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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2010 A/2381/2010

22 décembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,418 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2381/2010 ATAS/1338/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 décembre 2010 En la cause Monsieur V___________, domicilié à Carouge Madame V___________, domiciliée à Puplinge

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 défenderesses

A/2381/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2010, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V___________, née W___________ en 1965, et Monsieur V___________, né en 1964, mariés en date du 10 avril 1987. 2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 juin 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 juillet 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 avril 1987 et le 26 juin 2010. 5. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'institution publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) du 31 août 2010, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 11'821 fr. Le 15 novembre 2010, X___________, ancien employeur de la demanderesse, a fait savoir au Tribunal de céans que la prestation de libre passage accumulée auprès de l'institution de prévoyance de celle-ci a été versée en espèces à la demanderesse en août 1990, en raison de la cessation de son activité lucrative en tant que femme mariée. 6. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 6 septembre 2010, le demandeur dispose auprès de cette fondation d'une prestation de sortie acquise pendant le mariage de 126'058 fr. 35. 7. Le 23 novembre 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base il procédera au partage de leurs prestations de sortie accumulées durant le mariage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/2381/2010 3/5 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. a) S'agissant des versements en espèces d'une prestation de sortie pendant le mariage, ils n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251 consid. 2.2 p. 254), sauf si le versement est intervenu sans le consentement écrit du conjoint, en violation de l'art. 5 al. 2 LFLP, loi qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 (cf. ATF 133 V 205). Jusqu'à cette date, l'art 30 al. 2 let. c LPP était applicable, aux termes duquel la prestation de libre passage peut être payée en espèces lorsque la demande en est faite par une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative. b) En l'occurrence, à l'époque du paiement de l'avoir de prévoyance en espèces, la demanderesse pouvait retirer son avoir de vieillesse sans le consentement du mari, si elle cessait l'activité lucrative, conformément à l'art. 30 al. 2 let. c LPP qui a été abrogé avec l'entrée en vigueur de la LFLP en date du 1 er janvier 1995. Partant, il n'y a pas lieu d'inclure cette prestation de libre passage dans les avoirs à partager de la demanderesse, en suivant la jurisprudence précitée. 4. In casu, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 avril 1987, d’autre part le 26 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 126'058 fr. 35 tandis que celle acquise par la demanderesse est de

A/2381/2010 4/5 11'821 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 63'029 fr. 20 (126'058 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 5'910 fr. 50 (11'821 fr. : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit son ex-épouse le montant de 57'118 fr. 70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2381/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre-passage à Zurich, à transférer, du compte de Monsieur V___________, compte de libre-passage la somme de 57'118 fr. 70 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) en faveur de Madame V___________, née W___________ en 1965, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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