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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2018 A/2381/2017

6 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,899 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2381/2017 ATAS/185/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Murat Julian ALDER Madame à A_______, domiciliée à GENÈVE

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l'Ile 17, GENÈVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT-LANCY

défenderesses

A/2381/2017 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 novembre 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née B_______ le ______1972, et Monsieur A_______, né le ______ 1983, mariés en date du 27 janvier 2006. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 3 mars 2016, les parties ont convenu d'arrêter la date du partage de leurs avoirs de prévoyance au 31 mars 2016. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 janvier 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 mai 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 janvier 2006 et le 31 mars 2016. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 26 juin 2017 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative soumise à cotisations depuis janvier 2008. - Le 12 janvier 2018, la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG), anciennement CIA, a indiqué avoir affilié la demanderesse jusqu’au 31 décembre 2006. Les avoirs LPP de celle-ci, au jour du mariage, s’élevaient à CHF 5'414.75, intérêts au jour du divorce non compris. La prestation de sortie de CHF 8'367.35 avait été transférée le 16 novembre 2009 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. - Le 17 juillet 2017, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a confirmé qu'elle affiliait la demanderesse depuis le 16 novembre 2009, et précisé que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 8'834.80 au 31 mars 2016. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 26 juin 2017 que le demandeur n’a pas exercé

A/2381/2017 3/6 d’activité lucrative soumise à cotisations entre janvier 2006 et septembre 2006, et de septembre 2008 à août 2009. - Par courrier du 14 juillet 2017, la CPEG, anciennement CEH, a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er juin 2007 au 31 août 2008. La prestation de sortie, d’un montant de CHF 5'544.40, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève le 15 janvier 2009. - La Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a informé la chambre de céans le 13 septembre 2017 avoir soldé le compte de libre passage le 9 décembre 2009 et transféré les avoirs LPP de CHF 5'568.50 à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison. - Le 9 mars 2016, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison a précisé que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 96'278.25 au 31 mars 2016. 6. Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 10 juillet 2017, 1er septembre 2017, 5 octobre 2017, 20 octobre 2017, 4 janvier 2018 et 6 février 2018. La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 février 2018, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 2'209.60 pour la demanderesse et CHF 96'278.25 pour le demandeur. 7. Par courrier du 20 février 2018, le demandeur a informé la chambre de céans, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il renonçait à formuler des observations et l'invitait à rendre un arrêt sur la base des chiffres retenus. 8. Par courrier du 21 février 2018, la demanderesse a indiqué à la chambre de céans n'avoir pas d'observations à formuler et la remerciait de rendre un arrêt sur la base des chiffres obtenus. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

A/2381/2017 4/6 2. L'art. 25a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 5'414.75 existant au jour du mariage se montent à CHF 1'210.45. L’avoir au jour du mariage, intérêts compris au 31 mars 2016, s’élève donc à CHF 6'625.20. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 janvier 2006, d’autre part le 31 mars 2016, date à laquelle les parties ont convenu d'arrêter la date du partage de leurs avoirs de prévoyance. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 96'278.25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 2'209.60 (CHF 8'834.80 – CHF 6'625.20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 48'139.12 (CHF 96'278.25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'104.80

A/2381/2017 5/6 (CHF 2'209.60 : 2). C’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 47'034.32 (CHF 48'139.12 – CHF 1'104.80). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur A_______, né le ______ 1983, n° AVS _______, la somme de CHF 47'034.32 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur du compte de libre passage n° _______ de Madame A_______, née le ______1972, n° AVS _______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mars 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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