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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.04.2018 A/239/2018

3 avril 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·926 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/239/2018 ATAS/287/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Tania NICOLINI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/239/2018 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision du 7 décembre 2017, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur une demande de prestations présentée le 19 octobre 2016 par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), considérant que la précédente demande de prestations de cette dernière avait été rejetée par décision du 19 septembre 2016 et que, d’après le Service médical régional (ci-après : SMR), son état de santé ne présentait pas d’aggravation depuis cette décision si ce n'est qu'une incapacité de travail limitée dans le temps suite à une intervention de novembre 2016 ; Que l’assurée, représentée par une avocate, a recouru le 23 janvier 2018 contre le refus d’entrer en matière par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, préalablement, à l'audition de la recourante, de la doctoresse B______ et du docteur C______ et à l'ordonnance de toutes mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents de la cause, y compris, si nécessaire, une expertise judiciaire, notamment orthopédique et psychiatrique, et, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi à une rente d'invalidité entière non limitée dans le temps dès le 1er avril 2017, et au renvoi du dossier à l'OAI ; Que par réponse du 15 mars 2018, l’OAI a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au vu d’un avis du SMR du 14 février 2018 considérant que, malgré un traitement lege artis, l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé lors de la décision et que l'instruction devait être poursuivie au niveau du volet psychiatrique ; Que par courrier du 20 mars 2018, la chambre de céans a demandé à la recourante, de lui confirmer, son accord avec le renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que par courrier du 26 mars 2018, la recourante a confirmé son accord avec le renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et demandé que l'intimé s'acquitte d'une indemnité équitable sur la base d'une note d'honoraires, ainsi que l'entier des frais de justice ; Considérant, en droit, que le recours est recevable ; Que, sous réserve de la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, les parties sont d’accord que la cause doit être renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire, et s’accordent ainsi à admettre que le refus d’entrer en matière attaqué n’est pas fondé ; Qu’il y a lieu d’en prendre acte (art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1), d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé ; Que, dans la mesure où la recourante a dû former un recours pour obtenir, représentée par une avocate, que l’intimé accepte d’entrer en matière sur sa demande de prestations, il se justifie de lui octroyer une indemnité de procédure, en application de l’art. 61 let. g LPGA, étant précisé que la recourante obtient gain de cause sur la question de

A/239/2018 - 3/4 l’entrée en matière sur sa demande de prestations (mais que l’issue de cette dernière reste réservée) ; Que la chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ; Que la chambre de céans fixera le montant de ladite indemnité à CHF 1'200.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/239/2018 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties : 1. Déclare le recours recevable. 2. L’admet. 3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 7 décembre 2017. 4. Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

Le président :

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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