Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2020 A/2392/2020

15 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·972 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2392/2020 ATAS/763/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2020 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2392/2020 - 2/4 -

Attendu en fait que Madame A______ s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi le 6 janvier 2020 ; Que par courrier du 12 août 2020, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours pour déni de justice ; qu’elle a expliqué qu’elle avait transmis tous les documents requis à la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : CCGC) le 17 mars 2020 et que ce nonobstant, celle-ci n’avait toujours pas statué sur son droit aux indemnités de chômage ; Que le 4 septembre 2020, la CCGC a informé la chambre de céans qu’elle avait accordé à l’intéressée des indemnités dès le 6 janvier 2020 et que le paiement en avait été effectué jusqu’en mai ; qu’il ne lui manquait que les documents relatifs aux gains intermédiaire réalisés par l’intéressée pour verser les indemnités suivantes ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’intéressée a en l'occurrence déposé un recours pour déni de justice à l’encontre de la CCGC ; Que conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut en effet également être formé lorsque la caisse, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]) ; qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références) ; qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191) ; qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié ; que d'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la

A/2392/2020 - 3/4 lenteur excessive de la procédure ; que peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; que ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a ; 197 consid. 1c ; 108 V 20 consid. 4c) ; Qu’en l’espèce, la CCGC a expressément admis le 4 septembre 2020 le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage à compter du 6 janvier 2020 ; Qu’il y a dès lors lieu de considérer que le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; que même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit en effet être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157) ; qu’un intérêt purement théorique est insuffisant.

A/2392/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que la CCGC a reconnu le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage dès le 6 janvier 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/2392/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2020 A/2392/2020 — Swissrulings