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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2009 A/2349/2009

19 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·537 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2349/2009 ATAS/1017/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 août 2009

En la cause Madame B__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE LUCIA Alessandro recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2349/2009 - 2/3 - Vu la décision de diminution de la rente d'invalidité de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 29 mai 2009 adressée à Madame B__________; Vu la décision du 17 juin 2009 de l'OCAI, fixant le montant de la rente due; Vu le recours de l'assurée, en date du 3 juillet 2009, contre ces décisions, par l'intermédiaire de son avocat, concluant à leur annulation et à la reconnaissance d'une invalidité de 100 %; Vu que ce recours a été enregistré sous les n° A/2349/2009, s'agissant de la première décision, et A/2351/2009, en ce qui concerne la seconde; Vu la réponse de l'OCAI du 17 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 29 mai 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Vu la décision du 24 juillet 2009 de l'OCAI, annulant celle du 17 juin 2009 et accordant à la recourante une rente d'invalidité entière, sur la base d'un degré d'invalidité de 75%; Attendu qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures A/2349/2009 et A/2351/2009 sous le numéro de la première procédure, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10); Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 17 et le 24 juillet 2009 les décisions dont est recours; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours contre ces décisions sans objet et de rayer les causes du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu de l'annulation des décisions litigieuses, il se justifie d'octroyer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/2349/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement: 1. Ordonne la jonction des procédures A/2349/2009 et A/2351/2009 sous le numéro A/2349/2009. Principalement: 2. Prend acte de l'annulation des décisions du 29 mai et du 17 juin 2009; 3. Déclare le recours sans objet; 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.; 5. Raye la cause du rôle;

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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