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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2019 A/2402/2017

28 janvier 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,098 mots·~1h 15min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2402/2017 ATAS/58/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Diane BROTO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2402/2017 - 2/41 - EN FAIT 1. Le 4 juillet 2012 Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, A______., ou le recourant), ressortissant italien né le ______ 1967, titulaire d'un permis d'établissement C-CE, a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé), pour talalgies aux deux pieds, l'atteinte existant dès le 19 décembre 2011. Il travaillait à l'époque en qualité de surveillant auprès de la société B______ SA, entreprise de nettoyage, depuis le 15 août 2011 à raison de 2 heures par soir, soit 10 heures par semaine (l'horaire usuel pour un 100 % dans l'entreprise étant de 44 heures par semaine). Il percevait à l'époque des indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie de l'employeur, Helsana Assurances (ci-après: Helsana), la demande AI ayant été déposée dans le cadre de la détection précoce. 2. Le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie du pied et de la cheville, a établi, en date du 27 janvier 2012 un rapport à l'intention du médecin traitant, le docteur D______, FMH en médecine générale: l'assuré souffrait d'une talalgie bilatérale, surtout au détriment de la zone de compression du nerf pour le muscle abducteur de O5, ainsi qu'à l'insertion du fascia plantaire. L'étiologie était à rechercher dans un pied plat valgus bilatéral, associé à une prise de poids de 14 kg depuis 6 mois. Cette talalgie durait depuis à peu près la même période. Le traitement conservateur est la règle dans un premier temps et doit associer des supports plantaires spécifiques, à une orthèse de positionnement nocturne, afin d'effectuer un stretching passif des gastrocnémiens (qu'il avait prescrits), et à des exercices d'étirement de ces mêmes muscles, à effectuer quotidiennement. Si le traitement devait s'avérer insuffisant, des ondes de choc extracorporelles ou une infiltration de dérivés cortisonés pourraient être envisagées. L'indication chirurgicale n'était posée qu'après une année d'évolution sans guérison. 3. Le Dr D______ a adressé un rapport intermédiaire à Helsana le 29 février 2012. Il posait le diagnostic de talalgies bilatérales (fasciite plantaire pied plat valgus bilatéral). L'incapacité de travail (ci-après : IT) était totale (100 %) dès le 2 janvier 2012. 4. Le 6 juillet 2012, l'OAI a sollicité du médecin traitant un rapport intermédiaire. Ce dernier a répondu le 22 août 2012: il attendait notamment des rapports du gastroentérologue et du spécialiste des troubles de la mémoire. 5. Le 17 octobre 2012, le Dr D______ a établi un rapport intermédiaire à l'intention de l'OAI: il retient le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail (ci-après : CT), de talalgies bilatérales (platy podies) depuis 2011, et sans effet sur la CT les diagnostics de perturbation des tests hépatiques d'origine indéterminée depuis 2002, suspicion de troubles de la mémoire depuis 2011, épisodes de lombalgies depuis 2012. Il était en traitement (en cours) chez lui depuis le 12 janvier 2012, le dernier contrôle remontant au 20 septembre 2012. Avant lui le patient avait été traité par les Drs E______ et F______ en 2002. A l'anamnèse: douleurs aux talons des deux

A/2402/2017 - 3/41 côtés (ci-après: ddc) depuis plus d'un an. Quant au pronostic, malgré les conseils du spécialiste (Dr C______), pas d'amélioration. Le traitement actuel consistait dans la prise de Dafalgan et le port de supports plantaires, en fonction de l'intensité des symptômes. Ceux-ci se manifestaient au travail par des talalgies: en tant que surveillant il devait marcher. Du point de vue médical l'activité exercée n'était plus exigible mais à discuter et à évaluer avec le patient. Le rendement était réduit en raison des symptômes. Les restrictions ne pouvaient être réduites par des mesures médicales. L'IT était de 100% (en cours) dès le 2.01.2012. Il ne pouvait se déterminer quant à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la CT, car le cas était « bloqué ». Il remarquait complémentairement : « Je n'arrive pas à cerner la personnalité (du patient). Rien ne s'améliore. Le désire-t-il vraiment ? » Dans une note complémentaire il rappelait que le début de l'IT remontait au 2.01.2012 dans l'activité habituelle, comme dans l'activité adaptée (il mentionne au sujet de cette dernière:" pas encore toujours 100%" [sic!]). Limitations fonctionnelles: douleurs à la marche. Outre la consultation du Dr C______, le patient avait consulté un spécialiste de la mémoire, les 13 et 16 juillet ainsi que 23 août 2012 "(rapport pas encore rédigé)"; le 16 août 2012, consultation du docteur G______, gastro-entérologue FMH. Ce dernier avait établi un rapport de gastroscopie le 3 septembre 2012: il concluait à une hernie hiatale mobile de 2 à 4 cm entre 41 et 43 cm et 39 à 43 cm avec œsophagite I, minime gastrite, discrète duodénite chronique, ampoule de Vater parfaitement normale; lactase présente au test au lactose. La proposition thérapeutique était un traitement dégressif au Pantoprazole. Le bilan hépatique en cours était plutôt en faveur soit d'une réaction médicamenteuse (Tilur retard ?) soit un début de cholangite sclérosante; il proposait une vaccination pour l'hépatite A et B vu l'absence d'immunisation et retours fréquents en Italie. Tous les tests d'auto-immunité, infectieux, hépatopathies héréditaires étaient négatifs à ce jour. Un rapport de l'institut de radiologie ImageRive (Dr H______, radiologue) relatif à une cholangio-IRM du 31 août 2012 concluait à l'absence d'argument morphologique probant, pour confirmer un diagnostic de cholangite sclérosante. Compte tenu de très discrètes irrégularités de quelques voies biliaires intra-hépatiques, proche du hile, actuellement non spécifiques, un contrôle de stabilité ultérieure était recommandé. 6. Le 2 novembre 2012, l'OAI a reçu le rapport du 16 octobre 2012 du service de Consultation de la Mémoire des HUG (docteur I______, chef de clinique et psychiatre consultant, Madame J______, neuropsychologue responsable et chargée de cours, et Madame K______, stagiaire neuropsychologue). Le motif de la demande était l'évaluation de troubles mnésiques et confusionnels. À l'anamnèse, patient d'origine genevoise (recte: né à Genève), dont le père était charbonnier. Après sa scolarité obligatoire il avait entamé un apprentissage de mécanicien en automobile, mais, comme il n'avait pas trouvé d'emploi dans cette branche, il travaillait actuellement en tant que peintre en bâtiment. Marié depuis 10 ans, il a 3 enfants. S'agissant des plaintes actuelles, spontanément le patient exprimait son inquiétude concernant ses difficultés de mémoire, apparues depuis environ une

A/2402/2017 - 4/41 année - notamment l'oubli d'événements récents et de conversations; il relatait également une distractibilité importante (« j'ai mis de l'eau dans mes céréales ») et un besoin d'efforts accrus pour se concentrer. Il relatait des migraines importantes, consécutives à un accident de la route en 2003, qu'aucun médicament n'avait jamais pu soulager, et qui l'empêcheraient de se concentrer. Du fait de ces difficultés, il prenait de plus en plus de notes, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Le patient mentionnait également des inquiétudes permanentes concernant son fils, qui avait eu un grave accident de voiture en 2005, dont il n'avait pas gardé de séquelles; mais le patient vivait désormais dans l'angoisse d'un autre accident de ce genre. Sur le plan comportemental, il rapportait un bon moral, mais mentionnait une fatigue récurrente. Quant à ses habitudes, il vivait avec sa famille dans un appartement. Il était indépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne. Pour ses loisirs, il disait prendre du plaisir à aller à la pêche, au théâtre et à jouer au squash. Son réseau social était constitué de sa famille et de ses amis. Antécédents: céphalées de longue date suite à un accident de la route (2003), sans perte de connaissance. Hépatite biologique d'étiologie indéterminée. Antécédents familiaux: parents en bonne santé. Pas d'antécédents connus de troubles cognitifs dans la famille. Médication actuelle: aucune. Aux termes d'une évaluation neuropsychologique très complète et une évaluation psychiatrique - constatant notamment un patient vigilant, orienté aux quatre modes, collaborant, dynamique et agréable dans le contact, affectivité congruente au discours, thymie globalement positive avec maintien de l'élan vital, conservation de l'estime de soi, discours influent et informatif, avec légère précipitation anxieuse et expression de préoccupations autour de ses difficultés de concentration quotidienne, pas de plaintes somatiques particulières, sommeil et appétit stables -, ce rapport concluait comme suit: en résumé, l'examen neuropsychologique met en évidence des performances se situant parfaitement dans les normes, compte tenu de l'âge et du niveau socioculturel du patient. En particulier la mémoire épisodique, ainsi que les fonctions exécutives et instrumentales ne posent pas de problème. L'évaluation clinique, compte tenu du tableau neuropsychologique et de l'autonomie du patient dans les activités de la vie quotidienne, n'évoque pas une étiologie organique ("nous avons rassuré le patient en ce sens"). Ses plaintes et les discrètes difficultés observées sont à mettre en lien, selon les examinateurs, avec ses inquiétudes concernant son fils (images de l'accident qui reviennent régulièrement, appréhension constante), ainsi que ses fortes migraines quasi-quotidiennes. Il avait été expliqué au patient que les ruminations et l'anxiété ont un impact négatif sur les capacités mnésiques et, surtout, attentionnelles, par une réduction de l'espace mental dévolu au traitement des informations externes et internes. En ce qui concerne les « images de l'accident » récurrentes de son fils, il a vivement été conseillé au patient de prendre contact avec des spécialistes de la gestion des émotions, afin de prendre en charge cette peur envahissante. Dans un but purement préventif, le patient a été rendu attentif aux différents facteurs influençant favorablement le fonctionnement cognitif, notamment l'hygiène de vie (via

A/2402/2017 - 5/41 l'alimentation, l'activité physique, le suivi régulier des facteurs de risque cardiovasculaire…) et l'implication dans des activités cognitives et sociales stimulantes. 7. Le 5 novembre 2012, le médecin traitant a répondu à un questionnaire complémentaire de l'OAI : le début de l'IT se situe au 2 janvier 2012 ; avant cette date la CT était totale. Quant à la CT dans une activité adaptée, actuellement le patient n'a pas d'activité professionnelle. Limitations fonctionnelles: subjectivement, douleurs aux talons, à la marche et à la station debout; objectivement: pas de limitations dans sa manière de se déplacer. 8. Par courrier du 3 décembre 2012, l'OAI s'est adressé à l'assuré : aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement. 9. Le 13 décembre 2012, l'OAI a reçu un rapport intermédiaire du médecin traitant : l'état de santé était stationnaire (aucune amélioration, pas d'aggravation manifeste), sans changements de diagnostics (talalgies persistantes et perturbation des tests hépatiques). Quant à l'évolution du cas, le patient allait être opéré d'une hernie ombilicale et inguinale droite et périarthrite à l'épaule droite. La CT était de 0 % dans le poste de travail occupé en tant que nettoyeur, et devait être évaluée pour ce qui était d'une activité adaptée. La compliance était optimale. Le médecin ne pouvait pas vérifier s'il y avait bonne concordance entre les plaintes et son examen clinique. Le traitement en cours était d'ordre antalgique. Il n'y avait pas de troubles psychiques, mais le médecin avait encouragé le patient à consulter un psy. Il ne savait pas si une reprise de travail était possible ou non actuellement. Un examen médical complémentaire serait nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la CT. Le dernier examen remontait au 27 novembre 2012. Un rapport complémentaire (26 novembre 2012) du Dr G______ était annexé: le bilan extensif pour déterminer une origine infectieuse, auto-immune ou héréditaire de ses tests hépatiques chroniquement perturbés était négatif. Après discussion avec la pathologie, il pourrait s'agir d'une atteinte médicamenteuse, (mais il avait arrêté tout médicament en prise chronique [hormis ceux en prise aiguë pour des lombalgies]) ou une atteinte toxique. Comme il avait travaillé pendant 5 ans dans la peinture du bâtiment, et arrêté en août 2011, on ne pouvait exclure une atteinte toxique. Il propose une opération pour ses hernies inguinales sous épidurale (ou mieux sous anesthésie locale si possible), puisqu'il ne pouvait reprendre un travail avant d'être opéré. En conclusion il retenait, comme étiologie possible, une réaction médicamenteuse ou aux diluants de peinture. Il proposait d'éviter autant que possible tous les médicaments et toxiques potentiels jusqu'à nouvel avis. 10. Le service médical régional ([Dresse L______] ci-après : SMR) s'est prononcé par avis du 22 février 2013. Patient en IT depuis janvier 2012, en raison, dans un premier temps, de talalgies bilatérales sur pied plat valgus pour lequel un traitement conservateur avait été instauré; suivi par le Dr C______, mais ce dernier ne l'avait pas revu depuis mai 2012. Selon le médecin traitant (Dr D______) l'assuré présentait en outre une périarthrite de l'épaule droite, une perturbation des tests hépatiques, dont l'origine était probablement médicamenteuse ainsi qu'un trouble

A/2402/2017 - 6/41 psychique indéterminé pour lequel il avait fortement conseillé à l'assuré d'aller voir un spécialiste. Selon le médecin traitant, depuis décembre 2012, il existait une CT qu'il ne quantifiait pas, et par ailleurs il préconisait la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. Le SMR a considéré qu'une expertise multidisciplinaire via la plate-forme MED@P était nécessaire, avec des volets rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique (avec bilan neuropsychologique si l'expert le considérait nécessaire). Le SMR avait inventorié la liste des questions à poser aux experts. 11. Le 24 mai 2013, le médecin traitant a annoncé sa retraite, et indiqué que le patient serait dès lors suivi par la doctoresse M______, FMH en médecine interne. Il a joint à cette communication, se référant à son précédent rapport, copie d'un rapport d'arthro-IRM de l'épaule droite effectuée le 23 avril 2013 par le service de radiologie et médecine nucléaire de l'Hôpital de La Tour (Dresse N______), ainsi qu'une demande de consultation du docteur O______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, au docteur P______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. 12. Les experts du CEMed ont rendu leur rapport le 17 octobre 2013, après que chaque spécialiste ait notamment examiné l'assuré, soit: le Dr. Q______, spécialiste FMH en médecine interne, le Dr. R______, rhumatologue FMH, la Dresse S______ FMH en psychiatrie-psychothérapie, et Mme T_____, neuropsychologue FSP. Ce rapport est établi selon le mode suivant: le dossier a été analysé et résumé par un médecin ne participant pas aux examens. Les experts ont examiné séparément le patient, après avoir lu attentivement le dossier et le résumé, et en ayant le cas échéant procédé aux examens complémentaires nécessaires. Les experts ont établi conjointement le rapport après discussion interdisciplinaire, le document final ayant été soumis en dernière lecture à un médecin expert n'ayant pas examiné le patient, afin de juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions. En conclusion la CT exigible est nulle dans l'activité habituelle de nettoyage et de 100 % dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles commandent de privilégier une activité en position assise (éviter la position debout prolongée et les activités nécessitant la déambulation). Éviter le port de charges et les efforts avec les membres supérieurs ainsi que les mouvements impliquant la position des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale. Il n'y a pas d'atteinte psychique. 13. Le SMR a émis un nouvel avis après expertise, le 30 octobre 2013: les conclusions des experts étaient claires, motivées et cohérentes. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de leurs conclusions. Dès décembre 2012 l'assuré avait une aptitude à la réadaptation. Concernant l'atteinte au niveau des pieds l'assuré devait être évalué par le Dr C______ à fin 2013. L'orthopédiste devait examiner la pertinence d'effectuer un geste chirurgical en raison des douleurs persistantes de type mécanique des pieds, surtout en position debout. En attendant, comme les experts, le SMR considérait qu'il fallait tenir compte des limitations fonctionnelles que l'atteinte impliquait (éviter la position debout et les activités impliquant la déambulation). Cependant même si une éventuelle opération s'avérait efficace, au

A/2402/2017 - 7/41 vu de la pathologie de l'épaule, retenir une CT nulle de manière définitive dans l'activité habituelle. 14. L'OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage. L'enquête a eu lieu au domicile des parents du recourant, celui-ci affirmant y demeurer avec toute sa famille depuis 2001. Il se considère comme un « homme au foyer ». L'enquête économique n'a retenu aucun empêchement. 15. Par courrier du 7 avril 2014, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Son statut était mixte: 25 % part professionnelle et 75 % travaux habituels. Dans les deux domaines le degré d'invalidité était de 0 %. 16. Le 20 mai 2014, selon son nouveau médecin traitant, la Dresse M______, le patient présentait actuellement de nombreuses douleurs ostéoarticulaires et une forte limitation fonctionnelle. Omalgies chroniques droite sur tendinopathie chronique et arthrose débutante, pour laquelle il bénéficiait actuellement d'un traitement d'injections de PRP (Plasma riche en plaquettes). Il était également gêné par son épaule gauche, fragilisée par des luxations récidivantes. Au niveau des membres inférieurs, il présentait des talalgies chroniques bilatérales résistant aux traitements conservateurs; une intervention était fixée pour le talon droit; le talon gauche serait traité dans un deuxième temps. A cela s'ajoutait une lésion méniscale de grade III du genou droit, se traduisant cliniquement par des douleurs mécaniques associées à une instabilité. Récemment une douleur inguinale s'était manifestée chez ce patient opéré en 2013 d'une hernie inguinale bilatérale et ombilicale; le status clinique mettait en évidence une hernie crurale droite, confirmée par bilan radiologique. Une nouvelle sanction chirurgicale était en attente. La mobilité, le port de charges et les mouvements des membres supérieurs et inférieurs étant limités, elle sollicitait une réévaluation de la situation par l'OAI. 17. Par courrier du 21 mai 2014, l'assuré a formé opposition au projet de refus de prestations. Il avait retrouvé des demandes d'emploi pour montrer qu'il ne voulait pas rester seulement à 20 % chez B______ et qu'il avait quand même postulé pour du travail. Personne ne voulait le prendre vu son état de santé, raison pour laquelle il avait demandé à être recyclé. 18. Par avis du 3 octobre 2014, le SMR a rappelé que la procédure se situait au niveau de l'audition (sur contestation du projet de décision du 30 mai 2014, fondé sur l'avis SMR du 30 octobre 2013). La pièce médicale produite par l'assuré, soit la lettre de son nouveau médecin traitant, amenait à retenir une possible aggravation de l'état de santé depuis l'avis SMR précédent, pour des raisons rhumatologiques (pour ce qui est des hernies abdominales elles avaient déjà été évaluées dans l'expertise effectuée en 2013). Le SMR proposait en conclusion un complément d'expertise par l'expert rhumatologue ayant examiné l'assuré en 2013. 19. L'expert rhumatologue (Dr R______) a déposé son rapport complémentaire le 19 janvier 2015. Dans son appréciation il a considéré que s'agissant des douleurs

A/2402/2017 - 8/41 des pieds la situation était restée stationnaire depuis la dernière expertise (retenir des périodes d'IT complète de plusieurs mois après les interventions chirurgicales prévues). Concernant l'épaule droite, les douleurs évoluaient depuis l'automne 2012 et résistaient au traitement conservateur (infiltrations, séances de physiothérapie). Un nouvel avis avis chirurgical avait été demandé au Dr P______ qui désirait attendre avant de décider d'une éventuelle intervention chirurgicale. Les constatations radiologiques actuelles montraient des lésions plus étendues que celles décrites lors de l'expertise précédente, puisqu'en plus d'une lésion du susépineux avec fissuration, on constatait également une lésion partielle du tendon sous-scapulaire et surtout une souffrance du long chef du biceps avec instabilité de ce tendon. Ces constatations radiocliniques justifiaient des limitations dans l'utilisation de l'épaule droite, principalement lors des mouvements d'élévation audessus de l'horizontale ou nécessitant des ports de charges répétés du bras droit en élévation; mais on pouvait également retenir une gêne dans des activités répétitives du bras droit, en rotation interne ou externe. Il était clair que ce tableau clinique pourrait s'améliorer suite à une intervention chirurgicale de l'épaule droite. Toutefois cette intervention entraînerait vraisemblablement un handicap avec une IT prolongée d'environ 9 mois à une année. Concernant l'épaule gauche, la situation était restée stationnaire et les douleurs n'étaient pas suffisamment significatives pour entraîner un réel handicap professionnel. Il fallait toutefois éviter des activités trop contraignantes pour l'épaule gauche, principalement lors de mouvements d'abduction-rotation externe en raison des antécédents de luxation d'épaule. Concernant le genou droit, la situation avait évolué puisque, lors de l'expertise de juillet 2013, l'assuré ne présentait pas de plaintes de limitation au niveau de cette articulation. Les douleurs étaient apparues durant l'automne 2013, résistant aux traitements conservateurs. Une IRM du genou droit du 7 mars 2014 avait mis en évidence une lésion grade 3 de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un gros kyste méniscal. L'assuré se plaignait de douleurs constantes de la face interne du genou droit, souvent insomniantes. Fin 2014-début 2015, l'assuré devrait bénéficier d'une arthroscopie avec méniscectomie interne a minima, associée à une arthrotomie médiale, afin d'exciser le kyste et de suturer le mur méniscal, pour éviter toute récidive. Concernant les séquelles d'opération d'un phlegmon du médius de la main droite, il persistait une discrète gêne douloureuse en flexion avec une sensibilité de l'interphalangienne proximale. Cette atteinte restait discrète à modérée n'entraînant pas un réel handicap professionnel. On pouvait toutefois suggérer d'éviter des activités nécessitant une force de préhension importante de la main droite, afin d'éviter une sollicitation trop marquée sur le médius. En conclusion l'expert considérait que la CT était toujours nulle dans l'ancienne activité de nettoyeur. Les mesures de réadaptation professionnelle étaient théoriquement envisageables, mais l'expert considérait qu'il serait préférable d'attendre que les diverses interventions chirurgicales programmées au niveau des pieds, du genou droit et de l'épaule droite puissent être effectuées avant de réévaluer les capacités fonctionnelles de l'assuré. S'agissant d'une activité adaptée,

A/2402/2017 - 9/41 l'assuré gardait théoriquement une CT complète dans une activité adaptée respectant les limitations décrites précédemment. Ce qui changeait, par rapport à l'appréciation de la dernière expertise, c'était d'une part l'apparition de douleurs handicapantes du genou droit; mais ces douleurs devraient s'améliorer suite à l'intervention chirurgicale programmée; et d'autre part l'étendue des lésions de l'épaule droite qui étaient plus marquées que celles décrites auparavant. Toutefois ces lésions de l'épaule devraient être compatibles avec une activité adaptée de bureau, voire de manutention légère, sans mouvement répétitif du bras en élévation, avec limitation des ports de charges. Il faudrait toutefois attendre que les interventions chirurgicales discutées soient toutes effectuées avec suivi d'une période postopératoire adéquate. Par la suite la CT devrait redevenir entière (100%) dans une activité adaptée. 20. Le SMR s'est prononcé dans un avis du 30 avril 2015: au vu des conclusions de l'expertise, il estime nécessaire d'interroger les médecins suivants et de se procurer une copie des rapports de consultation, rapports opératoires, examens radiologiques: service d'orthopédie des HUG pour les pieds et le genou gauche; Drs P______ et U_____ pour l'épaule droite; le médecin traitant; le cas échéant se renseigner pour savoir si un chirurgien digestif avait été consulté depuis 2013, et dans l'affirmative, l'interroger également. 21. Dans un rapport non daté mais reçu par l'OAI le 29 juin 2015, la Dresse M______ retenait comme diagnostics avec effet sur la CT des omalgies chroniques droite sur tendinopathie chronique et gauche sur luxation récidivante sur tendinopathie chronique supra-tendineux et arthrose ; talalgies bilatérales avec s/p intervention du talon droit 12/01/2015 et douleur résiduelle ; s/p méniscectomie genou droite en janvier 2015 ; état dépressif réactionnel. Et sans effet sur la CT: s/p cure de hernie inguinale bilatérale ; perturbation chronique des tests hépatiques d'origine indéterminée. À l'anamnèse, douleur épaule droite chronique avec limitation fonctionnelle. Talalgies persistantes et boiterie à la marche. Elle constatait une limitation fonctionnelle de la mobilité de l'épaule droite dans tous les axes; talalgie gauche persistante, marche en charge avec boiterie résiduelle. Pronostic: évolution possible mais lente. Traitement actuel: physiothérapie, antalgie, repos. Infiltrations de PRP pour épaule droite, en cours; Dafalgan et AINS en réserve. L'IT dans le nettoyage (activité habituelle) était de 100 % dès le 1er juin 2013, et n'était plus exigible en raison de douleurs à la mobilisation des bras et station debout et marche limitée. Le rendement était réduit en raison des douleurs. Les restrictions énumérées pouvaient être réduites par des mesures médicales, soit une possible intervention chirurgicale de l'épaule droite et un suivi psychiatrique et éventuel traitement antidépresseur, ceci dans une mesure actuellement inconnue. Elle annexait à sa réponse : - un rapport du 18 septembre 2014 Dr P______ qui avait revu le patient le 15 septembre 2014, à un an d'une infiltration de facteurs de croissance dans la coiffe des rotateurs à droite. Il s'agissait d'un contexte social difficile avec un

A/2402/2017 - 10/41 patient n'ayant pas de revenus depuis 2011 et souhaitant retravailler rapidement. D'un point de vue physique il avait également un problème des deux genoux, de même que des luxations récidivantes de son épaule gauche. Il ne l'avait toutefois pas luxée depuis 4 ans. S'agissant de l'épaule droite infiltrée, la situation s'était légèrement améliorée. Amélioration de l'arthro-IRM et des scores fonctionnels plus satisfaisants également. Il n'avait pas prévu de geste opératoire mais souhaitait que le patient reprenne au plus vite une activité professionnelle et des activités sportives douces telles que la marche, le rameur et le vélo. - Une lettre de sortie du 15 janvier 2015 du service de chirurgie orthopédique des HUG (Dresse V_____, chef de clinique et Dr W_____, médecine interne) : le motif d'hospitalisation (du 12 au 15 janvier 2015) était une opération en électif; diagnostic principal: déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne sur ménisque dégénératif au niveau du genou gauche; diagnostics secondaires: kyste arthro-synovial para méniscal interne, genou gauche, lésion chondrale de grade III à IV de la trochlée fémorale et du condyle fémoral interne, genou gauche. Le 12 janvier 2015, il avait été procédé à une arthroscopie diagnostique du genou gauche, une méniscectomie interne à minima du genou gauche, résection de kyste paraméniscal interne par abord direct, suture de la corne postérieure du ménisque interne. 22. Il ressort d'une note de travail du 30 juin 2015 que l'assuré a contacté l'OAI afin de faire le point. Il expliquait être « au fond du gouffre » ; son état psychique se détériorait ; il vivait une situation extrêmement conflictuelle avec son épouse ; il avait fait des démarches pour rencontrer une nouvelle psychiatre et il allait faire parvenir à l'OAI l'ensemble des différents rapports de consultation psychiatrique. Sur le plan professionnel, il commençait le jour même un stage d'une semaine dans l'onglerie ; il avait trouvé ce stage par le biais d'une famille qui est dans ce milieu. Il se réjouissait de commencer ce stage et espérait pouvoir obtenir un diplôme au terme de cette semaine et être ensuite engagé. 23. Interpellé par l'OAI, le Dr P______ ne pouvait répondre à la demande de renseignements, car il n'avait pas vu le patient depuis septembre 2014 (voir rapport ci-dessus). 24. Le 28 juillet 2015, l'OAI a reçu le rapport du Docteur X_____ (service de chirurgie orthopédique des HUG) : il relevait à l'anamnèse la persistance de douleurs malgré l'intervention chirurgicale. Le pronostic était mauvais. L'IT était de 100 % de 2011 à ce jour (en cours) l'activité de nettoyeur n'était plus exigible. 25. Il ressort d'une note d'entretien téléphonique du SMR du 5 octobre 2015 (Dresse X_____) avec la Dresse M______ que cette dernière n'avait pas revu l'assuré depuis juin 2015 et n'avait pas reçu de rapports des HUG concernant les différentes interventions ou leurs suites. Elle a confirmé que l'assuré avait bénéficié d'une cure de hernie inguinale le 4 novembre 2014 aux HUG dont à sa

A/2402/2017 - 11/41 connaissance l'assuré présentait des séquelles sous la forme d'une insensibilité du pli inguinal d'origine indéterminée. Elle avait ré-adressé le patient aux HUG. Elle n'avait toutefois pas reçu de rapport opératoire ni de rapport de consultation postopératoire. Elle rappelle que le patient avait été opéré le 12 janvier 2015 aux HUG, en même temps de son talon et du genou droit. Il serait toujours suivi par le Dr X_____ (talon), mais elle n'avait pas reçu d'information de ce médecin, et en ce qui concerne le genou, elle rapportait une évolution plutôt favorable. Sur le plan psychiatrique, le patient était suivi par le docteur Y_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui aurait retenu un état dépressif « assez sévère », a priori réactionnel à la situation somatique. Il existait en outre un contexte biopsycho-social défavorable (séparation du couple, situation financière, enfant resté handicapé après un accident de la route). S'agissant de la CT résiduelle, elle semblait difficile à évaluer. Le médecin traitant signalait que l'assuré souhaitait retravailler, qu'il souffrait d'isolement et d'un sentiment d'inutilité. Il avait essayé de faire des formations et de chercher un travail adapté, sans succès. Du fait des différentes limitations fonctionnelles, elle serait favorable à évaluer la CT résiduelle dans un contexte de stage, et pense qu'une CT horaire de 50 % serait possible. N'ayant pas vu l'intéressé depuis plus de 3 mois, elle allait le reconvoquer et faire parvenir un rapport à l'OAI. Fort de quoi, le SMR a émis un nouvel avis, le 5 octobre 2015, et invité le gestionnaire OAI à solliciter divers rapports médicaux du médecin traitant, du psychiatre traitant, et des HUG (service d'orthopédie et de chirurgie viscérale). 26. Le Dr Y_____ a établi un rapport médical le 23 octobre 2015. Il retenait comme diagnostics un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Il suivait le patient depuis le 17 juillet 2015, le dernier contrôle datait du 20 octobre 2015. Après avoir résumé l'anamnèse et évoqué l'évolution des aspects somatiques, il indiquait que sur le plan psychique, les problèmes avaient commencé en 2005 avec l'accident de circulation du fils ainé. Ce dernier avait failli décéder, et présentait des troubles neurologiques, séquelles de l'accident. Cet accident, dont le patient avait vu une partie de la scène et ayant porté secours à son fils, avait été un véritable traumatisme. Il indiquait que depuis lors (il éprouve) un sentiment de vide, quelque chose s'était cassé en lui ; il revivait par moments la scène de l'accident et son moral était bas. En 2011, suite à ses problèmes de santé, son état se péjorant de plus en plus sur le plan psychique, son médecin traitant l'avait mis sous antidépresseurs (traitement interrompu à raison des effets secondaires). Il ne se prononçait pas sur la capacité de travail. 27. Le 3 novembre 2015, le médecin traitant a adressé un nouveau rapport intermédiaire à l'OAI. L'état de santé s'était aggravé; il y avait eu des modifications de diagnostic (état dépressif sévère depuis juillet 2015). Quant à l'évolution en général, persistance de talalgie gauche malgré la chirurgie et omalgies bilatérales. Traitement: physiothérapie, antalgie, avis spécialisé et suivi psychiatrique régulier avec antidépresseurs. Elle retenait comme limitation fonctionnelle des difficultés à

A/2402/2017 - 12/41 rester en position debout, mobilité des bras limitée vers le haut. Selon elle, la CT dans une activité adaptée en position assise était de 80 %. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. La reprise du travail dans ce contexte pouvait être envisagée. 28. Dans le cadre d'une consultation du 11 janvier 2016, le Dr P______ a invité le docteur Z_____ du service de chirurgie orthopédique des HUG à convoquer le patient à sa consultation, pour une rupture interstitielle large du tendon sousépineux. Il avait bénéficié d'un traitement conservateur bien conduit comprenant notamment deux injections de facteurs de croissance intralésionnelles, sans amélioration notable ni clinique ni radiologique. Il serait candidat pour une désinsertion/réinsertion. 29. Le 21 mars 2016, le SMR, au vu des derniers documents médicaux produits, a invité l'OAI à interpeller le Dr Z_____ (HUG) et à nouveau le Dr P______, ainsi que le psychiatre traitant; pour ce dernier, il a énoncé une série de huit questions précises. 30. Le Dr Y_____ a répondu au questionnaire de l'office, le 8 avril 2016 : sur le plan strictement psychiatrique, du point de vue dépressif l'évolution était favorable. La CT était actuellement de 70 %. Pour le reste elle pouvait fluctuer en bien ou en mal selon l'état physique du patient en général, et surtout après l'intervention chirurgicale qu'il devrait subir à une épaule. Les restrictions psychiques dont il fallait tenir compte étaient : la fatigue, un léger trouble de la concentration, de la nervosité et surtout, en cas de fortes douleurs, une baisse de moral avec des difficultés à s'activer, des pertes d'envie et de plaisir. Du point de vue psychiatrique, la CT était susceptible de s'améliorer, le patient étant capable de participer à un programme de réentraînement. Mais cela dépendrait de ses problèmes ostéoarticulaires. Il ne savait toutefois pas si l'on pouvait raisonnablement attendre d'un tel programme une amélioration de la CT. Le traitement, sur le plan psychiatrique, n'avait pas été modifié, et la fréquence des consultations était d'une fois tous les 15 jours. La compliance était bonne. Il avait manqué quelques rendezvous (2 ou 3) en raison des douleurs qui l'empêchaient de se déplacer. 31. Le Dr Z_____ a adressé un rapport à l'OAI, reçu le 24 mai 2016. Il retient les diagnostics de: lésion interstitielle du sous-épineux, arthropathie AC (acromioclaviculaire) et d'une subluxation LCB (long chef du biceps). Il suivait le patient en traitement ambulatoire depuis le 18 février 2016, (date du dernier contrôle le 10/3/2016). À l'anamnèse, il retient des douleurs de l'épaule droite évoluant depuis 2 ans. Il retient des douleurs antéro-latérales, AC douloureuse,.. Coiffe déficitaire. Le traitement consistait en physiothérapie, antalgie; une intervention chirurgicale étant prévue. 32. Le Dr X_____ (Chir. orthopédique des HUG) a répondu à une demande de renseignements de l'OAI du 9 octobre 2015, le 12 août 2016 : la CT dans une

A/2402/2017 - 13/41 activité sédentaire, privilégiant la position assise, était possible à 100 %, depuis « n'importe quand ». 33. L'OAI a reçu le 26 août 2016 un rapport du 12 juillet 2016 relatif à une consultation du 4 juillet (département de chirurgie des HUG) par les Dr Z_____ et AA_____ chef de clinique : contrôle à 3 mois postopératoires d'une réinsertion du subscapulaire, de l'infraépineux, ténodèse du long chef du biceps et du centimètre externe de l'épaule droite. À l'anamnèse, le patient était en reconversion professionnelle en tant que prothésiste ongulaire. Il rapportait une amélioration des symptômes depuis l'opération, avec toutefois la persistance d'une sensation de main gonflée de ce côté. La physiothérapie avait lieu à raison de 2 fois par semaine, à Beau-Séjour, encadrée par la Dresse AB_____. Evaluation de la douleur 2/10, le SSV à 70 %. Il ne prenait pas d'antalgique. Le patient rapportait une sensation d'instabilité, de fortes appréhensions de son épaule controlatérale, à gauche, dans le contexte de quatre épisodes de luxation antéro-inférieure de celle-ci, la première à l'âge de 13 ans et la dernière il y a environ 4 ans. À l'examen clinique le testing de la coiffe était dans la norme. Les radiographies du jour montraient un espace sousacromial conservé, une gléno-humérale centrée. À 3 mois d'une évolution tout à fait favorable d'une réinsertion de coiffe à droite, pour laquelle il convenait de poursuivre la physiothérapie pour la récupération des amplitudes et la tonification de la ceinture scapulaire. Les médecins prolongeaient l'arrêt de travail à 100 % pour une durée d'environ un mois. La reprise des activités professionnelles, dans le cas de sa reconversion, serait sans doute possible à la fin du mois de juillet. Celle-ci était à réévaluer en fonction de l'avis du Dr X_____, qui suivait le patient pour son problème de pieds. (Les documents médicaux précédents, consultation préopératoire, compte rendu opératoire et lettre de sortie de mars et avril 2016 étaient annexés à ce rapport). 34. Dans un avis détaillé du 22 novembre 2016, et après un entretien téléphonique avec le médecin traitant, à l'initiative du SMR, ce dernier a conclu que la CT dans l'activité habituelle était de 0 % dès janvier 2012, mais qu'elle était de 100 % dès le 12 décembre 2012 (rapport d'expertise CEMED 2013; le rapport du Dr D______ retenant un état stationnaire depuis cette date). Les limitations fonctionnelles concernant les atteintes des pieds et de l'épaule droite étaient à l'époque plus restrictives que celles actuellement envisagées. Dès l'automne 2013, prise en compte des limitations fonctionnelles du genou droit (rapport du Dr R______ 2015). Dès juillet 2015 CT réduite à 80 % (rapport du médecin traitant de novembre 2015 pour prise en compte des douleurs multiples et de l'aspect psychique). Du 12 avril 2015 à fin juillet 2015 CT 0% (suites opératoires du pied et du genou) ; du 12 avril 2016 à fin juillet 2016 CT 0% (suites opératoires de l'épaule droite) ; dès août 2016 CT 100 % (amélioration de l'épaule droite et de l'état psychique). Quant aux limitations fonctionnelles, le SMR se référait à l'expertise (Dr R______, p.9: les LF concernaient actuellement principalement, l'atteinte du pied droit, soit une limitation du périmètre de marche à 30 minutes, la nécessité

A/2402/2017 - 14/41 d'éviter les positions debout prolongées. Dans ce contexte, il fallait privilégier une activité sédentaire, assise. Concernant les épaules, il fallait privilégier une activité ne nécessitant pas de surélever le bras de façon répétitive au-dessus de l'horizontale ou les mouvements de rotation interne ou externe répétitive du bras droit. 35. Une note du 7 avril 2017 concernant le statut à retenir considérait, après prise en compte, dans le cadre de l'audition, des documents adressés à l'OAI par l'assuré, soit des preuves de recherches d'emploi de l'époque, mais aussi de la référence à l'expertise CEMed - selon laquelle, en 2011, l'assuré avait été engagé dans une entreprise de nettoyage à raison de 2 heures par soir. Il cherchait à gagner de l'argent, tout en préparant son entrée à la police, ce qui coïncidait avec les recherches d'emploi précitées -, et du ch. 2.4 de l'enquête ménagère qui indiquait que l'assuré voulait reprendre le travail à 100 %. Cette note concluait que, selon toute vraisemblance, le statut mixte 25 % actif / 75 % ménager, retenu dans le projet de décision du 7 avril 2014 n'était pas correct. Il convenait de retenir un statut d'actif. 36. L'OAI a procédé à la détermination du degré d'invalidité: pour le revenu avec invalidité, il s'est fondé sur l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, TA1, tous secteurs confondus, pour un homme travaillant dans une activité de niveau 4 (simple et répétitive) déterminant un salaire net annuel brut de CHF 65'177.- pour l'année 2013, dont à déduire 10 % supplémentaires en raison des limitations fonctionnelles, ce qui ramenait le salaire annuel brut avec invalidité à CHF 58'659.-. Quant au salaire sans invalidité, l'OAI s'est également basé sur l'ESS (mêmes références que pour le salaire avec invalidité), retenant pour l'année 2012 le salaire de CHF 65'177.- pour une activité à 100 %. La perte de gain était ainsi de CHF 6'518.-, correspondant à un degré d'invalidité en pourcentage de 10 %. Quant à la période durant laquelle la CT était réduite à hauteur de 80 %, dans une activité adaptée, l'OAI a déterminé, sur la base de l'ESS 2014, indexé selon l'indice suisse nominal des salaires (ISS) en 2015 un salaire à 100 % de CHF 66'633.-, qui, réduit à 80 % raisonnablement exigible, avec déduction supplémentaire de 20 %, déterminait un revenu annuel avec invalidité de CHF 42'645.- , et un revenu annuel brut sans invalidité réactualisé de 66'633.-, terminant une perte de gain de CHF 23'988.-, soit un degré d'invalidité de 36 %. 37. Par décision du 2 mai 2017, l'OAI a rendu sa décision après audition: l'OAI rappelant les termes de son projet de décision du 7 avril 2014, qui concluait à un degré d'invalidité totale de 0 %, fondé sur un statut mixte (25 % actif et 75 % de travaux habituels), il relève que suite à l'audition et après une nouvelle analyse de son parcours professionnel et sur la base des éléments fournis, il admettait que sans atteinte à la santé l'assuré exercerait une activité professionnelle à temps plein, raison pour laquelle il retenait désormais le statut d'actif. Le SMR confirmait après nouvelle instruction une IT totale et définitive dans son activité habituelle depuis décembre 2011. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, le SMR concluait à une CT de 100 % dès décembre 2012. Se fondant sur l'ESS 2012 TA1

A/2402/2017 - 15/41 tous secteurs confondus, homme travaillant dans une activité de niveau 4 (activités simples et répétitives) il lui était possible de réaliser un salaire annuel brut de CHF 65'177.- pour l'année 2013, dont à déduire 10 % en raison des limitations fonctionnelles; le salaire annuel brut avec invalidité était ainsi fixé à CHF 58'659.-. Le salaire sans invalidité était fixé sur les mêmes bases, soit pour 2012 à CHF 65'177.-. La perte de gain s'élevait à CHF 6'518.- soit un degré d'invalidité de 10 %. À l'échéance du délai d'attente, soit en décembre 2012, son degré d'invalidité de 10 %, n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité. Par la suite, le SMR admettait une IT totale dans toute activité pour la période allant du mois de janvier à juillet 2015. Cette nouvelle IT ayant duré moins d'une année, le droit à la rente n'était pas ouvert. Dès le mois d'août 2015 sa CT dans une activité adaptée était de 80 %. Il avait dès lors été procédé à une nouvelle comparaison des revenus, déterminant un salaire avec invalidité, fondé sur l'ESS 2014, indiquant qu'un homme travaillant dans une activité de niveau 4 pouvait réaliser un salaire annuel brut de CHF 66'633.- pour l'année 2015. En raison de ses limitations fonctionnelles et du taux d'activité réduit, une réduction supplémentaire de 20 % était accordée, ce qui ramenait le salaire annuel brut avec invalidité à CHF 42'645.-. Le salaire sans invalidité, fondé sur l'ESS 2012 était de CHF 65'177.- pour un taux d'activité à 100% pour l'année 2012; ajusté à l'année 2015, ce montant était porté à CHF 66'633.-. La perte de gain s'élevait ainsi à CHF 23'664.-, soit un degré d'invalidité de 36 %; inférieur à 40 %, il ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. Du 12 avril au 31 juillet 2016, le SMR retenait une nouvelle IT totale dans toute activité. Cette nouvelle incapacité de travail ayant duré moins d'une année, le droit à la rente n'était pas ouvert. Le SMR retenait une pleine exigibilité dans une activité à nouveau possible dès le mois d'août 2016, ce qui exclut le droit à la rente. En conséquence la demande était rejetée. 38. Par courrier du 31 mai 2017, l'assuré, représenté par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision de l'OAI du 2 mai 2017. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit qu'il a droit à une rente d'invalidité dont le degré sera fixé après investigations complémentaires, et qu'il a droit en sus à des mesures de reclassement professionnel, et une aide au placement. Dans une motivation sommaire, et sollicitant un délai pour compléter son recours après avoir pu prendre connaissance du dossier de l'intimé, il conteste disposer d'une CT complète dans une activité adaptée, respectivement sans baisse de rendement; il conteste « le statut ménager retenu par l'OAI à hauteur de 75 % » (sic!). 39. Dans le délai, prolongé, pour compléter son recours, le recourant a conclu, par courrier recommandé du 28 juillet 2017, préalablement à son audition par la chambre de céans, puis à l'ordonnance d'une expertise bidisciplinaire sur les plans psychiatrique et rhumatologique par des médecins indépendants; principalement à l'annulation de la décision du 2 mai 2017 et à ce qu'il lui soit octroyé à tout le moins un quart de rente d'invalidité dès le 1er octobre 2012, et en sus des mesures de

A/2402/2017 - 16/41 reclassement professionnel, ceci aux fins d'améliorer sa CT résiduelle, le tout avec suite de frais et dépens. Le recourant reproche à l'OAI d'avoir considéré que sa CT serait entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ceci à partir du mois de décembre 2012. Cette appréciation est erronée dans la mesure où elle se fonde sur l'expertise du CEMED, laquelle irait, selon le recourant, à contre-courant des autres avis médicaux. Il se réfère aux avis médicaux respectifs du Dr D______ (selon lequel l'IT serait incontestablement de 100 % autant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée) ; du Dr R______ - ndr. expert CEMED - (selon lequel les douleurs ressenties par le recourant dans les pieds sont handicapantes «principalement à la charge avec restriction de la position debout et la marche »), du Dr X_____, selon lequel les lésions aux pieds seraient fortement invalidantes et que les restrictions à une activité ne peuvent être réduites par des mesures médicales, aucune reprise d'activité professionnelle ne pouvant être envisagée. Selon le recourant, ses problèmes ne vont malheureusement pas en s'améliorant, loin s'en faut : il s'est vu d'ailleurs prescrire des supports plantaires associés à des attelles nocturnes d'extension dans le but de soulager ses douleurs invalidantes, mais ce traitement ne lui apporte en réalité qu'un léger soulagement. Il se voit ainsi obligé de se déplacer en chaise roulante lorsque les douleurs deviennent particulièrement virulentes. Concernant l'épaule droite, le Dr R______ a indiqué que le recourant souffrait de douleurs résistantes au traitement et d'une subluxation médiale du long chef du biceps ainsi que d'une lésion partielle du tendon sous scapulaire. En plus d'être victime de douleurs à l'épaule droite, il souffrait également de luxations récidivantes de son épaule gauche qui lui procurerait de vives douleurs; à titre préventif il doit se montrer particulièrement vigilant dans les mouvements qu'il entreprend, afin de réduire au maximum la possibilité d'une luxation. Le recourant prétend encore que l'OAI ne s'était pas contenté d'écarter les motifs physiques conduisant à une incapacité de travail même dans une activité adaptée, mais il n'a tout simplement pas pris en considération les motifs d'ordre psychologique. Il s'est encore une fois uniquement basé sur l'expertise du CEMed, laquelle considère qu'aucun diagnostic psychiatrique ne peut être retenu, ni des limitations pour cause psychique. Il relève que l'expertise prétend que le recourant était particulièrement satisfait de la réussite de ses enfants, alors que dans la réalité, l'un de ses fils a été placé dans un foyer en raison de son handicap causé par un accident de circulation en 2005 et que sa fille Déborah, sans ressources financières, vit de l'hospice général. Il en déduit que cet exemple démontre à quel point « cette expertise est complètement déconnectée de la réalité ». Il ne comprend pas comment le médecin du SMR peuvent ne pas tenir compte de l'aspect psychique ou de psychiatrie, relevant au demeurant que sa situation médicale sur le plan psychiatrique s'est encore dégradée, puisque la famille est séparée depuis le 7 avril 2017. Il se réfère quoi qu'il en soit à l'avis du 30 juin 2017

A/2402/2017 - 17/41 - (recte: 2017) du Dr Y_____ qui a délivré un certificat médical (pièce 2 recourant) ayant la teneur suivante (expressis verbis): « Je suis le patient depuis le 17/07/2015 en raison d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotique (sic!). A l'anamnèse il a rapporté la présence d'idées suicidaires. Du point de vu (sic!) psychique l'évolution est favorable et il a sa capacité de travail. Le contexte familiale de monsieur A______ est difficile : il a un fils qui présenterait des séquelles neurologique (sic!) suite d'un accident de la voie publique en 2005, son père serait gravement malade, il y a des conflits avec sa femme qui les a amener (sic!) à une séparation. (signature) ». 40. L'intimé a répondu par courrier du 29 août 2017 : il conclut au rejet du recours. Le recourant conteste principalement la CT de 100 % dans une activité adaptée. L'OAI observe que le Dr X_____ a clairement indiqué, au mois d'août 2016, que le recourant présente une CT de 100 % depuis « n'importe quand » dans une activité sédentaire, privilégiant la position assise. S'agissant du certificat médical du psychiatre traitant (pièce 2 recourant du 30/6/2017) ce dernier indique clairement que « du point de vue psychique l'évolution est favorable et il a sa capacité de travail ». D'ailleurs, dans son rapport du 8 avril 2016 ce médecin a indiqué que du point de vue dépressif l'évolution était favorable la CT étant de 70 % et pouvant s'améliorer. Les atteintes dont souffre le recourant ont fait l'objet d'une étude fouillée par le SMR (22/11/2016). Le recourant ne fait pas état dans ses écritures d'une nouvelle atteinte ou d'éléments médicaux objectivement vérifiables de nature clinique ou de diagnostics qui auraient été ignorés dans le cadre de l'instruction. L'intimé s'oppose à une expertise bidisciplinaire, inutile. Pour ce qui est des efforts faits par le recourant afin de se réinsérer, notamment en tant que prothésiste ongulaire, dont il a obtenu le diplôme, il doit être félicité. 41. Le recourant a répliqué brièvement, par courrier du 12 octobre 2017. Il observe que la détermination du Dr X_____ à laquelle se réfère l'OAI n'est ni datée ni justifiée Il considère que le fait que son psychiatre ait attesté que sa capacité de travail était de 70 % au mois d'avril 2016 était sans pertinence, dans la mesure où entre-temps, au mois d'avril 2017, le recourant s'était séparée de son épouse à la suite de conflits conjugaux, étant actuellement en procédure de divorce. Ainsi considère-t-il que tant les atteintes physiques que psychiatriques du recourant n'ont pas été établies de manière exhaustive et conforme à la réalité actuelle, et c'est la raison pour laquelle il sollicitait une expertise bidisciplinaire. 42. L'OAI a dupliqué par courrier du 8 novembre 2017. Il rappelle que la décision litigieuse date du 2/5/2017; c'est dès lors la situation médicale antérieure à cette date qui est déterminante pour juger de la présente cause. Pour ce qui est de la détérioration de l'aspect psychiatrique, l'intimée précise que selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Pour ce qui est des

A/2402/2017 - 18/41 facteurs psychosociaux ou socioculturels et de leur rôle en matière d'invalidité, la jurisprudence (références citées) indique que les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant. Les troubles en réaction à une décision négative de l'AI peuvent être traités médicalement de manière adéquate. Il ne peut en découler de hancicap psychique invalidant; dans le cas contraire la notion juridique de l'invalidité n'aurait pu aucun sens (références jurisprudentielles citées) tant dans le cadre de l'audition que du recours, aucun élément objectivement vérifiable - de nature clinique ou diagnostique - qui aurait été ignoré dans le cadre de l'instruction et qui serait suffisamment pertinent pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'office n'a été rapporté par le recourant. Il ne suffit pas de soutenir que les conclusions sur la CT devraient être différentes. 43. Sur quoi la chambre de céans a convoqué une comparution personnelle des parties le 8 janvier 2018. Le recourant ne s'est pas présenté. A la demande de son conseil la cause a été reconvoquée. 44. Par courrier du 17 janvier 2018, le conseil du recourant a adressé à la chambre de céans pour expliquer les raisons pour lesquelles son client n'avait pas comparu à l'audience du 8 janvier 2018. Il indique produire la copie du certificat médical du médecin traitant « en raison d'un tentamen de l'assuré » : Ce document, daté du 10 janvier 2018, est un simple arrêt de travail à 100 % du 1/1 au 31/1/2018, sans autre explication ni motif. Le conseil du recourant indique encore que par ailleurs, il se trouve que son client avait changé de numéro de téléphone portable et avait omis de l'en informer, de sorte que, lorsque son Etude avait tenté de le joindre, le jour de l'audience en question, il n'avait pas été possible de l'atteindre. 45. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties le 19 mars 2018: Le recourant a déclaré: " Pour répondre à votre question, ma situation actuelle sur le plan professionnel est inexistante : cela fait depuis 2010 que je n’exerce aucune activité. J’avais en effet accompli un stage et une formation de prothésiste ongulaire couronnée par un succès aux examens, mais j’ai dû renoncer à cette activité, en raison de douleurs au poignet, et récemment soit il y a un mois environ, d’une rupture spontanée des ligaments du pouce gauche. Je ne me souviens plus sur l’instant à quand remonte ma formation dans l’onglerie, s’il s’agit d’une année ou de deux ans. De fait, après la formation, je n’ai jamais exercé ce métier. J’avais essayé sur ma femme avec laquelle je vivais encore à l’époque et sur ma fille, mais rapidement « ça a buggé ». Il y a une année et six mois que je suis assisté par l’Hospice général dont je touche un subside de CHF 936.- par mois. Je n’ai pas de frais de loyer car je suis chez un ami qui m’héberge gracieusement.

A/2402/2017 - 19/41 - Sur la plan psychique, je suis toujours suivi par le Dr Y_____, à raison d’une séance tous les quinze jours. Il me suit dans le cadre d’une psychothérapie. Je prends en outre un médicament soit de la Venlafaxine à 150 mg par jour le matin. Si je ne suis pas venu à la première convocation, c’est que j’ai fait deux tentatives de suicide : je voulais me jeter du pont Butin. J’en avais ras le bol, entre le divorce, ma situation financière et les douleurs. Vous vous référez au certificat médical de la Dresse M______ du 16 janvier 2018, annexé au courrier de mon conseil du 17. Vous posez la question de savoir si c’est en relation avec mes tentatives de suicide. Je vous réponds par la négative. En effet, ce certificat a été établi par mon médecin traitant généraliste qui m’en établit un chaque mois. La séparation d’avec mon épouse remonte au mois de mars 2017. Sur question de mon conseil, qui me demande les raisons pour lesquelles ma situation familiale s’est détériorée, je vous explique : en 2010, j’ai travaillé environ deux ou trois mois chez B______, mais j’avais des douleurs aux talons. Lorsque je me levais le matin, j’avais mal aux pieds. Lorsque je travaillais le soir dans les bureaux, à raison de deux heures par jour à l’ONU, j’avais mal. C’est ainsi que j’ai été consulter le Dr D______. Il est vrai qu’à l’époque j’avais pour projet d’entrer dans la police municipale. Je m’étais d’ailleurs présenté aux examens que je devais refaire. J’avais échoué à la dictée. D’un autre côté, comme je devais également être testé à la course, je n’avais pas pu le faire à cause de mes douleurs. A force de devoir subir ces problèmes de santé, les tensions familiales ont commencé à naître. Mes parents me disaient d’aller travailler, mon épouse faisait de même, tous les matins, en me faisant observer qu’il n’y avait pas d’argent à la maison. Les tensions sont devenues telles que nous étions prêts à en venir aux mains. La situation était telle que je ne pouvais plus supporter mon épouse, au point de la détester. C’est ainsi que, en mars 2017, elle m’a posé mes valises devant la porte. Je confirme qu’en 2011 j’ai été opéré de hernies inguinales gauche et droite, et d’une hernie ombilicale. Dès le lendemain de l’opération, j’étais encore à l’hôpital, lors d’une visite du médecin qui m’avait opéré je lui ai indiqué que je ressentais des douleurs sur la droite, à l’endroit où j’avais été opéré. A la sortie de l’hôpital, j’avais été voir la Dresse M______ qui m’avait envoyé faire une échographie, dont il est ressorti que la hernie inguinale droite ressortait du filet, de sorte que j’avais dû être réopéré en 2012. Cette fois-là le chirurgien n’avait pas procédé depuis l’ombilic mais par incision dans l’aine. C’était toujours aux HUG. C’est un autre chirurgien qui m’avait opéré : cette fois-là c’était une doctoresse dont je ne me rappelle plus le nom. Suite à cette seconde opération, la veille de ma sortie d’hôpital, j’avais indiqué à la chirurgienne que j’avais des douleurs dans la jambe droite sous forme de fourmillements, et la sensation de courant électrique. La chirurgienne m’avait alors indiqué que cela était probablement dû à l’opération elle-même, qui implique que certains nerfs soient sensibilisés. La cicatrice interne peut en effet être sensible et provoquer des douleurs qui mettent environ deux ans à disparaître. Pendant ce temps je me suis toujours plaint de ces douleurs auprès de la Dresse M______. Elle m’avait, entre 2013 et 2014, envoyé faire deux échographies, qui n’avaient rien mis

A/2402/2017 - 20/41 en évidence au niveau hernie. Dans l’intervalle, je me soignais moi-même en me faisant des petits massages sur la cicatrice. Avec le temps, les douleurs me réveillaient la nuit et je ressentais des douleurs sur le flanc droit. La Dresse M______ m’avait alors adressé au Dr AC_____. En réalité, je précise que la consultation du Dr AC_____ est toute récente : J’ai été pour la première fois consulter ce médecin le 14 mars 2018. Je lui ai expliqué les problèmes que je rencontrais, en lui remettant d’ailleurs un rapport médical détaillé de la Dresse M______. C’est en me faisant pratiquer un scanner, pour rechercher quels nerfs provoque ces douleurs, et en même temps, j’ai subi une infiltration. Il est d’ailleurs prévu que j’en fasse six à raison d’une par semaine. La prochaine sera ce mercredi. Le Dr AC_____ a pu déterminer que l’on m’avait en réalité sectionné un nerf, dans l’aine, lors de la seconde intervention, en 2012. En fait, depuis ce moment-là, je n’ai plus aucune sensibilité dans la jambe. A l’époque, la Dresse M______ m’avait également envoyé chez une rhumatologue, la Dresse AH______, mais la seule chose que j’en avais retiré était que j’étais fou. En réalité ce sont les douleurs qui m’ont rendu fou. Je voulais toujours me soigner pour m’en sortir, mais il y avait chaque fois quelque chose qui venait s’ajouter, comme par exemple les acouphènes il y a six mois. J’ai également été opéré du talon gauche, et en même temps du genou gauche, aux HUG, mais je ne me souviens plus en quelle année : vous m’indiquez que je dois probablement faire référence au début 2015. Je crois que c’est ça. En fait le talon a été opéré par le Dr X_____ tandis qu’une doctoresse d’occupait du genou. Entretemps je souffrais toujours et je me plaignais toujours auprès de la Dresse M______. De fait, après l’opération pratiquée par le Dr X_____, j’ai commencé à avoir des douleurs à trois orteils, avec une sensation de pied gelé. Cela dure toujours et jusqu’à aujourd’hui cela n’a fait qu’empirer, depuis l’opération. Au mieux je boite quand les douleurs augmentent et au pire je me déplace en chaise roulante. Je dois me faire pousser par mon fils (celui qui a été victime d’un accident en 2005). A défaut, je reste à la maison. Je dois dire que j’ai les mêmes symptômes au pied droit, et je devais également subir la même opération pour celui-là, mais en réalité je ne la ferai jamais. Ensuite, j’ai commencé à avoir des problèmes d’épaule. J’ai vu le Dr P______ qui m’a envoyé chez le Dr Z_____ aux HUG. Vous me faites observer que selon le Dr Z_____ ma situation s’était bien améliorée, au niveau de l’épaule. En réalité, il n’en est rien. Je souffre toujours des mêmes douleurs que je ressentais avant l’opération. Maintenant, j’ai encore quelque chose de nouveau : le coude droit. Je suis suivi pour cela par le Dr AE______, chirurgien de la main. Il m’a indiqué que j’avais trois ligaments déchirés et des fragments d’os qui se baladent dans l’articulation, ce qui me provoque ces douleurs. La première fois que j’ai rencontré le Dr AE______ remonte à la semaine dernière." Le conseil du recourant a déclaré : "Vous me faites observer que la décision entreprise remonte au 2 mai 2017 et que nous évoquons aujourd’hui nombre de problèmes qui semblent être nés après la décision entreprise. Je ne suis pas d’accord

A/2402/2017 - 21/41 avec vous. En effet, les découvertes du Dr AC_____ ont mis en évidence une problématique qui remonte à 2012 et qui était inexpliquée jusqu’ici. J’ajoute encore que tout l’aspect psychiatrique a complétement été biaisé, et il suffit de lire l’expertise pour se rendre compte que l’expert-psychiatre décrit l’environnement de mon client comme presque idyllique, ou que l’expertisé vit dans un monde de « bisounours », ce qui n’est évidemment pas le cas, comme vous pouvez le constater. Vous me faites observer également que selon l’attestation médicale du psychiatre-traitant (pièce 2 recourant) du 30 juin 2017, du point de vue psychique l’évolution est favorable. Je vous réponds en vous demandant de m’octroyer un très long délai, environ à fin avril 2018, pour pouvoir produire une situation médicale globale et multidisciplinaire, de la part des Drs Y_____, AC_____ et M______, de manière également à ce que ces médecins puissent se concerter dans l’intervalle de manière à avoir une vision globale de l’état de santé du recourant." Sur quoi: la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 7 mai 2018 pour produire les documents médicaux correspondant à la description faite par son conseil, ci-dessus. 46. Par courrier du 7 mai 2018, le recourant a produit copie du rapport médical de la Dresse M______ du 11 avril 2018. Malgré de nombreuses relances du conseil du recourant, il avait été compliqué d'obtenir un rapport médical complet et consulter entre différents intervenants médicaux. Dès lors le recourant souhaite l'audition de trois de ces médecins traitants. 47. Le rapport médical susmentionné et un courrier adressé au conseil du recourant : le médecin traitant explique connaître ce patient, âgé de 51 ans, depuis courant 2013. Il présente de multiples problèmes médicaux pour la plupart d'origine articulaire. Il est suivi par de nombreux spécialistes, orthopédiste des HUG, chirurgien de la main, psychiatre, gastro-entérologues, et spécialiste de la douleur. En résumé les problèmes médicaux du patient qui sont connus du médecin traitant sont : - une douleur du pli inguinal droit avec hypoesthésie inguinale droite et la partie supérieure de la cuisse droite depuis 2014, suite à la seconde intervention de hernie inguinale droite en 2014. Le patient a bénéficié de deux échographies de la région inguinale qui n'ont pas mis en évidence d'anomalie et d'un suivi orthopédique suspectant une hypoesthésie du nerf cutané fémoral latéral de la cuisse droite d'origine post opératoire, selon l'évolution un ENMG aurait été préconisé. La douleur, d'intermittente est devenue permanente avec une aggravation récente depuis environ trois mois, raison pour laquelle elle avait orienté le patient vers un spécialiste de la douleur. Une atteinte du nerf génitofémoral droit est mise en évidence, probablement d'origine post opératoire. Deux infiltrations localisées ont été effectuées récemment, avec résolution complète de la douleur sur le moment, et réapparition totale après trois jours. Un suivi est prévu fin avril ;

A/2402/2017 - 22/41 - - des talalgies bilatérales avec status post opération du talon gauche avec libération du tunnel tarsien gauche et fasciotomie plantaire 12/01/2015 Dr X_____, les douleurs des deux talons persistent malgré l'intervention, la physiothérapie et les antalgiques ; - status post opération ménisque gauche 12/01/2015 Dresse V_____, douleur également résiduelle ; - omalgie droite évoluant depuis 2014 avec arthroscopie avec désinsertions/réinsertion du susépineux associée à une résection de centimètre externe de la clavicule et une ténodèse du long chef du biceps droit Dr Z_____ 12/04/2016 ; - depuis 2012 perturbations chroniques des tests hépatiques d'origine indéterminée multi-investiguées suivi Dr G______ : biopsie hépatique sp (sans particularité), cholangio-IRM et bilan biologique sp, suivi régulier, origine médicamenteuse possiblement incriminée ; - possible atteinte ligamentaire du coude droit suivi Dr AF______, investigations en cours ; - état anxio-dépressif suivi par Dr Y_____ depuis 2015, évolution fluctuante, pas de stabilité actuelle. En raison des multiples intervenants, le suivi du patient est rendu très difficile. 48. La chambre de céans a donnée connaissance de ce document médical à l'intimé. 49. Sur quoi la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la

A/2402/2017 - 23/41 forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement de son droit à une rente ou à des mesures professionnelles. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

A/2402/2017 - 24/41 - 8. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

A/2402/2017 - 25/41 trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux: a. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). b. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). c. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

A/2402/2017 - 26/41 doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 11. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 12. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/2402/2017 - 27/41 survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 14. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 15. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV

A/2402/2017 - 28/41 n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 16. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321

A/2402/2017 - 29/41 standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/2402/2017 - 30/41 des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015, op. cit, consid. 4.2 et 9C_602/2015, op. cit., consid. 6.1). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superf

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