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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.03.2012 A/2382/2011

1 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·948 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2382/2011 ATAS/214/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame R___________, domiciliée à Genève recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2382/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), par décisions des 17 et 23 décembre 2010, a recalculé le droit aux prestations de Madame R___________ pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010; Que le SPC a procédé à ces nouveaux calculs en tenant compte du fait que le fils de sa bénéficiaire, RA___________, avait terminé sa scolarité et que son droit à une rente complémentaire pour enfant avait été supprimé dès le 30 juin 2009, de sorte qu'à compter de cette date, il avait également perdu son droit à des prestations complémentaires et au paiement du subside d'assurance-maladie; Qu'à l'issue de ces nouveaux calculs, le SPC est arrivé à la conclusion qu'il avait versé à tort à sa bénéficiaire un montant de 11'209 fr. 75 dont il a cependant précisé qu'il renonçait à en réclamer le remboursement au vu de la situation économique de l’intéressée, sous réserve d'un retour à meilleure fortune de celle-ci; Que la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant que son fils poursuivait des études aux Etats-Unis; Que le SPC, par décision du 22 juillet 2011, a confirmé ses décisions précédentes en relevant qu’aucune attestation d'études n’était parvenue à la caisse de compensation servant les prestations d’invalidité; Que le 12 août 2011, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en alléguant en substance avoir produit toutes les attestations d'études concernant son fils auprès du service cantonal d'allocations familiales; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 septembre 2011, a conclu au rejet du recours en constatant que les rentes complémentaires pour enfant n’avaient pas été rétablies; Que la recourante a alors produit une attestation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNE SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE dont il ressort que des allocations sont versées pour son fils depuis le 1er janvier 2009 (attestation datée d'octobre 2011); Que l'intimé, par écriture du 24 octobre 2011, a fait remarquer que ce fait était dénué de pertinence et expliqué que ce qui importait pour que l'enfant soit réintégré dans le calcul des prestations complémentaires de ses parents était la perception d'une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 24 novembre 2011, au cours de laquelle la recourante a expliqué qu’elle était en en train de régulariser la situation auprès de la caisse de compensation;

A/2382/2011 - 3/4 - Que le 20 décembre 2011, la caisse de compensation a rendu plusieurs décisions rétablissant la rente complémentaire pour enfant en faveur de RA___________ à compter de juillet 2009; Qu'informé de la situation, l'intimé, constatant que les rentes complémentaires pour enfant avaient été rétablies dès le 1er juillet 2009, a rendu en date du 10 janvier 2012 une nouvelle décision rétroagissant au 1er juillet 2009 et réintégrant l'enfant dans les calculs; Qu'invitée à se déterminer, la recourante, par courrier du 7 février 2012, a manifesté son accord avec la nouvelle décision de l'intimé, tout en précisant d’une part, qu’elle avait déjà réglé à sa régie le montant de 324 fr., d’autre part, que les subsides d'assurancemaladie de son fils n'avaient pas encore été versés; Qu'à cet égard, l'intimé, par courrier du 16 février 2012, a expliqué avoir déjà réglé le montant de 324 fr. (correspondant à six fois l’augmentation de loyer mensuelle de 54 fr. intervenue le 1er août 2011) à la régie de la recourante et a invité cette dernière à demander directement à sa régie le remboursement ou le report de cette somme; Que l’intimé a ajouté qu’il avait fait le nécessaire s’agissant de l’octroi des subsides et expliqué que celui-ci pouvait parfois prendre un peu de temps. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.

A/2382/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 10 janvier 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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