Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2355/2016 ATAS/822/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2016 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Samir DJAZIRI
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2355/2016 - 2/3 - Vu la décision du 9 juin 2016 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours du 11 juillet 2016 de Madame A______, par l’intermédiaire de son conseil ; Attendu que, dans sa détermination du 1er septembre 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a reconsidéré la décision et l’a remplacée par une décision donnant droit aux conclusions de la recourante ; Que l’intimé s’est rapporté intégralement au développement et conclusions de la caisse ; Que la recourante a admis, par écriture du 27 septembre 2016, que le recours était ainsi devenu sans objet, tout en maintenant ses conclusions concernant la condamnation de l’intimé aux frais et dépens ; Attendu que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu’en l’occurrence, il appert que la recourante a obtenu entièrement gain de cause ; Qu’il se justifie dès lors de condamner l’intimé à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. ***
A/2355/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité CHF 1'000.- à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le