Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2379/2010 ATAS/1297/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 6 décembre 2010
En la cause Monsieur K___________, domicilié au Grand-Lancy Madame L__________, domiciliée à Onex demandeurs contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA pour Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle FONDATION INSTUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses
A/2379/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2010, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née M__________ en 1980 et Monsieur L__________ , né en 1981, mariés en date du 31 octobre 2002. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 juin 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 7 juillet 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme L__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de : - X__________ SA (janvier 2005-août 2006). - Service mesures cantonales (janvier-avril 2008). - Institut Y__________ (depuis mars 2009). • Le 13 février 2009, la Zürich Compagnie d'Assurances SA pour la Fondation collective Vita a attesté d'une affiliation depuis le 1 er janvier 2006 et d'un transfert de 3'830 fr. 70 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Le 16 juillet 2010, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA pour Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (pour l'employeur Institut International de Lancy) a attesté d'une affiliation depuis le 1 er septembre 2009, d'une prestation de libre passage de 4'299 fr. 50 reçue le 28 décembre 2009 et d'une prestation de libre passage de 7'168 fr. 60 au 25 juin 2010. • Le 16 juillet 2010, la Fondation institution supplétive LPP à Zürich a attesté d'une entrée le 14 octobre 2009 et du versement de 4'299 fr. 51 le 23 décembre 2009 à l'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA. Elle avait reçu 569 fr. de la part de l'agence régionale de la Suisse romande et 3'813 fr. 05 le
A/2379/2010 - 3/6 - 25 août 2009 de la part de la Zürich Compagnie d'Assurances SA, pour la Fondation collective Vita pour une affiliation en 2006. • Le 22 juillet 2010 la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1 er juin au 30 novembre 2008 et d'une prestation de sortie de 568 fr. transférée sur une police d'attente auprès de l'administration des comptes de libre passage à Zürich. S’agissant de M. L__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de : - Z__________ (janvier-avril 2003). - XA__________ (août-décembre 2003 et janvier-décembre 2004). - Service mesures cantonales (juin 2006-juin 2007). • Le 19 juillet 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'une entrée le 13 décembre 2007, par un versement de 1'198 fr. de la part de l'agence régionale de la Suisse romande et d'un avoir de prévoyance de 1'140 fr. 16 au 25 juin 2010. • Le 19 août 2010, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1 er juin 2006 au 31 mai 2007 et d'un transfert de 1'182 fr. avec intérêts auprès de l’administration des comptes de libre passage à Zürich. • Le 14 octobre 2010, Gastrosocial caisse de pension a attesté d'une affiliation pour un emploi auprès de la brasserie de Genève du 1 er octobre au 30 novembre 2002 et pour la Z__________ du 1 er janvier au 30 avril 2003 n'ayant donné lieu à aucun avoir de vieillesse. • Le 20 octobre 2010, Hotela fondation de prévoyance a attesté d'une affiliation du 18 août 2003 au 30 juin 2004 avec des cotisations versées uniquement dans le cadre de l'assurance risque. 5. Le 2 novembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 3'014 fr. 20 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.
A/2379/2010 - 4/6 - 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 octobre 2002, d’autre part le 25 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. L__________ est de 1'140 fr. 16 auprès de la Fondation institution supplétive LPP tandis que celle acquise par Mme L__________ est de 7'168 fr. 60 auprès de Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. L__________ doit à son ex-épouse le montant de 570 fr. 10 (1'140 fr. 16 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'584 fr. 30 (7'168 fr. 60 : 2), de sorte que c’est Mme L__________ qui doit à M. L__________ le montant de 3'014 fr. 20. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux
A/2379/2010 - 5/6 minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2379/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite Helvetia fondation collective de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Mme L__________ , la somme de 3'014 fr. 20 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. L__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le