Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2383/2010 ATAS/985/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 septembre 2010 En la cause Monsieur A___________, domicilié au Lignon Madame A___________, domiciliée à Toinex demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), rue des Noirettes 14, 1211 Genève 26 HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux
défenderesses
A/2383/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2010, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née B___________ en 1962 et Monsieur A___________, né en 1973, lesquels s'étaient mariés en date du 25 janvier 2002. 2. Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 25 juin 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 25 janvier 2002 et le 25 juin 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment de son mariage, il était au chômage et qu'il l'a été durant la majeure partie du temps pendant le mariage; - qu'il a brièvement été affilié du 12 avril au 11 octobre 1999, soit avant son mariage, à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP; cf. courrier du 12 août 2010), laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en date du 30 juillet 2002 (cf. décompte de l'institution supplétive du 23 juillet 2010); - que de janvier à avril 2010, le demandeur a travaillé pour l'HÔTEL X_________ et été affilié à HOTELA; qu'il a ainsi accumulé un avoir de 644 fr. 80 (cf. courrier d'Hotela du 16 juillet 2010). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - que de novembre 1996 à avril 1999, soit antérieurement au mariage, la demanderesse a été affiliée une première fois à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH); que son avoir - qui s'élevait à 12'876 fr. 75 en date du 6 mai 1999 - a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA; - que de juin à novembre 2001, soit toujours avant le mariage, la demanderesse a été affiliée une seconde fois à la CEH qui a, cette fois encore, transmis son
A/2383/2010 3/5 avoir (2'409 fr. 40) à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA (cf. courrier de la CEH du 20 juillet 2010); - que le montant accumulé par la demanderesse au moment du mariage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA s'élevait à 56'146 fr. 70 (cf. courrier d'UBS du 11 août 2010), ce qui représentait au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 64'032 fr. 50 (cf. courrier d'UBS du 24 août 2010); - qu'au début de l'année 2002, la demanderesse a été affiliée à la FONDATION VPDS (c/o PRASA HEWITT SA), qui a transmis son avoir (306 fr. 25) à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de cette dernière du 27 juillet 2010) qui l'a elle-même transféré, en février 2003, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA; - que la demanderesse a ensuite traversé une période de chômage; - qu'elle a été brièvement affiliée à la FONDATION 2ÈME PILIER SUISSE DES SERVICES DE L'EMPLOI (USSE), laquelle a transmis son avoir, de 65 fr. 90, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en février 2003 (cf. décompte UBS du 19 mars 2009); - que le montant de l'avoir total accumulé auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA s'élevait, au moment du divorce, à 64'410 fr. 70 (cf. décompte UBS du 11 août 2010) - que depuis février 2003, la demanderesse est à nouveau affiliée à la CEH; que son avoir s'élevait, au moment de l'entrée en force du divorce, à 47'726 fr. (cf. courrier de la CEH du 20 juillet 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/2383/2010 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 25 janvier 2002, date du mariage, d’autre part le 25 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 644 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 48'104 fr. 20 (47'726 + 64'410.70 - 64'032.50), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 322 fr. 40 (644.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 24'052 fr. 10 (48'104.20 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 23'729 fr. 70 (24'052.10 - 322.40). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2383/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Madame A___________, née B___________, la somme de 23'729 fr. 70 à HOTELA en faveur de Monsieur A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le