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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/239/2011

26 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,605 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/239/2011 ATAS/541/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre

En la cause PENSIONSKASSE PRO SA, sise Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KÄSLIN Thomas demanderesse

contre X__________ SA, sise à GENEVE défenderesse

A/239/2011 - 2/6 - ATTENTU EN FAIT Que la société X__________ SA (ci-après la société), ayant pour but les transactions et promotions immobilières, la promotion, l'acquisition, l'administration et la gestion d'affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières (cf. extrait du registre du commerce) et ayant son siège à Genève, a été affiliée en tant qu'employeur à la PENSIONSKASSE PRO SA (ci-après : la caisse de pension) par contrat du 26 novembre 2007, respectivement du 18 février 2008, avec effet rétroactif au 1er avril 2006; Que Monsieur D__________ a été annoncé comme unique assuré, pour un salaire de 54'825 fr.; Que la société s'est acquittée en date du 14 janvier 2008 du paiement initial de cotisations (15'939 fr.); Que par courrier du 14 février 2008, la caisse de pension a envoyé à la société les décomptes de cotisations et certificats de prévoyance relatifs aux années 2006, 2007 et 2008; Que le 6 mars 2009, la caisse de pension a adressé à la société un rappel concernant les cotisations de l'année 2008 avec délai au 20 mars 2009 pour s'en acquitter; Que par courrier du 21 mars 2009, la caisse de pension a envoyé à la société les décomptes de cotisations de l'année 2009 et le certificat de prévoyance y relatif en exigeant une nouvelle fois le paiement des cotisations 2008, correspondant à un montant de 11'280 fr. 20; Que par courrier du 24 mars 2009, la caisse de pension a adressé un nouveau rappel à la société en avertissant cette dernière qu'à défaut de paiement, le contrat d'affiliation serait résilié; Qu'aucun paiement n'ayant été enregistré dans le délai imparti, la caisse de pension a résilié le contrat d'affiliation par courrier du 31 mars 2009; Que le 14 septembre 2009, la caisse de pension a fait parvenir à la société un décompte final et réclamé le paiement du montant dû; Que la société ne s'étant pas exécutée, un rappel lui a été adressé le 9 octobre 2009; Qu'aucun paiement n'étant parvenu à la caisse de pension, cette dernière a entamé une poursuite en date du 29 octobre 2009 pour un montant de 15'339 fr. 90 avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2009;

A/239/2011 - 3/6 - Qu'un commandement de payer (n°09 241115 J) a été notifié à la société le 11 juin 2010 auquel elle a fait opposition le 18 juin 2010; Que par courrier du 25 juin 2010, la caisse de pension a une fois de plus offert la possibilité à la société de payer le montant dû; Que le 26 janvier 2011, la caisse de pension a saisi la Cour de céans d'une demande en mainlevée de l'opposition; qu'elle conclut également à la condamnation de la société au paiement des sommes de 15'339 fr. 90 avec intérêts à 6% dès le 31 mars 2009, de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la demande et de 166 fr. 70 à titre de frais de poursuites; Qu'à l'appui de sa demande, la caisse de pension produit le contrat d'affiliation, sa lettre de résiliation, les décomptes de cotisations des années concernées, un extrait de compte et les poursuites engagées; Qu'invitée à se déterminer, la société ne s'est pas manifestée; Que dès lors, la cause a été gardée à juger; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutés par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45); Qu'il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit

A/239/2011 - 4/6 public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); Que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance-, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA); Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire; Que cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51); Qu'en l'espèce, il convient d'admettre que les décomptes de la caisse de pension sont exacts; Qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 15'339 fr. 90 correspondant aux cotisations dues; Qu'au demeurant, la défenderesse n'a jamais contesté le montant réclamé; Qu'en outre, la simple passivité de la société - qui n'a réagi ni aux sommations de la caisse de pension ni à celles de la Cour de céans, ne saurait empêcher la demanderesse d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995); Qu'en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32); Que les intérêts dus par la défenderesse sont par ailleurs prévus à l'art. 2.3 let. 1 des conditions générales de la fondation; Que pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer;

A/239/2011 - 5/6 - Qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; Que l'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

A/239/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable ; Au fond : 2. Condamne la société X__________ SA à payer à la PENSIONSKASSE PRO SA la somme de 15'339 fr. 90 avec intérêts à 6% dès le 31 mars 2009, de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la demande et de 166 fr. 70 à titre de frais de poursuites; 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N°09 241115 J à due concurrence ; 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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