Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/24/2014 ATAS/865/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 15 juillet 2014 2 ème Chambre
Monsieur A______, domicilié au LIGNON, représenté par UNIA Genève demandeur en interprétation contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 25 juin 2014, ATAS/776/2014 dans la cause opposant Monsieur A______, domicilié au LIGNON, représenté par UNIA Genève recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2992/2012 - 2/6 - Vu, en fait, la demande d’interprétation de l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 juin 2014 (ATAS/776/2014) déposée le 30 juin 2014 par Monsieur A______, représenté par le syndicat Unia ; Considérant que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), travaillant en Suisse en qualité de manœuvre sur des chantiers de clients de l’entreprise B______ SA au bénéfice d’un permis « L », a été victime d’un accident de travail le 20 février 2012, lors duquel le pouce de sa main gauche, dominante, a été écrasé ; Qu'il a déposé une demande de prestations d’invalidité le 26 septembre 2012, que l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejetée par une décision du 20 novembre 2013 lui déniant toute rente et toutes mesures d’ordre professionnel ; Que Monsieur A______ a recouru contre cette décision le 6 janvier 2014 ; Que par l’arrêt susmentionné du 25 juin 2014, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a, à teneur du dispositif dudit arrêt, admis partiellement le recours et annulé la décision du 20 novembre 2013 en tant qu’elle refuse toutes mesures d’ordre professionnel à l’assuré, pour le surplus l’a rejeté et a confirmé ladite décision en tant qu’elle refuse une rente d’invalidité à l’assuré, et a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvel examen concernant l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel ; Que dans sa demande d’interprétation dudit arrêt, Monsieur A______ fait mention de deux paragraphes figurant en page 11 dudit arrêt, aux termes desquels la chambre des assurances sociales indique d'une part qu’après abattement de 20% de son revenu d’invalide, son « taux d’invalidité est de 20%, ce qui exclut tout droit à une rente d’invalidité, mais permet le cas échéant l’octroi d’une mesure de reclassement ou une autre mesure professionnelle adaptée », et d'autre part qu’en tenant compte du salaire le plus bas communiqué à la chambre de céans, son « taux d’invalidité serait alors de 2,5% seulement, ce qui exclut le droit à un reclassement, mais pas aux autres mesures professionnelles, qui ne sont pas conditionnées à un taux d’invalidité déterminé » ; Qu’il relève qu’à teneur de la mention conclusive figurant en page 12 dudit arrêt, la chambre des assurances sociales a renvoyé la cause à l’OAI « pour qu’il examine quelles mesures professionnelles se justifient, que ce soit un stage, une aide au placement ou toute autre mesure proportionnée à la situation » ; Que Monsieur A______ s’interroge sur le point de savoir si la chambre des assurances sociales a ordonné à l’OAI d’examiner quelles mesures d’ordre professionnel doit lui être accordée y compris ou non compris un reclassement au sens de l’art. 17 LAI ;
A/2992/2012 - 3/6 - Considérant, en droit, qu’à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA) ; Que la présente demande d’interprétation a été déposée en temps utile, soit dans le délai de recours contre la décision de l’OAI qu’il avait attaquée devant la chambre de céans (art. 84 al. 2 LPA) ; Que le demandeur en interprétation ne prétend pas, à juste titre, qu’il y aurait ambiguïté sur le fait que la chambre des assurances sociales a, par son arrêt précité du 25 juin 2014, rejeté son recours et confirmé la décision de l’OAI en tant qu’elle lui refuse une rente d’invalidité ; Que le dispositif en lui-même dudit arrêt n’est pas affecté d’obscurité ni de contradiction interne dans la mesure où il annule la décision du 20 novembre 2013 de l’OAI en tant qu’elle lui refuse toutes mesures d’ordre professionnel et renvoie la cause audit office pour nouvel examen concernant l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel ; Qu’à teneur de l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1), étant précisé que, selon l’alinéa 3 de cette disposition légale, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. a bis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d) ; Qu’un renvoi de la cause à l’OAI pour nouvel examen concernant « l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel » n’exclut pas en lui-même l’examen du droit à l’obtention d’un reclassement, puisque le reclassement est une mesure d’ordre professionnel au sens de cet art 8 al. 3 let. b LAI ; Que les considérants de l’arrêt faisant l’objet de la demande d’interprétation, dont les deux passages figurant en page 11 relevés par le demandeur en interprétation, évoquent l’un un taux d’invalidité de 20% permettant « le cas échéant l’octroi d’une mesure de reclassement ou une autre mesure professionnelle adaptée », et l’autre, en rapport avec l’hypothèse mentionnée au conditionnel du salaire le plus bas d’un grutier, un taux d’invalidité « de 2,5% seulement, ce qui exclut le droit à un reclassement, mais pas aux autres mesures professionnelles, qui ne sont pas conditionnées à un taux d’invalidité déterminé », sans que ne soit appliqué audit salaire annuel le plus bas d’un grutier un abattement pour limitations fonctionnelles de la main dominante ; Que si l’articulation entre les deux paragraphes en question dudit arrêt voire leur rédaction interne peuvent n’apparaître pas limpides, il n’en résulte pas pour autant des
A/2992/2012 - 4/6 obscurités ou des contradictions entre le dispositif et les considérants, dans la mesure où les considérants en question dudit arrêt ne donnent pas à ce dernier une portée différente de celle qui résulte de son dispositif, en d’autres termes ne limite pas le pouvoir d’examen de l’OAI chargé, sur renvoi, d’un nouvel examen de la cause concernant l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel ; Qu’il s’ensuit que les conditions de recevabilité de la demande d’interprétation ne sont pas remplies, et donc que cette dernière doit être déclarée irrecevable ; Que le dire revient cependant à tout le moins partiellement à examiner le fond de la demande d’interprétation, les conditions de recevabilité et d’examen au fond d’une telle demande se chevauchant nécessairement quelque peu ; Qu’afin d’éviter que le présent arrêt sur demande d’interprétation ne soulève à son tour des interrogations sinon une espérance excessives de la part du demandeur en interprétation, la chambre de céans précise que si son arrêt du 25 juin 2014 n’exclut pas et implique même que l’OAI examine et dise si l’assuré a ou non droit à un reclassement, soit à l’une des mesures d’ordre professionnel visées par l’art. 8 al. 3 let. b LAI, il signifie qu’il lui faut aussi sinon prioritairement examiner et dire quelle(s) autre(s) mesure(s) professionnelle(s) ou d’ordre professionnel doi(ven)t lui être accordées ; Que l’arrêt de la chambre de céans du 25 juin 2014 doit être compris comme annulant la décision de l’OAI refusant à l’assuré toutes mesures d’ordre professionnel ; Que s’il laisse entendre clairement qu’à teneur du dossier soumis à la chambre de céans cette dernière envisage que l’assuré pourrait bien avoir droit à des mesures d’ordre professionnel s’insérant dans les perspectives de certaines de celles qui sont mentionnées à l’art. 8 al. 3 let. b LAI (comme un stage, une aide au placement ou d’autres mesures visant à l’aider à trouver des stages de longue durée ou un emploi adapté, selon les termes utilisés à la fin du considérant 11 de l’arrêt du 25 juin 2014), il n’exclut pas qu’au regard du résultat de nouvelles mesures d’instruction que l’OAI pourrait le cas échéant être amené à effectuer, il soit répondu par la négative à cette question, à la condition qu’un nouveau refus de toutes mesures d’ordre professionnel soit fondé sur des éléments de preuves complémentaires et convaincants ; Que cet arrêt ne fournit aucune garantie à l’assuré qu’un reclassement devrait lui être accordé, quand bien même il appartiendra encore à l’OAI de se pencher à nouveau sur la question ; Qu’il est rappelé à ce propos que si une perte de gain de 20% environ ouvre un droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession, une telle condition n’a pas été posée s’agissant des autres mesures d’ordre professionnel prévues par la loi, mais que par ailleurs aussi il n’existe pas un droit inconditionnel à obtenir une quelconque mesure professionnelle (ATF 124 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010) ;
A/2992/2012 - 5/6 - Qu’en dépit de l’irrecevabilité de la présente demande en interprétation, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
A/2992/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme : 1. Déclare irrecevable la demande en interprétation de l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 25 juin 2014 dans la cause A/24/2014 (ATAS/776/204). Au fond : 2. Renonce à la perception d’un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET Le Président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le