Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2348/2014 ATAS/1076/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2348/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) et un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 31 octobre 2013. 2. Par décision du 25 juin 2014, l’ORP a suspendu son droit à l’indemnité de l’assurance-chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er mai 2014, au motif que ses recherches d’emploi avaient été nulles en avril 2014. Un délai lui a par ailleurs été imparti au 30 juin 2014 pour remettre ses recherches du mois de mai 2014. 3. L’assurée a formé opposition le 30 juin 2014. Elle reconnaît avoir oublié d’envoyer la feuille de recherches d’emploi d’avril 2014, mais affirme avoir dûment effectué ses recherches, soit 19 en avril, 14 en mai et juin chaque fois. Elle précise à cet égard qu’elle a adressé à sa conseillère les feuilles relatives à ces trois mois, en date du 27 juin 2014. 4. Par décision du 21 juillet 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a rejeté l’opposition. 5. L’assurée a interjeté recours le 12 août 2014 contre ladite décision, soulignant qu’elle cherche un nouvel emploi avec constance et énergie. Elle conteste le fait que ses recherches du mois d’avril puissent être considérées comme nulles, puisqu’au contraire, elle en a effectué 19. Elle reconnaît ne pas avoir envoyé en temps utile le formulaire de recherches d’emploi d’avril 2014 à sa conseillère, mais allègue que son fils était âgé de cinq mois à l’époque, de sorte que les nuits étaient encore difficiles. 6. Dans sa réponse du 9 septembre 2014, l’OCE, rappelant que la sanction infligée à l’assurée est uniquement justifiée par le grand retard qu’elle a apporté dans l’envoi de ses recherches d’emploi d’avril 2014, a conclu au rejet du recours. 7. Ce courrier a été transmis à l’assurée. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
A/2348/2014 - 3/6 - 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de l'assurée pour recherches personnelles d’emploi nulles en août 2013. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 5. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 6. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. 7. L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque 6 mois après le début du délai de suspension. 8. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'alinéa 5 de cette disposition prescrit que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte pour le calcul de la prolongation.
A/2348/2014 - 4/6 - 9. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 2435 note 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid 5.1; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). 10. Le Tribunal fédéral a jugé que l'OCE n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en infligeant à un assuré une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours pour avoir remis les recherches d'emploi avec du retard, alors même qu'il s'agissait d'une première inscription au chômage et d'une première période contrôlée. La quantité et la qualité des recherches d'emploi ne constituaient pas non plus des critères d'évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Seul était pertinent le fait que l'assuré, qui dans le cas jugé avait affirmé avoir envoyé les recherches d'emploi et que le courrier avait dû se perdre, n'avait pas remis spontanément les recherches d'emploi, mais seulement après avoir reçu la décision de suspension de son droit à l'indemnité et de surcroît avec beaucoup de retard (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3). 11. Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi est de 5 à 9 jours pour la 1ère fois et de 10 à 19 jours pour la 2ème fois (Bulletin LACI-IC, janvier 2013, D72). 12. En l'espèce, l'assurée ne conteste pas n'avoir pas respecté le délai légal pour la remise de ses recherches d’emploi d’avril 2014. Elle ne les a en effet adressées à l’ORP qu’en date du 27 juin 2014, alors qu’il lui appartenait de les remettre le 5 mai 2014 au plus tard. La quantité et la qualité des recherches effectuées par l’assurée au mois d’avril 2014 ne sont pas non plus contestées. L’OCE soutient uniquement que la remise de la feuille de recherches était tardive, de sorte qu’il n’a pu la prendre en compte. 13. Il est ainsi établi que l'intéressée a commis une faute. Il est à cet égard à relever qu’elle est alors sanctionnée non pas pour ne pas avoir fait ses recherches d’emploi, mais pour les avoir remises tardivement à l’ORP. En effet, dans cette hypothèse, ses recherches d’emploi sont réputées non avenues.
A/2348/2014 - 5/6 - 14. Reste à déterminer la durée de la sanction. 15. L’assurée allègue avoir manqué de mémoire et de vigilance, en raison du fait que son petit garçon n'était à l'époque concernée âgé que de cinq mois, de sorte que ses nuits étaient encore difficiles. 16. On doit toutefois constater qu'elle n'a pas remis spontanément les pièces requises. Elle ne l'a fait qu'après avoir pris connaissance de la décision de suspension. Celles relatives au mois de mai 2014 n'ont au surplus pas non plus été adressées à l’ORP en temps utile. 17. Force est de constater que la durée de la sanction infligée à l'assurée représente le minimum de la fourchette prévue par les directives du SECO en cas de remise tardive des recherches d'emploi pour la première fois, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. 18. Aussi le recours est-il rejeté.
A/2348/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le