I_______ de mettre essentiellement les douleurs en avant et relève qu’elle se contente de renvoyer à l’avis des somaticiens pour la question de la capacité de travail. Il est vrai que l’allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes pour être prise en considération. Selon le Dr D_______ toutefois, dans un courrier du 24 juin 2010, « sa dernière IRM de contrôle remonte au mois de mai 2009, et montrait des lésions tout à fait cohérentes avec la symptomatologie présentée par la patiente ».

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A/2418/2015 Il serait dès lors utile de disposer d’un rapport plus précis et plus complet sur le plan psychiatrique.

18. La chambre de céans considère, au vu de ce qui précède, qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail de la recourante et son évolution à compter d’octobre 2009 (cf. arrêt du 13 septembre 2011) et, partant, sur son éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Il se justifie dès lors d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée au Docteur K_______, rhumatologue, au Professeur J_______, psychiatre, et au Professeur L_______, urologue. ***

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A/2418/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, psychiatrie et urologie), les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de l’assurée. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Quels sont les diagnostics ? 5. Quelles sont ses limitations en relation avec les troubles constatés ? 6. Quelle est l’évolution de la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée depuis octobre 2009 ? 7. L’état de santé de l’assurée s’est-il aggravé ? Depuis quelle date et pour quel(s) motif(s) le cas échéant ? 8. Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, de combien ? 9. Si les experts s’écartent des conclusions des Drs G_______, I_______ et des avis du SMR, sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de l’assurée, dire pourquoi. 10. Quel est le pronostic ? 11. Toute remarque utile et proposition des experts. 12. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles. 3. Commet à ces fins le Docteur K_______, rhumatologue, le Professeur J_______, psychiatre, et le Professeur L_______. 4. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

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A/2418/2015 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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