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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2011 A/2362/2010

3 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,933 mots·~35 min·5

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2362/2010 ATAS/1065/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2011 3 ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2362/2010 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après l’assuré), né en Suisse en 1955, a déposé en date du 10 février 2009 une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI). L’assuré a indiqué avoir exercé dans la restauration, mais avoir également été homme au foyer de 2000 à 2008. Il a invoqué une surinfection du tibia distal gauche depuis le 18 décembre 2007, date à partir de laquelle il a été dans l’incapacité totale de travailler (pièce 1 intimé). 2. Le 3 février 2009, le Dr A__________, généraliste et médecin traitant de l’assuré, a rédigé un rapport dans lequel il a fait état d’une fracture du quart inférieur de la jambe gauche et d’une fracture tibiale gauche au mois de décembre 2007, d’une ostéosynthèse par plaque métaphysaire le 24 décembre 2007, d’une surinfection précoce post-ostéosynthèse le 16 janvier 2008, d’une neuropathie cubitale des deux côtés (ddc) et d’une personnalité dyssociale depuis la puberté. Le médecin a conclu à une totale incapacité de travail depuis décembre 2007. Il a préconisé d’éviter le port de charges, le maniement d’outils, les travaux au-dessus de la tête, la position debout penchée en avant, la position agenouillée ainsi que les positions statiques prolongées et les déplacements de plus de 50 mètres. Le médecin a ajouté qu’au surplus, la capacité de concentration et d’adaptation et la résistance de son patient étaient limitées. Depuis son accident, il ne pouvait plus se déplacer sans ses béquilles, se plaignait de fourmillements et d’une sensation d’engourdissement de la main et était d’humeur triste. Le médecin a notamment joint à son rapport : - les comptes-rendus opératoires des mois de décembre 2007 et janvier 2008 de l’Unité de médecine physique et de réadaptation orthopédique des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG) ; - un rapport du 18 novembre 2008 de Madame B__________, psychologue et neuropsychologue FSP, qui relève que l’assuré a été scolarisé jusqu’à 17 ans, qu’il a par la suite exercé plusieurs activités lucratives de manière très irrégulière (restauration, mode, bijouterie) et que depuis 1987, il a vécu chez des amis sur un mode communautaire, s’occupant des tâches domestiques sans être rémunéré mais en échange d’un « toit et des nécessités », mode de vie qui a pris fin en décembre 2007 ; il était relevé que l’assuré était célibataire depuis une vingtaine d’années ; l’examen psychologique avait mis en évidence des capacités mnésiques médiocres s’agissant de l’apprentissage et de la fixation d’éléments nouveaux, ainsi qu’un ralentissement aux tâches de rendement et d’attention ; la psychologue soulignait que l’assuré n’avait jamais été intégré dans le circuit professionnel et que sa

A/2362/2010 - 3/17 personnalité entrait probablement dans le registre des personnalités dyssociales ; son intolérance à la frustration, son faible ancrage dans tout circuit social et l’abaissement de son seuil de décharge de l’agressivité - habituels dans le contexte de ce type de personnalité favorisaient les moments d’explosion agressive, lesquels jalonnaient son parcours de longue date ; ces éléments paraissaient réduire drastiquement les possibilités de l’intéressé de se réinsérer dans un circuit socioprofessionnel, ce d’autant plus que ses récents problèmes de santé avaient rompu le maigre lien social qui lui restait ; la psychologue émettait l’avis qu’il paraissait illusoire d’espérer, compte tenu de la personnalité de base de l’assuré, que ce dernier puisse réintégrer le monde du travail (pièce 3 intimé). 3. Le 7 avril 2009, le Dr C__________, chef de clinique auprès du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, a rédigé à son tour un rapport confirmant la fracture de la jambe gauche le 18 décembre 2007, une ostéosynthèse le 24 décembre 2007, une surinfection et plusieurs lavages. Le médecin a également souligné le « psychisme particulier » de l’assuré. Il a conclu à une totale incapacité de travail depuis le 18 décembre 2007. Ce médecin a dit avoir constaté que l’assuré ne pouvait marcher sans ses cannes, alors même qu’il y avait été motivé et qu’il ne souffrait pas. Le médecin a mis ce comportement sur le compte du problème psychique de l’assuré dont il a indiqué qu’il s’agissait vraisemblablement du facteur principal motivant l’incapacité de travail (pièce 11 intimé). 4. Le 10 juillet 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel, sous forme de mesure dite d’intervention précoce, n’était possible, vu son état de santé (pièce 13 intimé). 5. Interrogé par l’OAI, le Dr C__________ s’est dit incapable de se prononcer, expliquant qu’il n’avait plus été consulté depuis le 7 avril 2009, date de son dernier rapport (pièce 14 intimé). 6. Dans un rapport intermédiaire du 15 octobre 2009, le Dr A__________ a qualifié l’état de santé de son patient de stationnaire depuis le mois de février 2009. Le médecin a indiqué que l’assuré ne pouvait toujours pas marcher sans béquilles, que sa capacité de travail était nulle et que l’exercice d’une activité professionnelle semblait hautement improbable. Il a joint à son rapport celui établi le 1er septembre 2009 par un physiothérapeute des HUG, lequel indiquait notamment qu’avec des cannes, l’assuré pouvait parcourir 250 mètres mais souffrait encore au niveau de la malléole intérieure gauche. Le physiothérapeute disait avoir incité l’assuré à abandonner ses cannes, ce que l’intéressé peinait à faire, par crainte d’une chute et en raison des douleurs (pièce 16 intimé).

A/2362/2010 - 4/17 - 7. Le 12 janvier 2010, la Dresse D__________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), a admis un trouble de la personnalité de type dyssocial décompensé, un status post-fracture tibiale gauche, avec surinfection de l’ostéosynthèse et une neuropathie cubitale bilatérale entrainant une totale incapacité de travail depuis le 18 décembre 2007. Le médecin a noté les limitations fonctionnelles suivantes : impulsivité, susceptibilité, agressivité, trouble de l’adaptation dans les relations avec les autres et incapacité à supporter les contraintes de la vie sociale, douleurs au membre inférieur gauche, limitation des déplacements, fourmillement et engourdissement des deux mains (pièce 18 intimé). 8. En date du 11 février 2010, une enquête économique sur le ménage a été effectuée. L’assuré a déclaré avoir toujours travaillé, bien que durant de courtes période, et ce, dans différents endroits, principalement dans la restauration. Il a expliqué qu’ensuite, pendant plusieurs années et jusqu’en 2007, il avait vécu chez une amie ; il s’occupait de son intérieur et de ses chiens et recevait en retour logement et nourriture. Depuis l’accident survenu en 2007, il souffrait de lésions encore visibles à l’œil nu (sa jambe était noire), de douleurs nerveuses et de crampes. L’assuré s’est également plaint de problèmes intestinaux et gastriques. Il a été relevé que l’assuré « dort tard le matin, car se couche très tard. Il fait ses courses ou ses paiements l’après-midi ou un petit peu de choses à la maison. Il aime rester tranquille et dit s’être assez occupé des autres. Il doit souvent s’allonger à cause des douleurs et surélever sa jambe. Il dit être très vite fatigué. Il peut faire un peu de ménage ou cuisiner environ une demi-heure et il doit s’allonger. Il fait des crises d’angoisse et se traite avec du Temesta Expidet ». L’assuré a affirmé qu’en bonne santé, il aurait probablement continué à vivre comme auparavant, ce mode de vie lui convenant bien. L’enquêtrice lui a reconnu un « statut de ménager ». Elle a évalué les empêchements de l’intéressé de la manière suivante : 10% dans la conduite du ménage (pondération 5%), l’assuré souffrant souvent d’attaques de panique et ne gérant pas les situations « directes » ou imprévues (bruits soudains, coups de téléphones imprévus, objets qui se cassent) ; en de telles circonstances, l’assuré devait s’interrompre, prendre un médicament et attendre de retrouver son calme ; 35% dans l’alimentation (pondération 45%) ; en effet, l’assuré devait s’asseoir pour couper les légumes ou cuisiner, se contenter parfois de plats surgelés ou de soupes toutes prêtes ; l’assuré fait sa vaisselle, toutefois, lorsqu’il souffre trop de la jambe, il la laisse tremper et s’en occupe le lendemain ; il lui faut ranger les provisions à hauteur, car il ne peut monter sur un escabeau ;

A/2362/2010 - 5/17 - 40% pour l’entretien du logement (pondération 20%) ; l’assuré a notamment expliqué qu’il s’occupe seul de l’entretien de son logement, mais qu’il rencontre des difficultés à enlever la poussière en hauteur, à nettoyer la salle de bain et les vitres, à déplacer les meubles ou encore à porter les objets lourds (ex. matelas) ; il effectue les tâches au ralenti et petit à petit ; chacune lui coûte beaucoup d’énergie et il doit fréquemment se reposer ; 0% pour les emplettes et courses diverses (pondération 10%), l’assuré faisant ses courses deux fois par semaine avec un sac à dos et ses cannes ; il fait ses paiements et retire son courrier une fois par semaine ; 80% pour la lessive et l’entretien des vêtements (pondération 20%) ; en effet, l’assuré donne sa lessive et son repassage à l’extérieur, car il ne peut plus descendre à la buanderie commune et porter le bac de linge ; il nettoie lui-même ses sous-vêtements et t-shirts dans le lavabo ; 0% dans les soins aux enfants ou autres membres de la famille (pondération 0%) ; 0% pour le poste « divers » (pondération 0%). Finalement, l’enquêtrice a retenu une invalidité de 40.25% dans la sphère ménagère (pièce 21 intimé). 9. Le 8 mars 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaitre le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 18 décembre 2008, étant précisé que le versement de la rente ne pourrait intervenir que dès le 1er août 2009, soit six mois après le dépôt de la demande d’invalidité. L’OAI a admis une totale incapacité de travail à compter du 18 décembre 2007 et un empêchement de 40% dans l’accomplissement des travaux habituels (pièce 22 intimé). 10. L’assuré a contesté ce projet par téléphone. Il a expliqué qu’il rencontrait des problèmes intestinaux sévères qui l’empêchaient de faire son ménage et qu’il devrait se faire hospitaliser, en date du 6 avril 2010 pour une coloscopie et une gastroscopie (pièce 24 intimé). 11. Par fax du 13 avril 2010, le Dr A__________ a transmis à l’OAI : - une attestation du 6 avril 2010 du Dr E__________, médecin auprès du Service de gastroentérologie et d’hépatologie des HUG déclarant que l’assuré souffrait d’un reflux gastro-œsophagien handicapant au point de l’empêcher de pencher le buste en avant, ce qui l’empêchait d’assumer son ménage ; il était précisé que l’assuré était en outre

A/2362/2010 - 6/17 connu pour des saignements digestifs dont l’origine principale était un polype colique et des hémorroïdes (pièce 25 intimé) ; - une attestation du 12 avril 2010 du Dr F__________, médecin auprès du Service de médecine de premier recours des HUG, certifiant de la nécessité d’une aide pour le ménage. 12. Le 4 juin 2010, l’OAI a rendu une décision formelle conforme à son projet du 8 mars 2010. 13. Par acte du 5 juillet 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant principalement à l’annulation de la décision du 4 juin 2010, à ce qu’un degré d’invalidité de plus de 70% lui soit reconnu et à ce qu’une rente entière lui soit octroyée. Le recourant reproche à l’intimé de n’avoir pas tenu suffisamment compte des rapports médicaux versés au dossier, et plus particulièrement des limitations fonctionnelles à énoncées. Selon lui, la seule prise en compte de l’enquête économique sur le ménage a pour conséquence une sous-évaluation de son invalidité dans les différents postes du ménage. Il conteste au surplus la pondération des champs d’activité et les empêchements retenus. Il soutient que l’enquête aurait dû lister de manière précise les activités qui étaient les siennes avant l’accident ; ainsi, le recourant estime qu’il consacrait environ 30% de son temps à des « tâches diverses » (notamment l’entretien des chiens de son amie) qu’il ne peut désormais plus assumer. Le recourant évalue son degré d’invalidité à 85.5% et le justifie de la manière suivante : Travaux Pondération du champ d’activité empêchement Invalidité en % 1. Tenue du ménage 5% 60% 3% 2. Alimentation 25% 70% 17,5% 3. Entretien du logement 15% 100% 15% 4. Achats et courses diverses 10% 50% 5% 5. Lessive, entretien des vêtements 15% 100% 15% 7. Divers 30% — 100% 30% TOTAL 85,5%

A/2362/2010 - 7/17 - 14. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 juillet 2010, a conclu au rejet du recours. L’intimé soutient que le rapport d’enquête ménagère est motivé et cohérent eu égard aux limitations fonctionnelles du recourant. Il relève que les déclarations de l’assuré ont été soigneusement relatées, comme par exemple les problèmes gastriques dont l’intéressé s’est plaint. L’intimé fait remarquer que l’assuré vit seul dans un studio, ce qui réduit le nombre de tâches domestiques à accomplir. Il en tire la conclusion que l’enquêtrice a donc été très généreuse dans son appréciation. Enfin, l’intimé soutient qu’au vu de l’état de santé du recourant, les empêchements allégués par ce dernier, outre qu’ils ne sont pas étayés, paraissaient disproportionnés. 15. Par courrier du 27 septembre 2010, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le recourant explique qu’avant son accident de décembre 2007, il se chargeait des tâches ménagères pour Madame U__________ et consacrait environ trois heures par jour aux soins et à la garde de son chien. Il produit à cet égard une grille horaire détaillée des tâches effectuées durant une journée ordinaire, de laquelle il ressort qu’il préparait tous les repas de Madame U__________, qu’il faisait son ménage, ses courses et sortait son chien six fois par jour (pièce 2 recourant). Le recourant ajoute qu’il a conclu, en date du 18 juin 2010, un contrat de prestation avec la FONDATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE (ciaprès la FSASD), afin qu’une personne l’assiste 1h50 par semaine dans l’organisation du ménage, le rangement, le nettoyage du logement et notamment celui de la cuisine et de la salle de bain (pièce 3 recourant). Le recourant rappelle qu’il n’est en outre plus capable de s’occuper de sa lessive, et doit la confier à une personne extérieure, qu’il rémunère. Le recourant demande qu’il soit tenu compte de ces différents éléments pour évaluer au plus près son handicap. 16. En date du 24 février 2011 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties. Sur question de la Cour de céans, le recourant a expliqué avoir travaillé ici et là depuis 1987, comme extra dans la restauration (durant les week-ends par exemple). Il trouvait ces postes par ouï-dire, par le biais de son réseau de connaissances, lorsque il en avait besoin. Depuis qu’il est arrivé à Genève, il a toujours vécu chez des amis, moyennant services sous forme de ménage, par exemple. Il se compare à une sorte de majordome non payé. Quand il avait besoin d’argent, il décrochait un travail. C’était la pratique du « donnant-donnant ». Il s’agissait cependant toujours d’amis et non pas d’employeurs. Il n’a jamais eu de logement à son nom. La dernière

A/2362/2010 - 8/17 personne chez qui il a logé était Madame U__________, dont il a précisé qu’elle n’était en aucun cas sa compagne. Contre les services qu’il lui rendait, elle lui faisait cadeau de la nourriture et du logement. Il prenait lui-même plus ou moins en charge ses assurances, mais il est vrai que lorsqu’au moment de son accident, l’arriéré était important. Il n’a jamais demandé le chômage. Le recourant a affirmé que sans l’accident et ses conséquences, il aurait continué ainsi, travaillant quand le besoin s’en faisait sentir. Le recourant a expliqué qu’il s’agissait plus ou moins d’un choix de vie et qu’il a un peu mené une vie d’artiste. En bonne santé, il n’aurait pu travailler à plein temps, puisqu’il lui fallait rester disponible pour rendre ces services et « gagner son logement ». C’est la raison pour laquelle il a saisi toutes les occasions d’emploi en fin de semaine ou en extra. S’agissant des activités qui étaient les siennes avant l’accident, le recourant s’est référé à sa liste manuscrite produite, dont il a expliqué qu’elle correspondait aux activités revenant quotidiennement. S’y ajoutaient les activités « extraordinaires », telles que le grand nettoyage, la lessive, etc. Le recourant a allégué avoir été pris au dépourvu lors de la visite de l’enquêtrice ; il a exprimé la crainte qu’il n’y ait eu malentendu sur un certain nombre de points. Par exemple, s’il a effectivement répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il pouvait tenir un balai, en réalité, il ne peut pas balayer ; s’il laisse tomber quelque chose dans la rue, il ne peut se débrouiller seul et doit faire appel à l’aide d’un passant ; en fait, il n’arrive à faire que très peu de choses, en tous cas bien moins que ce qui a été retenu par l’enquêtrice. A l’appui de ses dires, le recourant s’est référé au contrat de prestations de la FSASD. L’intimé a relaté que l’enquêtrice avait dit s’être montrée généreuse dans l’appréciation des empêchements et avoir pris en considération toutes les remarques formulées par l’assuré. L’intimé a souligné que l’enquêtrice a eu accès au dossier médical de l’assuré. Il a émis l’avis qu’en sa qualité d’infirmière, elle était capable de se rendre compte des limitations de l’assuré et d’en tenir compte dans son appréciation. 17. En date du 24 mars 2011 s’est tenue une audience d’enquêtes, lors de laquelle a été entendu le Dr A__________, qui suit le recourant depuis environ quatre ans. Interrogé sur les différents points de l’enquête ménagère, le témoin a indiqué que l’évaluation de la capacité de l’assuré à organiser les tâches ménagères (6.1) lui paraissait bien motivée et correspondre à la réalité, que celle relative à la préparation des repas (6.2) devrait être fixée à 50% pour tenir compte du fait que l’assuré ne peut se passer de ses deux béquilles pour rester en équilibre, que celle relative à l’entretien du logement (6.3) lui paraissait très douteuse et devrait être

A/2362/2010 - 9/17 fixée à 80% au vu du nombre de choses que l’assuré ne pouvait plus faire, mais également du risque de chute. S’agissant des courses, le témoin a indiqué être d’accord avec le degré d'empêchement de 0 % retenu. La description donnée sous le point 6.5 (lessive et entretien des vêtements) a également recueilli son assentiment. Le témoin a souligné qu’en revanche, l’assuré n’était plus capable de promener un chien ou de s'occuper de quelqu'un d'autre que lui-même. Le témoin a ajouté que les difficultés rencontrées par son patient n’étaient pas tant consécutives aux douleurs - lesquelles avaient plutôt diminué - mais plutôt à l’instabilité de l’intéressé, au fait qu'il ne peut se passer de ses béquilles et aux importantes séquelles des différentes interventions. L’assuré doit effectivement se mouvoir très lentement et éviter absolument de les efforts, d'autant que ceux-ci risquent d'aggraver son problème de reflux gastro-œsophagien, lequel lui interdit les positions agenouillée ou penchée en avant. A l’issue de l’audience, le recourant a précisé qu’il passe près de 90% de son temps allongé et que c’est l’aide que lui a accordée la FSASD qui se charge de tout son ménage. En effet, il lui est impossible de se baisser pour ramasser ce qui tombe sur le sol. 18. Une nouvelle audience d’enquêtes s’est tenue en date du 12 mai 2011, lors de laquelle a été entendue Madame B__________. Le témoin a expliqué avoir rencontré le recourant en novembre 2008, pour poser un diagnostic. A cette occasion, le témoin a tout d’abord testé les fonctions cognitives (mémoire et attention) de l’assuré ; il a pu constater que ce dernier souffrait de troubles mnésiques et attentionnels modérés et d’une certaine rigidité mentale. Le témoin a également procédé à un test de personnalité qui lui a permis de conclure à l’existence d’un trouble mixte de la personnalité, avec une composante dyssociale au premier plan, mais aussi à une labilité émotionnelle et à des traits obsessionnels compulsifs. Le témoin a expliqué que les traits obsessionnels compulsifs du recourant ont un caractère hygiénique : l’assuré se montre obsédé par les idées de contagion et d’hygiène, ce qui se traduit par une volonté de contrôle, mais dans la mesure où il se montre assez désorganisé, il perd en efficacité. En réponse à une question, le témoin a indiqué que certaines des capacités mnésiques du recourant étaient sévèrement atteintes ; cependant, si l’on considère la situation dans sa globalité, on peut conclure à des troubles modérés. Ayant pris connaissance du rapport d’enquête ménagère, le témoin a affirmé qu’il , correspondait à ses propres observations s’agissant de la description des faits, mais non pour ce qui était des conclusions en termes d’empêchement.

A/2362/2010 - 10/17 - D’après le témoin, l’origine des troubles mnésiques du recourant est à rechercher avant tout dans le cadre de sa pathologie psychique, de sa personnalité, fragile et très angoissée. L’un des moyens de lutter contre cette angoisse est précisément les compulsions que l’on observe l’assuré : il a développé tout un rituel, par exemple de lavage, et cela a pour effet de le ralentir considérablement, voire d’entraver totalement son efficacité dans certains cas : il préférera ainsi se concentrer sur des tâches inutiles, au détriment d’autres plus urgentes. Le Temesta contribue également à ce ralentissement. D’un point de vue strictement cognitif, le témoin a émis l’avis que ce sont sans doute les activités faisant appel à l’organisation, la planification, telles qu’évoquées aux points 6.1 et 6.4 de l’enquête ménagère qui sont touchées en priorité. S’agissant du suivi de ses affaires, de ses assurances, des démarches avec les services officiels, le recourant est selon le témoin totalement empêché et doit être suivi et accompagné. Quant au point 6.1, le témoin a jugé que l’empêchement avait été largement sous-estimé ; selon lui, il atteint au moins 50 %, compte tenu des explications précédentes. Le témoin a souligné que l’hospitalisation du recourant en décembre 2007 et la septicémie qui a suivi ont marqué un tournant dans son état. Cette décompensation physique s’est certainement accompagnée d’une sévère décompensation psychique compréhensible chez une personne souffrant de tels troubles hygiénistes et victime d’une infection généralisée. Cela a notamment eu pour effet une rigidification des traits de personnalité. A titre d’exemple, le témoin a indiqué qu’au cours de la consultation, l’assuré s’était désinfecté les mains toutes les trois minutes. Selon le témoin, l’hospitalisation du recourant a également marqué un tournant dans la façon de vivre de l’intéressé, puisqu’à partir de ce moment-là, il a coupé tout lien social. Tant le mode de vie un peu particulier adopté précédemment que cette coupure sont à mettre en relation avec les traits de personnalité dyssociale, lesquels expliquent le lien ténu avec le tissu social : le recourant n’a besoin que d’un apport affectif minimum, voire nul. Ces traits dyssociaux se traduisent également par une grande impulsivité. 19. En date du 15 juin 2011, l’intimé a suggéré de demander un rapport au Dr E__________ et l’avis de la FSASD. Pour le reste, l’intimé a produit l’avis émis le 16 mai 2011 par la Dresse D__________, du SMR. Ce médecin a pris note de l’existence d’un reflux gastro-œsophagien et des difficultés psychologiques évoqués par les témoins mais a estimé que s’ils pouvaient certes empêcher partiellement la tenue du ménage, ils ne suffisaient pas pour s’écarter du rapport d’enquête ménagère, l’enquêtrice ayant certainement tenu compte de ces éléments. 20. Le 16 juin 2011, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions.

A/2362/2010 - 11/17 - Il a en outre produit : - un certificat rédigé le 12 avril 2011 par le Dr A__________, attestant que l’assuré est dans l’incapacité, pour des raisons médicales, d’utiliser son lave-linge (pièce 4 recourant) ; - une facture du pressing X__________, dont il ressort que l’assuré y a amené six chemises à laver par mois d’avril 2009 à mars 2011 pour un montant global de 1’008 fr. (pièce 4 recourant) ; - une déclaration du 20 mai 2011 de prise en charge des frais de blanchisserie du recourant par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC ; pièce 5 recourant). 21. En date du 31 août 2011, le recourant a en outre produit les documents suivants : - un courrier du 30 mars 2011 du Dr E__________, lequel explique que l’assuré se plaint d’un reflux gastro-œsophagien fort symptomatique, plaintes qu’il considère comme authentiques ; le médecin préconise des examens complémentaires (PHmétrie et manométrie œsophagienne), afin de pouvoir se prononcer avec précision sur reflux en question et sur ses conséquences en termes d’activités exigibles (pièce 6 recourant) ; - un courrier de la FSASD du 17 août 2011, dont il ressort que l’assuré bénéficie d’une aide familiale à raison de 1h50 par semaine, eu égard à ses problèmes de mobilité ; le contrat porte sur les prestations suivantes : ménage courant de l’appartement (cuisine, sols, salle de bain, WC) avec collaboration du client pour le nettoyage et rangement des plans à sa hauteur ; nettoyage des vitres, du frigo, des armoires en fonction des besoins ; dépoussiérage ; aide pour sortir les poubelles ; réfection du lit avec la collaboration du client ; entretien du linge (l’amener et le rechercher au pressing) ; courses selon la demande (pièce 7 recourant). Le recourant estime que ces documents démontrent que le rapport d’enquête ménagère est erroné (puisque contrairement à ce que ce dernier indique, il ne passe ni l’aspirateur, ni la serpillère et ne peut pas non plus assumer l’entretien de la salle de bain) et qu’il rencontre des difficultés importantes, la quasi-totalité des tâches étant effectuées par la FSASD. 22. Le 19 septembre 2011, l’intimé a suggéré que le dossier lui soit renvoyé pour investigations complémentaires. A l’appui de cette proposition, il a produit l’avis émis le 13 septembre 2011 par le SMR, lequel a relevé qu’il ressortait de l’anamnèse de l’assuré que ce dernier, sans formation professionnelle, avait vécu de petits boulots, puis, dès l’âge de 22 ans, sur un mode communautaire et que l’on

A/2362/2010 - 12/17 pouvait dès lors se demander s’il avait jamais véritablement disposé d’une capacité de travail, vu l’existence d’un trouble de la personnalité de type dyssocial. 23. En date du 11 octobre 2011, le recourant a persisté une nouvelle fois dans ses conclusions. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI). Elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). Cela étant, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). La cinquième révision a en revanche modifié les règles relatives à la naissance du droit à la rente, qui, pour autant que les conditions du droit soient réunies (art. 28 al. 1 LAI), prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (cf. ATF non publié du 28 août 2008, 8C_373/08, consid. 2.1). En l’espèce, l’incapacité de travail significative du recourant a débuté au mois de décembre 2007, toutefois, la demande de prestations n’a été déposée que durant le mois de février 2009, de sorte que ce sont les dispositions entrées en vigueur dès le 1er janvier 2008 qui s’appliquent. En effet, depuis le 1er janvier 2009, toute demande de prestations est régie par les principes généraux. Ainsi, le droit à la rente est soumis à l’art. 29 al. 1 LAI même lorsque le cas d’assurance est survenu avant le 1er janvier 2008, soit à une date antérieure à

A/2362/2010 - 13/17 l’entrée en vigueur du nouveau droit (Lettre-circulaire no 300 de l’OFAS du 15 juillet 2011 - Droit transitoire : application des délais de péremption - en complément de la Lettre-circulaire n° 253 de l’OFAS, du 12 décembre 2007, La 5ème révision de l’AI et le droit transitoire). 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI n’a reconnu à l’assuré que le droit à un quart de rente d’invalidité. Il conviendra en particulier de se prononcer sur le degré d’invalidité et le statut du recourant. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent

A/2362/2010 - 14/17 un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (ATF U 58/01 du 21 novembre 2001, consid. 5a). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 9C_243/2010 du 28 juin 2011, consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical (consid. 4.4.1.4 in fine de l'arrêt précité du 28 juin 2011). b) Lors de l'examen initial du droit à la rente, il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes

A/2362/2010 - 15/17 entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396). L’art. 28a al. 2 LAI, en particulier, prévoit que l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (art. 27 RAI 1ère phrase). Le Tribunal fédéral a considéré que pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré, après son mariage, l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b, Pratique VSI 1997 p. 298ss consid. 2c). 7. a) En l’espèce, il ressort de l’étude du dossier constitué par l’intimé et de l’avis exprimé par le SMR le 13 septembre 2011 que l’état de santé psychique du recourant n’a fait l’objet d’aucune investigation. Certes Madame B__________, psychologue et neuropsychologue FSP, a fait état d’un trouble mixte de la personnalité, avec une composante dyssociale au premier plan, ainsi que d’une labilité émotionnelle, de traits obsessionnels compulsifs et de troubles mnésiques médiocres. Il convient toutefois de relever que cette psychologue n’a reçu le recourant en consultation qu’une seule fois et qu’aucun médecin psychiatre n’a examiné l’intéressé. Or, un tel examen apparait nécessaire, les troubles décrits par la psychologue étant relativement importants. En outre, au vu des explications tant du médecin traitant de l’assuré que de la FSASD, il apparait que les limitations fonctionnelles somatiques de l’assuré sont conséquentes. Il conviendrait qu’elles soient précisées par un chirurgien orthopédiste et que l’enquête ménagère soit cas échéant renouvelée.

A/2362/2010 - 16/17 - Enfin, le Dr E__________, spécialiste en gastroentérologie, a mis en évidence un reflux gastro-œsophagien, dont il a indiqué qu’il interdit au recourant de se pencher en avant. Ce médecin a recommandé de procéder à des examens complémentaires (PH-métrie et manométrie œsophagienne) afin de déterminer plus précisément les conséquences de cette atteinte. La proposition de l’intimé de procéder à des investigations complémentaires apparait dès lors judicieuse. Il conviendrait en particulier de mettre sur pied une expertise multidisciplinaire comprenant un volet psychiatrique, un volet orthopédique ainsi qu’un examen gastro-entérologique, étant précisé que les conclusions devront être prises en consilium sur les questions de la capacité de travail et du type d’activité que l’assuré serait cas échéant encore capable d’assumer. Une vérification de l’enquête ménagère sous ces angles serait également bienvenue. Cette expertise pourrait être confiée à la Clinique romande de réadaptation de Sion (CRR). b) Par ailleurs, au vu de la jurisprudence rappelée supra, on peut également se poser la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a considéré l’assuré comme « non actif ». Dans la mesure où le dossier est renvoyé à l’OAI pour instruction médicale complémentaire, il conviendra que l’intimé se détermine également sur ce point et sur la méthode d’évaluation qu’il convient d’appliquer. Dans l’hypothèse où un statut de ménager ou un statut mixte serait retenu, une nouvelle enquête ménagère devra être diligentée, au vu notamment des éléments apportés par le Dr A__________ et par Madame B__________ mais aussi de ceux qui auront été mis en exergue par les experts. Il apparait en effet que les troubles psychiques du recourant n’ont pas été pris en considération dans le cadre de l’enquête ménagère. c) Au vu de ces éléments, la Cour de céans adhère à la proposition de l’intimé de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. A ce stade, le dossier n’apparait en effet pas suffisamment complet pour permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Le recours sera ainsi partiellement admis. 8. Vu l’issue du litige, une indemnité de 3’000 fr. sera octroyée au recourant à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 4 de loi genevoise sur la procédure administrative ; LPA - E 5 10). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la Cour de céans étant soumise à des frais de justice, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI)

A/2362/2010 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. au titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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