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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2024 A/2347/2023

6 décembre 2024·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·415 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2347/2023 ATAS/981/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2024 Chambre 4

En la cause A______ représenté par Maître Rachel DUC, avocate

demandeur

contre HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA

défenderesse

A/2347/2023 - 2/2 - Vu la demande en paiement du 13 juillet 2023 déposé par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre d’HELSANA Assurances Complémentaires SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les échanges d’écritures ; Vu la suspension de la procédure ; Vu le courrier du 5 décembre 2024 par lequel le demandeur déclare retirer son action en paiement ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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