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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2016 A/2364/2016

10 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,224 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2364/2016 ATAS/616/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 août 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourante

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL

intimée

A/2364/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1968, secrétaire auprès du Département de l’instruction publique de l’Etat de Genève, a été victime d’un accident le 24 novembre 2003. Alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage pour piétons, elle a été renversée par un cycliste qui n’avait pas respecté le feu rouge. L’assurée a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance ayant entraîné une fracture du rocher et de l’écaille temporale gauches, une contusion hémorragique frontale droite et une atteinte de l’ATM gauche. 2. La Nationale suisse assurances SA (ci-après l’assureur) a pris en charge le cas et versé des prestations. 3. L’assureur a mis en œuvre une expertise médicale auprès du CEMed de Nyon. Au vu de la gravité des atteintes initiales, les experts ont estimé qu’une incapacité de travail de 40% était justifiée pour une période de cinq ans à partir de l’événement accidentel. Si une incapacité de travail devait persister au-delà, une réappréciation de la capacité de travail effective devrait être effectuée au travers d’une expertise (rapport d’expertise du 17 janvier 2006). 4. Se fondant sur ce rapport d’expertise, l’assureur, par décision du 11 juin 2007 entrée en force, a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité de 40% avec effet rétroactif au 1er décembre 2005. 5. De son côté, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI), auprès duquel l’assurée avait déposé une demande de prestations, a également reconnu l’assurée invalide à 40% et lui a octroyé un quart de rente d’invalidité (décision du 24 avril 2007). 6. En septembre 2007, l’assurée a sollicité la révision de ses rentes, alléguant une aggravation de son état de santé. 7. Dans le cadre de la procédure AI, l’OAI a été invité par la chambre de céans, à entrer en matière sur la demande de révision et mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (cf. arrêt du 27 août 2014 ATAS/942/2014). Par le biais de la plateforme SuisseMED@P, le mandat d’expertise pluridisciplinaire a été confié à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après : PMU). 8. L’assurée a fait l’objet d’un examen de médecine interne, d’un consilium psychiatrique, neuropsychologie neurologique et rhumatologique. Les conclusions du rapport d’expertise du 8 septembre 2015 ont été discutées dans le cadre d’un colloque de synthèse multidisciplinaire en présence des doctoresses B______ et C______, internistes, et du docteur D______, psychiatre. Les experts de la PMU ont conclu à une aggravation sur le plan psychique en septembre 2007, probablement de manière continue jusqu’à mi-2009, avec une incapacité de travail de 60 % (exacerbation de migraines avec état dépressif intermittent et syndrome post-commotionnel). Depuis mi-2009, l’état psychique est stabilisé, nettement

A/2364/2016 - 3/7 amélioré anamnestiquement, de sorte qu’une limitation globale de la capacité de travail d’au maximum de 20 à 30 % est retenue. 9. Par décision du 17 mai 2016, l’assureur (aujourd’hui Helvetia assurances, ci-après l’intimée) a réduit la rente d’invalidité de l’assurée à 20%, considérant, sur la base des conclusions de l’expertise de la PMU, que son état de santé s’était amélioré depuis la mi-2009 et qu’elle disposerait d’une capacité de travail d’au moins 80% dans sa profession habituelle d’employée de bureau. À partir du 1er juin 2016, l’assurée percevra une rente mensuelle de CHF 1'167.35. L’effet suspensif de l’opposition a été retiré. 10. L’assurée a formé opposition le 14 juin 2016 et requis préalablement la restitution de l’effet suspensif. 11. Par décision du 22 juin 2016, l’intimée a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. 12. L’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours le 8 juillet 2016, concluant à l’annulation de la décision et à la restitution de l’effet suspensif. Elle fait valoir que les experts de la PMU n’attestent pas d’une amélioration quelconque de l’état de santé et, a fortiori, pas d’une amélioration notable. Leur appréciation de la capacité de travail résiduelle procède d’une appréciation postérieure divergente, ce qui ne justifie pas la révision de la rente. La recourante allègue qu’en raison de la diminution de sa rente, elle se trouve plongée dans une situation financière intenable, ne parvenant plus à couvrir ses charges. La diminution de sa rente s’avère d’emblée manifestement infondée, de sorte que son intérêt prépondérant à percevoir la rente durant la procédure doit prévaloir sur celui de l’intimée. 13. Par réponse du 25 juillet 2016, l’intime conclut au rejet du recours, relevant que les révisons sur l’issue du litige ne présentent pas, pour la recourante, un degré de certitude suffisant pour qu’elles soient prises en considération. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

A/2364/2016 - 4/7 - 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimée est fondée à refuser la restitution de l’effet suspensif de l’opposition. 4. a) La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. b) Selon l'art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 5. Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute

A/2364/2016 - 5/7 vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96 6. En l’espèce, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif de l’opposition, motif pris que la décision de l’intimée de réduire sa rente d’invalidité est d’emblée manifestement infondée. En effet, les médecins de la PMU, à l’exception de l’aggravation au plan psychique de septembre 2007 à mi-2009, n’attestent pas d’une amélioration quelconque, de sorte que l’estimation de la capacité de travail résiduelle procéderait d’une appréciation postérieure divergente, Les conditions de la révision ne sont ainsi pas remplies, pas plus que celles de la reconsidération. L’intimée s’y oppose, considérant qu’il ressort de l’expertise que les examinateurs ont constaté l’absence de ralentissement psychomoteur, de trouble de la vigilance, de baisse de la thymie ou de plainte d’ordre psychologique. Par ailleurs, l’OAI envisage également de réduire, voire de supprimer la rente d’invalidité de la recourante. La chambre de céans relève que la question de savoir si l’appréciation de la capacité de travail de la recourante par les experts de la PMU relève d’une appréciation divergente ou non ne peut être résolue à ce stade de la procédure. Elle nécessite une étude et analyse minutieuse de l’expertise pluridisciplinaire, ainsi que du dossier médical de la recourante. Les prévisions quant à l’issue du litige n’apparaissent en l’état pas avec une certitude suffisante pour admettre la restitution de l’effet suspensif. De surcroît, la situation financière intenable dont fait état la recourante constitue un motif supplémentaire de refuser la restitution de l’effet suspensif. Dans ces

A/2364/2016 - 6/7 circonstances, il est en effet à craindre qu’une éventuelle procédure de restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. Partant, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2364/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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