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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2012 A/2388/2012

17 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·465 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2388/2012 ATAS/971/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2012 9 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/2388/2012 - 2/3 - Vu, EN FAIT, la décision de l'Office régional de placement du 26 juin 2012 par laquelle il a suspendu le droit de Monsieur B__________ aux indemnités de chômage pendant trois jours, Vu le recours de ce dernier expédié le 2 août 2012 à la Cour de justice; Attendu, EN DROIT, que l'Office régional de placement est compétent pour prononcer des sanctions dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 LACI (art. 85 let. g LACI, art. 48A Loi cantonale en matière de chômage, LMC RS/GE J 2 20), soit notamment dans le cas de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, à savoir lorsqu'il est reproché à l'assuré de ne pas avoir fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un travail convenable; Que les décisions prises par l'ORP sont sujettes à opposition auprès de l'Office cantonal de l'emploi (art. 49 al. 1 LMC), Que seule la décision de ce dernier office est susceptible d'un recours à la Cour de justice (art. 48 al. 3 LMC), Que, partant, le présent recours est irrecevable en tant qu'il est adressé directement à la Cour, sans épuisement préalable de la voie de l'opposition, pourtant clairement indiquée par l'autorité intimée, Que, toutefois, la Cour transmettra d'office le recours à l'Office cantonal de l'emploi comme objet de sa compétence (art. 11 al. 3 LPA).

* * *

A/2388/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le recours à l'Office cantonal de l'emploi. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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