Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2380/2017 ATAS/776/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2018 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à HERMANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal TOURETTE Madame A______, domiciliée à GENÈVE
demandeurs
contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Buchserstrasse 1, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH
défenderesses
A/2380/2017 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 décembre 2016, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1967, et Monsieur A______, né le ______ 1968, mariés en date du 6 septembre 2004. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 mai 2017 pour exécution du partage. 2. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 septembre 2004 et le 3 février 2017. 3. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 14 juillet 2017 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative entre le mois de septembre 2004 et mars 2005, et de mars 2013 à avril 2015, a été au bénéfice d’indemnités de chômage entre novembre 2006 et juin 2008, et n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations dès avril 2015. - Par courrier du 23 juin 2017, la caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué avoir affilié la demanderesse avant son mariage et être en possession de la prestation de sortie de celle-ci. - Le 24 juillet 2017, la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a déclaré avoir affilié la demanderesse avant le mariage. Elle a transféré la prestation de sortie, s’élevant à CHF 2'586.35, intérêts au jour du divorce non compris, le 28 septembre 2004, à la fondation institution supplétive LPP de Zurich. - La Bâloise-fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a informé la chambre de céans, le 8 septembre 2017, avoir assuré la demanderesse du 1er juin 2005 au 5 novembre 2006. Elle a transféré la prestation de sortie le 5 novembre 2006, d’un montant de CHF 4'749.10 à la fondation institution supplétive LPP de Zurich. - Par courrier du 21 juin 2017, la caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er juillet 2008 au 28 février 2013. Elle a transféré la prestation de sortie de CHF 32'452.80, le 20 décembre 2013, à la fondation institution supplétive LPP de Zurich.
A/2380/2017 3/6 - Le 27 juillet 2017, la fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les prestations susmentionnées et le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance. Elle a précisé que la prestation de libre passage de la demanderesse, au 3 février 2017, s’élevait à CHF 41'095.85, intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 14 juillet 2017 que le demandeur a été de condition indépendante de 1994 jusqu’en 2002. Il a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de 2005 à 2008, et d’octobre à décembre 2016, et n’a pas exercé d’activité lucrative en 2009 et 2010. - Par courrier des 21 février et 21 mars 2018, la fondation institution supplétive LPP de Lausanne a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. La prestation de libre passage au jour du mariage s’élevait à CHF 85.80, intérêts au jour du divorce non compris. La prestation de sortie de CHF 1'008.- a été transférée à la fondation institution supplétive LPP de Zurich. - Les 23 octobre et 18 décembre 2017, la caisse de pensions du personnel du groupe C______ Immobilier a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er novembre 2011 au 31 août 2016. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 64'909.10, intérêts compris, a été transférée à la fondation institution supplétive LPP de Zurich le 15 mars 2017. - Le 17 janvier 2018, la fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les prestations susmentionnées et le caractère réalisable du partage des avoirs LPP. 4. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 août 2018. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 septembre 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 5. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
A/2380/2017 4/6 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur les avoirs LPP existant au jour du mariage et s’élevant le 28 septembre 2004 à CHF 2'586.35 se montent à CHF 715.35. L’avoir au jour du mariage, intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce compris, s’élève donc à CHF 3'301.70. Ceux dus au demandeur sur la somme de CHF 85.80 existant au jour du mariage se montent à CHF 23.90. L’avoir au jour du mariage, intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce compris, s’élève donc à CHF 109.70. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 septembre 2004, d’autre part, le 3 février 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 64'799.40 (CHF 64'909.10 – CHF 109.70).
A/2380/2017 5/6 Celle acquise par la demanderesse est de CHF 37'794.15 (CHF 41'095.85 – CHF 3'301.70). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 32’399.70 (CHF 64'799.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 18'897.10 (CHF 37'794.15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 13'502.60 (CHF 32'399.70 – CHF 18'897.10). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 13'502.60 sur le compte de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le