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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2020 A/2403/2020

10 novembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·880 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2403/2020 ATAS/1073/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2020 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à LES ACACIAS

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2403/2020 - 2/4 - Vu la décision du 14 juillet 2020 de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), rejetant l’opposition formée le 29 avril 2020 par Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) contre la décision du 17 avril 2020 qui refusait l’octroi d’indemnités de chômage à la suite de la demande de l’intéressée du 6 mars 2020, faute pour celle-ci d’avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3, 13 et 14 de loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0]) ; Vu le recours du 14 août 2020 de l’assurée, concluant, « sous suite de dépens », à l’annulation de la décision de l’intimée du 17 avril 2020, implicitement de celle sur opposition du 14 juillet 2020, faisant valoir avoir rempli la condition de la période de cotisation avec 13 mois et 15,6 jours ; Vu la réponse du 11 septembre 2020 de la caisse informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) de ce qu’elle avait annulé sa décision sur opposition du 14 juillet 2020 et que le droit aux indemnités de chômage de la recourante avait été reconnu dès son inscription auprès de l’office cantonal de l’emploi (OCE) le 6 mars 2020, comme le montrait un tableau annexé, établi le 11 septembre 2020 également ; Vu la lettre du 17 septembre 2020 de la chambre de céans, indiquant à la recourante qu’à la lecture de ladite réponse, il semblait prima facie qu’elle avait obtenu entièrement gain de cause et que son recours était dès lors sans objet, de sorte qu’un délai au 9 octobre 2020 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet, avec la précision que sans nouvelles de sa part, la cause pourrait être déclarée sans objet et rayée du rôle ; Vu l’absence de réaction de la part de l’assurée ; Vu les pièces figurant au dossier ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimée a, dans sa réponse (préavis), annulé la décision sur opposition querellée et octroyé des indemnités de chômage à l’intéressée dès le 6 mars 2020, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions de celle-ci et rendant son recours sans objet, la cause devant dès lors être rayée du rôle ;

A/2403/2020 - 3/4 - Que pour ce qui est de la question d’éventuels dépens (art. 61 let. g LPGA), la recourante n’est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, ni n’a fait valoir avoir supporté des frais particuliers dans le cadre de la rédaction de son recours, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/2403/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de ce que l’intimée a annulé sa décision sur opposition du 14 juillet 2020 et a reconnu à la recourante le droit aux indemnités de chômage dès le 6 mars 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Sylvie CARDINAUX

Le président :

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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