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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2012 A/2417/2012

28 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·409 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2417/2012 ATAS/1456/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée

A/2417/2012 - 2/3 - Attendu en fait que par décision sur opposition du 16 juillet 2012 la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à M. C__________ (ci-après : l'assuré); Qu'en date du 6 août 2012, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Que le 5 octobre 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision sur opposition du 16 juillet 2012; Que par courrier du 19 novembre 2012, l'assuré a déclaré accepter la décision sur opposition du 5 octobre 2012 et retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2417/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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