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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2015 A/2378/2015

7 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,520 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2378/2015 ATAS/942/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2015 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2378/2015 - 2/5 - Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 30 juin 2014, par laquelle il refuse à Madame B______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit aux prestations complémentaires ainsi que la garantie du subside à l’assurance-maladie ; Vu les oppositions formées contre ladite décision par Pro Senectute pour le compte de l'assurée le 9 juillet 2014, contestant le calcul des SPC en tant qu'il prend en compte l'intégralité de la fortune immobilière en Espagne, alors que ce bien appartient non seulement à l'assurée, mais également à ses deux fils, et par l’assurée le 24 juillet 2014 par laquelle cette dernière a contesté les montants pris en compte au titre de rentes 2e pilier, d'épargne, ainsi que du produit de la fortune immobilière en Espagne. Vu la décision sur opposition rendue le 16 juin 2015 par le SPC qui confirme les montants pris en compte au titre des rentes du deuxième pilier et de l’épargne, ainsi que le montant pris en compte au titre du produit immobilier ; Vu le recours du 8 juillet 2015 de la recourante qui réitère que le bien immobilier en Espagne ne lui appartient que pour partie et que par ailleurs le bien a été réévalué à la baisse, en avril 2014, depuis la précédente évaluation de novembre 2011 ; Vu la réponse du SPC du 6 août 2015, qui accepte de prendre en compte pour l’immeuble en Espagne la valeur fixée par l’acte notarié du 5 décembre 2014, établissant de nouveaux plans de calcul, dont il ressort néanmoins que la recourante dépasse les barèmes des prestations complémentaires sur toute la période, concluant implicitement au rejet du recours ; Vu le courrier du Centre social protestant (ci-après : le CSP ou le mandataire), nouveau mandataire de la recourante, du 27 août 2015, qui constate que si l’intimé a bien pris en compte la nouvelle valeur du bien immobilier, il ne tient toujours pas compte du fait que le bien n’appartient pas à la seule recourante, mais également à ses deux fils, en copropriété, et que par ailleurs la nouvelle décision fait état d’un usufruit de CHF 14'357.80, alors que la décision entreprise ne retenait à titre de produit de biens immobiliers que la somme de CHF 4'433.90.- ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015 lors de laquelle, d’une part, la recourante a confirmé que la seule question litigieuse était celle de la manière dont le SPC avait pris en compte le bien immobilier sis à Madrid, et, d’autre part, le SPC a admis que ses calculs comportaient des erreurs notamment quant à la valeur de l’usufruit ; Vu le nouveau plan de calcul simulé du SPC le 16 octobre 2015, que la chambre de céans a transmis à la recourante le 21 octobre 2015 afin de savoir si elle obtenait ainsi satisfaction ou si elle maintenait sa contestation ; Vu la détermination de la recourante du 28 octobre 2015, qui relève d’une part que le SPC a modifié certains de ses calculs sans motiver ces modifications, de sorte que l’on ne peut comprendre quel est le raisonnement qu’il a suivi pour ce faire, et que d’autre

A/2378/2015 - 3/5 part il n’avait pas tenu compte de manière adéquate des frais liés au bien immobilier, qui doivent venir en déduction de la valeur de celui-ci ; Vu le courrier du 13 novembre 2015 de l’intimé qui a établi un projet de nouveaux plans de calculs, retenant finalement au titre de l'usufruit/droit d'habitation un montant de € 600.- (1/6) annuels, au titre de produit immobilier un montant de € 1’800.- annuels et ramenant la fortune immobilière à CHF 61'380.- pour le mois de décembre 2013, CHF 60'120.- pour l'année 2014, et à CHF 54'595 dès le 1er janvier 2015 ; que ces calculs prennent désormais en compte les frais d'entretien des bâtiments, le montant retenu correspondant à ½ du forfait de ces frais (20 % de la valeur locative, s'élevant en l'espèce à € 2’400.- soit € 600.- au titre d'usufruit/droit d'habitation et € 1’800.- au titre de produit immobilier), soit CHF 580.25 pour le mois de décembre, CHF 577.15 pour l'année 2014, et CHF 524.10 dès le 1er janvier 2015, ces nouveaux calculs aboutissant à un rétroactif de CHF 7'550.- en faveur de la recourante, la prestation complémentaire mensuelle en sa faveur s’élevant à CHF 475.- dès le mois de décembre 2015 et le subside d’assurance-maladie lui étant octroyé dès le mois d’avril 2014 ; Vu le courrier du 26 novembre 2015 de la recourante, qui, invitée à se déterminer sur ces nouveaux plans de calcul, constate qu’ils coïncident avec ses propres conclusions et qu’un jugement d’accord peut ainsi être rendu, sollicitant toutefois que la chambre de céans statue sur l'octroi des dépens auxquels la recourante a conclu ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). Que l'intimé, après avoir admis en audience que ses calculs étaient erronés sur plusieurs points, a procédé à de nouveaux plans de calculs, les derniers en date selon projet daté du 12 novembre 2015, ayant finalement été acceptés par la recourante, en tant qu'ils font droit à ses conclusions ; Qu'ainsi le recours est admis ; Que la recourante, représentée par un mandataire qualifié, a droit, vu l’admission du recours, à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

A/2378/2015 - 4/5 - [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), celle-ci étant arrêtée à CHF 1’500.-.

A/2378/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 16 juin 2015. 4. Donne acte au Service des prestations complémentaires de ce qu’il a établi de nouveaux plans de calcul selon projet du 12 novembre 2015 qui aboutissent à un rétroactif de CHF 7'550.- en faveur de la recourante, la prestation complémentaire mensuelle en sa faveur s’élevant à CHF 475.- dès le 1er décembre 2015 et le subside d’assurance-maladie lui étant octroyé dès le mois d’avril 2014. 5. Donne acte à la recourante de ce qu’elle acquiesce à ces nouveaux plans de calcul. 6. Invite en conséquence le Service des prestations complémentaires à notifier à la recourante une décision formelle conforme au projet du 12 novembre 2015. 7. Octroie à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens CHF 1500.- à charge de l'intimé. 8. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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