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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2008 A/2417/2008

1 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,703 mots·~29 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2417/2008 ATAS/1425/2008 DECISION INCIDENTE ET ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 1 er décembre 2008

En la cause Madame I_________, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par FORTUNA, Protection juridique, Me Cécile FAVRE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2417/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame I_________, ressortissante du Kosovo née en 1967, est arrivée en Suisse en novembre 1994 et y a exercé les activités de femme de ménage et de nettoyeuse à 75%. 2. L'assurée a présenté une incapacité totale de travail dès mars 2005 pour cause de douleurs lombaires. 3. En date du 15 mars 2006, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de douleurs lombaires. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a dès lors réuni diverses attestations médicales, notamment les documents rassemblés par l'assureur perte de gain de l'employeur de l'assurée. 4. Dans le cadre de l'assurance perte de gain de l'employeur, l'assurée a été soumise à une expertise conduite par le Dr L_________, spécialiste en médecine interne, en date du 28 novembre 2005. Dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2005, l'expert a diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches chroniques sur protusion discale paramédiane gauche L5-S1, des troubles statiques avec hyperlordose lombaire et insuffisance musculaire, un canal lombaire de taille limite et un trouble somatoforme douloureux chronique débutant. L'expertisée présentait des lombalgies chroniques qui résistaient à toute thérapeutique depuis le début de l'année 2005. Il existait par ailleurs un facteur psychique important, puisque l'assurée refusait toute activité et qu'elle développait un état de régression et de dépendance complète vis-à-vis de sa famille. L'examen clinique était peu contributif car l'assurée collaborait peu et qu'il existait d'importants signes de non organicité des douleurs (liés à de l'angoisse plutôt qu'à une volonté de tromper). L'expert en déduisait que la patiente souffrait réellement de ses lombalgies mais que ses réactions pour éviter la douleur devenaient excessives et même néfastes. En effet, lorsqu'il existait des discopathies ou un canal lombaire étroit, il était important de se mobiliser et de rester en activité car le mouvement permettait une diminution des douleurs et une préservation des capacités fonctionnelles. Par ailleurs, la patiente déclarait qu'elle n'avait pas perdu le moral; elle avouait cependant une certaine anxiété à cause de ses douleurs mais déniait tout autre problème psychique. L'expertisée restait allongée toute la journée devant la télévision. En principe, l'assurance était en droit d'exiger une reprise professionnelle dans les limites de ce que permettait la maladie dans des conditions sociales idéales. En l'occurrence, il existait surtout un facteur psychologique responsable d'un état de régression massif, mais sans véritable maladie psychiatrique autre que le syndrome somatoforme. Cependant, l'expert n'imaginait pas l'assurée capable de travailler dans son état de régression actuel. Il existe donc une incapacité totale de travail depuis le 21 mars 2005 et il ne semblait pas productif à l'expert d'imposer à l'assurée une reprise dans un court délai. À long terme, il était probable que l'on

A/2417/2008 - 3/15 s'acheminât vers une incapacité complète durable, qui évoluerait vers une demande de rente d'invalidité. 5. Dans un rapport du 13 avril 2006 à l'assurance-invalidité, le Dr M_________, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant, a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches (mot illisible), une protusion discale L5-S1 paramédiane gauche, des troubles statiques lombaires et un trouble somatoforme chronique douloureux. L'incapacité de travail était totale depuis le 21 mars 2005. Une reprise de travail n'était pas envisageable et un reclassement professionnel illusoire. L'assurée pouvait alterner les positions assis/debout/marche et utiliser ses deux bras de manière complète. 6. L'assurée a été soumise à un examen clinique rhumato-psychiatrique conduit par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR) en date du 23 novembre 2007 et fait avec l'assistance d'un traducteur de langue albanaise. Les experts N_________ (psychiatre) et O_________ (médecine interne) ont diagnostiqué des lombopygialgies gauches sur troubles dégénératifs et statiques modérés du rachis lombaire, une périarthrite de la hanche gauche et un déconditionnement musculaire global avec dysbalance de la musculature posturale. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient une obésité de classe I et un discours algique chronique diffus avec comportement caricatural. Les différents examens réalisés y compris l'examen clinique du SMR n'avaient pas mis en évidence d'atteinte à la santé pouvant expliquer la globalité de la symptomatologie mise en avant par l'assurée. De façon objective, l'assurée présentait des troubles dégénératifs et statiques modérés du rachis lombaire, susceptibles de provoquer des lombalgies aspécifiques sans trouble neurologique. La globalité de la symptomatologie et la chronicité de celle-ci s'inscrivaient dans un contexte de non organicité. Aussi bien le diagnostic formel de fibromyalgie que celui de syndrome douloureux somatoforme persistant ne pouvaient être retenus en l'absence des critères stricts de la CIM-10 pour ces deux diagnostics. L'ampleur des plaintes algiques mises en avant pouvait être expliquée par un comportement démonstratif de la part de l'assurée. Sur le plan psychique, l'assurée n'avait jamais présenté de pathologie psychiatrique et son état n'avait pas nécessité de prise en charge psychiatrique ambulatoire ou hospitalière. L'examen clinique psychiatrique n'avait en effet pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de troubles phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, de perturbation de l'environnement psychosocial, qui était normal, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante. En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui faisait partie du syndrome douloureux somatoforme persistant, les experts n'avaient pas retenu ce diagnostic. Selon la CIM-10, ce diagnostic reposait en effet sur la présence d'une douleur intense et persistante, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliqué entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux

A/2417/2008 - 4/15 suffisamment importants pour être considérés par un clinicien comme la cause essentielle du trouble. En l'occurrence, l'expertisée ne souffrait d'aucune comorbidité psychiatrique manifeste, ni de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ni d'un état psychique cristallisé. Les experts n'avaient pas non plus retenu le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, car l'assurée n'adoptait pas d'attitude histrionique et ne présentait pas non plus une insatisfaction relative aux résultats du traitement ou des investigations. En conclusion, sur la base d'un examen clinique psychiatrique, l'assurée ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail était entière dans toute activité. Sur le plan somatique, l'expertisée présentait en revanche des limitations fonctionnelles ostéoarticulaires. Elle ne devait pas porter de charges supérieures à 7,5 kilos de façon répétitive, pas tenir de position statique assise au-delà de 40 minutes, sans possibilité de varier les positions, pas tenir de position statique debout au-delà de 10 à 15 minutes, pas tenir de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis à répétition et il y avait une diminution du périmètre de marche à 45 minutes. L'incapacité de travail s'élevait à 50 % dans l'activité habituelle de femme de ménage et de femme de chambre. Dans une activité adaptée, une capacité de travail totale était possible depuis juin 2005 (cf. rapport d'examen du SMR du 15 janvier 2008). 7. Dans son avis sans examen clinique du 14 février 2008, les médecins du SMR ont confirmé les conclusions de l'examen du SMR, reconnaissant à l'assurée une capacité de travail totale dans une activité adaptée depuis juin 2005. 8. En date du 18 mars 2008, une enquête économique a eu lieu au domicile de l'assurée, afin de déterminer ses empêchements dans la tenue du ménage. L'infirmière chargée de l'enquête, Madame J_________, a indiqué que sans atteinte à la santé, l'assurée serait nettoyeuse à 75 % (30 heures par semaine) comme avant son incapacité de travail. Il ressortait de cette enquête que depuis son incapacité, l'assurée ne faisait plus rien du tout au foyer. Elle ne descendait même plus chercher le courrier, et n'allait que très occasionnellement acheter du pain ou quelques denrées légères avec sa fille s'il faisait beau. En outre, elle faisait beaucoup moins de broderie qu'auparavant, en raison de ses douleurs. Ainsi, les empêchements totaux dans la tenue du ménage s'élevaient à 41,5 %. Les travaux ménagers étaient effectués par ses enfants âgés de 18 et 19 ans, sa sœur et son époux. Les empêchements de l'assurée dans la sphère ménagère avaient été difficiles à évaluer. En effet, il y avait une inadéquation entre les dires de l'assurée et les limites fonctionnelles retenues. L'assurée s'était levée de son canapé avec peine et avait voulu se recoucher immédiatement en raison de douleurs intenses. 9. Par projet de décision du 4 avril 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations au motif que de la comparaison des revenus avant invalidité de 30'493 fr. et après invalidité de 32'052 fr. découlait un degré d'invalidité de 0%. Par ailleurs, il ressortait de l'enquête économique que dans le domaine des travaux habituels, l'empêchement subi s'élevait à 42 %. De ces deux activités, professionnelle et

A/2417/2008 - 5/15 ménagère, découlait un degré d'invalidité total de 11 %, insuffisant pour donner droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Un délai au 5 mai 2008 était enfin octroyé à l'assurée pour faire part des observations relatives au projet de décision. 10. Par courrier du 16 avril 2008, l'assurée, représentée par la Compagnie d'Assurance de Protection juridique FORTUNA, a sollicité le dossier de l'assurance-invalidité afin de préparer les objections qu'elle entendait formuler contre le projet de décision. 11. Par courrier du 24 avril 2008, l'assurée a réitéré sa demande concernant la transmission du dossier et sollicité un délai supplémentaire afin de contester le projet de décision. 12. Par courrier du 24 avril 2008, l'OCAI a fait parvenir, sous pli recommandé, le dossier de l'assurée comprenant 51 pièces. 13. Par courrier du 28 avril 2008, n'ayant pas reçu le dossier, ni de réponse de l'assurance-invalidité, l'assurée s'est opposée de manière formelle au projet de décision, sollicitant une prolongation du délai pour motiver son opposition. 14. Par courrier du 5 mai 2008, l'OCAI a pris note que l'assurée entendait contester intégralement le projet de décision, relevant qu'aucun motif pertinent de prolongation du délai n'avait été donné, puisque l'accès à l'intégralité du dossier, intervenu tardivement pour des raisons non imputables à l'Office, n'était pas déterminant pour faire valoir ses observations. 15. Par décision du 4 juin 2008, l'OCAI a rejeté la demande de rente d'invalidité et refusé des mesures professionnelles car le taux d'invalidité global dans les deux domaines d'activité de l'assurée s'élevait à 11 % et était donc insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. L'OCAI a enfin formulé la remarque suivante : "En l'absence de contestation de votre part dans le délai fixé, notre Office part de l'idée que vous êtes d'accord avec le contenu de notre projet de décision du 4 avril 2008, raison pour laquelle celui-ci est repris intégralement dans la présente décision". 16. Par courrier du 3 juillet 2008, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant préalablement à la constatation que son droit d'être entendue avait été violé et principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle a sollicité l'ordonnance d'une expertise psychiatrique et médicale en présence d'un interprète de langue albanaise. Elle a tout d'abord fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé. En effet, elle avait demandé à plusieurs reprises qu'un délai complémentaire lui soit accordé car le délai initial fixé au 5 mai 2008 était insuffisant puisqu'elle n'avait reçu le dossier de l'assurance-invalidité que le 30 avril 2008; or la prolongation du délai lui avait été refusée, ce qui violait son droit d'être entendue. Ainsi, la décision litigieuse devait être annulée conformément à la jurisprudence fédérale. S'agissant de l'incapacité de travail, elle a fait valoir qu'elle souffrait d'un trouble somatoforme

A/2417/2008 - 6/15 douloureux et qu'elle remplissait les critères lui donnant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Enfin, elle a relevé que ses limitations fonctionnelles étaient conséquentes, qu'aucun traitement ne pourrait avoir d'effet positif sur son état de santé et qu'elle présentait une totale incapacité de travail selon son médecin traitant, avis confirmé par l'expert L_________. 17. Dans sa réponse du 27 août 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la recourante invoquait une violation de son droit d'être entendu. Or, l'intimé avait pris en compte le fait que la recourante s'était opposée au projet de décision du 4 avril 2008, par courrier du 28 avril 2008, mais que les arguments avancés ne permettaient pas de modifier la teneur dudit projet. Ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu était mal fondé. S'agissant du fond, l'intimé a relevé que tous les intervenants avaient mis en évidence de nombreux signes de non organicité et fait état de discordances entre les constatations cliniques et les limitations alléguées. Enfin, le rapport du SMR avait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence et aucun diagnostic psychiatrique n'avait été retenu, de sorte qu'une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifiait pas. 18. Par courriers du 11 novembre 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu'une expertise psychiatrique serait confiée au Dr P_________, psychiatre, et leur a transmis la mission d'expertise. 19. Par courrier du 25 novembre 2008, la recourante a demandé à ce que l'expertise soit ordonnée avec un interprète en langue albanaise et proposé de compléter les questions à l'expert, en ajoutant notamment une question portant sur l'existence d'un probable syndrome de déni des troubles psychiques de sa part. Elle a également sollicité l'audition de l'expert une fois son rapport déposé en mains du Tribunal. Enfin, elle a transmis un article concernant les perceptions de la santé mentale et ses implications pratiques pour les soignants au Kosovo, paru dans la revue médicale suisse. 20. Par courrier du 26 novembre 2008, l'OCAI a approuvé le choix de l'expert et la mission d'expertise, se référant à l'avis du Dr Q_________ du SMR du 26 novembre 2008. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2417/2008 - 7/15 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce dès lors que les faits déterminants se sont produits à partir de l'année 2005 (ATF 129 V 4). 3. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas est soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), seront prises en considération selon les principes de droit intertemporel à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 et au regard des nouvelles dispositions pour la période postérieure (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 5. La recourante reproche tout d'abord à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui accordant qu'un délai de quelques jours ouvrables dès la réception du dossier de l'assurance-invalidité pour faire valoir ses observations suite au projet de décision, soit en refusant de prolonger le délai de trente jours accordé initialement par l'OCAI. a) Ce grief de nature formelle, qui pourrait amener le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause à l'autorité administrative sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 124 V 92 consid. 2 notamment). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a). Toutefois, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).

A/2417/2008 - 8/15 b) En l'occurrence, la question de la violation du droit d'être entendu de la recourante peut rester ouverte. En effet, l'éventuelle violation de ce vice a pu être réparée dans la présente procédure, dès lors que la recourante a pu y faire valoir tous ses griefs et que le Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que ce vice n'entraîne pas l'annulation de la décision litigieuse ni le renvoi du dossier à l'intimé (cf. notamment ATAS/558/2007 et ATAS/663/2008). 6. La question de fond litigieuse est celle de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité, soit quel est son degré d'invalidité. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF

A/2417/2008 - 9/15 - 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états

A/2417/2008 - 10/15 dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). Enfin, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière

A/2417/2008 - 11/15 convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 7. En l'occurrence, se trouvent notamment au dossier des rapports du médecin traitant, une expertise du Dr L_________, spécialiste en médecine interne, de novembre 2005, un examen rhumato-psychiatrique du SMR de novembre 2007. S'agissant de l'expertise du Dr L_________, il convient de constater que cet expert est spécialiste en médecine interne et que dès lors son diagnostic de trouble somatoforme douloureux doit être complété par un psychiatre. En outre, l'expertise s'est déroulée sans traducteur, le mari de l'assurée assumant ce rôle. Quant à l'experte-psychiatre du SMR, elle n'a contrairement au Dr L_________ pas retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux et ses explications à ce sujet ne sont pas convaincantes, dès lors que la recourante passe toute la journée au lit et que cet état de régression n'a pas été expliqué par le SMR. Enfin, le

A/2417/2008 - 12/15 - Dr M_________, médecin traitant et rhumatologue, diagnostique un trouble somatoforme douloureux et les avis tant du Dr L_________ que du Dr M_________ font naître un doute quant aux diagnostics établis par les médecins du SMR. Ainsi, le Tribunal de céans ne peut retenir au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales si l'assurée présente ou non de trouble somatoforme douloureux, et, le cas échéant, si celui-ci est invalidant et il convient par conséquent de commettre un expert psychiatre qui devra se déterminer précisément sur cette question ainsi que, le cas échéant, sur les critères nécessaires pour reconnaître au trouble somatoforme douloureux valeur de maladie invalidante. 8. La recourante a notamment sollicité l'ajout de deux questions, qui seront intégrées dans la mission d'expertise (chiffres 2 let. h et 2 let. m). Le recours au service d'un interprète de langue albanaise figurait déjà dans la mission initiale envoyée aux parties. 9. Cette expertise sera confiée au Dr P_________, FHM psychiatrie et psychothérapie, département de psychiatrie adulte, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, contre lequel les parties n'ont fait valoir aucun motif de récusation.

A/2417/2008 - 13/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise psychiatrique. La confie au Dr P_________, médecin adjoint au service de psychiatrie adulte, Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. S'adjoindre les services d'un interprète de langue albanais. c. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité de la recourante. d. Examiner la recourante. e. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: f. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? g. Quels sont les diagnostics psychiatriques? h. La recourante présente-t-elle un déni de troubles psychiques ? h. En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ? i. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle ? j. Existe-t-il chez l’expertisée un trouble somatoforme douloureux ? Si oui : − Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? Si oui, sous quel forme et de quel degré (faible, moyen, grave) ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?

A/2417/2008 - 14/15 - − La recourante subit-elle une perte d’intégration sociale et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration et celles sans perte d’intégration)? − Existe-t-il chez la recourante un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ? Tous les traitements ont-ils été tenté ? Si non, lesquels seraient souhaitables ? − Des mesures de réadaptation seraient-elles utiles ? − Dans quelle mesure peut-on exiger de la recourante qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? k. Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution psychique du recourant et de vos diagnostics, celle-ci pourrait-elle exercer une activité lucrative d’un point de vue psychique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux ? L’activité de femme de chambre et de femme de ménage est-elle encore exigible ? Si oui, à quel taux ? Si non, une activité adaptée serait-elle exigible ? Si oui, à quel taux ? l. Si la recourante ne présente pas de capacité de travail, depuis quelle date précise cette incapacité existe-t-elle ? Pour quelle-s raison-s présente-t-elle une incapacité pour cause psychique ? m. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles, notamment expliquer le comportement de la recourante en rapport avec ses troubles physiques et/ou psychiques. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

A/2417/2008 - 15/15 - La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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