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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2013 A/2410/2013

17 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·961 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2410/2013 ATAS/895/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2013 2ème Chambre

En la cause X__________ SA, sis à GENEVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/2410/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a fixé la cotisation 2013 due par X__________ SA (ci-après l'employeur ou la recourante) à 250 fr., concernant la taxe professionnelle, en tenant compte d'un effectif de dix salariés. 2. Par pli du 17 juillet 2013, l'employeur a formé recours, faisant valoir un effectif de 7 personnes et non pas de 10 comme mentionné, pour l'année 2013. 3. Par pli du 6 août 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours, l'attestation des salaires 2011 de l'employeur mentionnant 10 salariés au 31 décembre 2011. 4. La recourante a précisé le 13 août 2013 que l'effectif de son personnel se montait à 10 salariés au 31 décembre 2011, 6 salariés au 31 décembre 2012 et 5 salariés au 31 juillet 2013. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, sauf retrait du recours intervenu d'ici le 22 août 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. L'objet du litige concerne l'effectif du personnel à prendre en compte pour la fixation de la cotisation annuelle 2013. 4. En vertu de l'art. 62 LFP, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocation familiale et astreints au paiement de contributions, conformément à l'art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à cotisation en faveur de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue. Selon l'art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées

A/2410/2013 - 3/4 toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse lié à l'art. 62 au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). Selon l'art. 64 LFP, la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’article 62 (al. 1). Le règlement fixe les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés à la direction de la fondation (al. 2). Par arrêté du 29 août 2012, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la cotisation annuelle par employé à 25 fr. pour l'année 2013. 5. Selon l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié. 6. En l'espèce, la recourante est un employeur tenu de payer la cotisation prévue par l'art. 62 LFP. Elle conteste le montant de la cotisation pour l'année 2013, au motif que l'effectif de l'entreprise est de 7, voire 5 et non de 10 employés en 2013. Le Conseil d'Etat a fixé en août 2012 le montant de la cotisation de la taxe de formation professionnelle pour 2013 à 25 fr. par salarié. Partant, en vertu de l'art. 63 al. 2 LFP, est déterminant pour l'effectif des salariés à prendre en considération celui du mois de décembre précédant la fixation de la cotisation, soit décembre 2011. Or, il résulte de l'attestation des salaires 2011 de la recourante que celle-ci comptait alors dans ses effectifs 10 employés, ce que la recourante admet d'ailleurs. Cet effectif a justifié le montant de la cotisation fixé à 250 fr. (10 x 25 fr.). La décision de la caisse est donc bien fondée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/2410/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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