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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/2394/2008

19 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,723 mots·~9 min·4

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Chistine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2394/2008 ATAS/1319/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 novembre 2008

En la cause Madame A_____________, domiciliée c/o M. B____________ àGENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARDO Soli

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/2394/2008 - 2/7 -

A/2394/2008 - 3/7 - EN FAIT 1. Madame A_____________, ressortissante algérienne, a épousé feu M. l B____________ le 24 septembre 1995. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. Selon une fiche familiale d'état civil, établie par la République Algérienne, l'intéressée est née en 1963, sans précision du jour et du mois. Il résulte par ailleurs d'un extrait du registre des jugements collectifs de naissance établis le 15 mai 2008 par l'officier de l'état civil de ce même pays que l'intéressée n'a pas été inscrite sur le registre de l'état civil de la commune de Kherrata où elle est née. Dans ce document, le Procureur de la République Algérienne atteste que celle-ci est née en 1963, sans préciser le jour ni le mois de naissance. Une attestation du 10 août 2008 de l'officier de l'état civil de la République Algérienne certifie également que l'intéressée est née dans le courant de l'année 1963, qu'elle n'a pas été inscrite sur le registre de l'état civil et que "elle fait partie de la liste des omis de l'état civil suivant jugement collectif rendu par le tribunal de Kherrata le 29 mai 1978". 3. Après l'entrée en Suisse de l'intéressée, les autorités suisses l'ont enregistrée avec une date de naissance du 29 mai 1963. 4. Le 22 mars 2008, l'époux de l'intéressée est décédé. 5. Par lettre du 28 avril 2008 , cette dernière a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) de lui communiquer le montant des prestations lui revenant à la suite du décès de son mari. 6. Par décision du 5 mai 2008, la caisse lui a refusé une rente de survivants, au motif qu'elle n'avait pas atteint 45 ans révolus à la date du décès de son conjoint. 7. Par acte du 22 mai 2008, l'intéressée s'est opposée à cette décision, en faisant valoir qu'elle était née en 1963, de sorte qu'il ne paraissait pas contraire à la loi de considérer qu'elle avait accompli sa 45 ème année lors du décès de son conjoint. 8. Par décision du 30 mai 2008, la caisse a rejeté cette opposition. Elle a relevé que l'intéressée était née le 29 mai 1963, selon les permis B et C qui lui avaient été délivrés, ainsi que les extraits des fichiers de l'Office cantonal de la population et de la Centrale de compensation. L'assurée n'avait produit aucun document probant qui viendrait à préciser sa date de naissance et contredire ces données. Par ailleurs, même si on considérait que le jour et le mois exacts de sa naissance ne pouvaient être établis, il conviendrait de se fonder sur les directives applicables en la matière, selon lesquelles la date de naissance exacte était alors réputée le 1 er juillet de l'année de naissance. Or, même dans cette hypothèse, il ne pourrait être considéré que l'intéressée eût atteint 45 ans révolus au décès de son époux.

A/2394/2008 - 4/7 - 9. Par acte du 2 juillet 2008, l'intéressée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente de veuve. Elle fait valoir que la guerre d'Algérie contre la présence coloniale française a pris fin le 5 juillet 1962, soit peu avant sa naissance en 1963. En raison de l'histoire chargée de ce pays, les registres d'état civil n'ont pas pu être dûment tenus, de sorte qu'elle n'a jamais eu connaissance de son jour et mois de naissance exacts. Selon les documents établis par la République Algérienne, elle est née dans le courant de l'année 1963. Dans ces conditions, les directives, qui sont établies pour le droit à une rente de vieillesse d'une personne dont la date de naissance exacte est inconnue, ne sauraient être applicables, aux dires de la recourante. Elle estime enfin qu'il serait disproportionné de priver une personne du droit à une rente de veuve, lorsque l'on ignore sa date de naissance précise, sans aucune faute de sa part. 10. Par écritures du 22 juillet 2008, l'intimée conclut au rejet du recours en faisant valoir qu'il serait arbitraire de considérer que la recourante est née antérieurement au 22 mars 1963, dans le seul but de lui accorder une rente de veuve. Par ailleurs, les directives appliquées concernent bien la naissance du droit à une rente. 11. Par écritures du 24 juillet 2008, la recourante produit une copie certifiée conforme de la "fiche familiale d'état civil" délivrée par le Consulat général d'Algérie à Genève, et persiste dans ses conclusions. 12. Le 13 août 2008, elle produit une attestation établie par l'officier d'état civil de Kherrata le 10 août 2008. 13. Le 9 septembre 2008, elle informe le Tribunal de céans qu'il n'a pas été possible d'obtenir un exemplaire du jugement du Tribunal de Kherrata du 29 mai 1978 et qu'elle n'est donc pas en mesure de produire ce document. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2394/2008 - 5/7 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante avait 45 ans révolus au moment du décès de son mari en date du 22 mars 2008, de sorte qu'elle pourrait prétendre à une rente de veuve. 4. En vertu de l'art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. L'art. 24 al. 1 LAVS prescrit que les veuves ont droit à une rente, si au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant 5 ans au moins. Par ailleurs, selon le ch. 3008 des directives sur les rentes (DR), si l'on connaît seulement l'année de naissance et non pas la date de naissance exacte, le droit à la rente de vieillesse prend naissance le 1 er juillet de l'année au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de la retraite. 5. En l'espèce, bien que la date de naissance enregistrée par les autorités suisses soit le 29 mai 1963, il convient de considérer que le jour et le mois de naissance ne sont pas connus, comme l'attestent les documents établis par la République Algérienne, et que la date de naissance précise ne peut ainsi être établie. 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En effet, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3, ATFA non publié du 21 novembre 2001, U 58/01, consid. 4a).

A/2394/2008 - 6/7 - 7. Il résulte de ce qui précède que le fardeau de l'absence de preuve de la date précise de naissance doit être supporté par la recourante. Comme il ne peut être établi que la recourante avait 45 ans révolus au moment du décès de son mari, elle ne peut pas prétendre à une rente de veuve. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/2394/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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