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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2009 A/2409/2009

8 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,246 mots·~6 min·5

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2409/2009 ATAS/1097/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 septembre 2009

En la cause Monsieur N_________, domicilié àChâtelaine Madame N_________, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE, Bvd de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH

défenderesses

A/2409/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2009, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N_________, née en 1962, et Monsieur N_________, né en 1957, mariés en date du 29 août 1996. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1996 et le 25 juin 2009. 5. Selon le courrier de la caisse de prévoyance CIA du 15 juillet 2009, le demandeur possède une prestation de libre passage calculée au 30 juin 2009 de 135'168 fr. 65. Prestation à laquelle il faut déduire 62'205 fr. 35, montant accumulé avant le mariage, ce qui en définitif donne une prestation de libre passage à partager de 72'963 fr. 30. Selon le rassemblement des comptes individuels de la demanderesse, il apparaît que cette dernière a été affiliée à la CIEPP et aux Fonds de prévoyance d'ADECCO pendant la durée du mariage. Des périodes de chômage sont à relever de 1998 à 2003. Les deux institutions de prévoyance ont transféré les prestations de la demanderesse auprès de l'Institution supplétive LPP à Zürich qui dans sa réponse du 23 juillet 2009 indique au Tribunal de céans que le montant à partager, intérêts compris au 25 juin 2009, s'élève à 3'480 fr. 51 pour la demanderesse. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. Le demandeur a contesté ces calculs, s'étonnant de l'importance de son avoir LPP et contestant la somme retenue pour son ex-épouse. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2409/2009 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 1996, d’autre part le 25 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 72'963 fr. 30 fr. (135'168 fr. 65 - 62'205 fr. 35) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'480 fr. 51 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 36'481 fr. 65 (72'963 fr.30 : 2) et celle-ci doit à celuilà le montant de 1'740 fr. 55 (3'480 fr. 51 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 34'741 fr. 10. Ces montants et ces périodes d'affiliation ont été vérifiés à nouveau, suite à la contestation du demandeur, et dûment été confirmés. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/2409/2009 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2409/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIA CAISSE DE PREVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur N_________, la somme de 34'741 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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