Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2346/2012 ATAS/1263/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame V__________, domiciliée à Céligny
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève
intimée
A/2346/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame V__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse ou l’intimée) en date du 1 er juin 2010. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er juin 2010 au 31 mai 2012 et l’assurée a perçu des indemnités de chômage. 2. Du 8 novembre 2010 au 31 mars 2011, l’assurée a pris un emploi auprès de X________. 3. Le 1 er juin 2012, suite à la réinscription de l’assurée, la Caisse a examiné la possibilité de lui octroyer un nouveau droit à l’indemnité, fondé sur les deux années précédentes. Après avoir constaté que l’assurée ne pouvait justifier d’une période de cotisation de 12 mois au minimum et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en être libérée, la Caisse, par décision du 5 juin 2012, l’a informée qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande du 1 er juin 2012. 4. L’assurée a formé opposition en date du 20 juin 2012, exposant qu’elle avait effectué une mission à durée déterminée auprès de X_________ en accord avec sa conseillère en personnel. Dès lors que sa mission était temporaire, il n’y a pas de raison à ce qu’elle soit pénalisée. Elle se demandait si elle n’aurait pas dû refuser cette mission pour ne pas perdre ses droits. Elle a sollicité de la Caisse le réexamen de sa situation, car après plusieurs années de travail sans interruption, elle se trouvait au chômage et ne pouvait même pas bénéficier de ses indemnités. 5. Par décision du 5 juillet 2012, la Caisse a rejeté l’opposition, motif pris que durant la période de deux ans précédant sa demande d’indemnités, elle n’a travaillé que durant 4 mois et 23.8 jours. Dès lors qu’elle n’a pas exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins et qu’elle ne remplit pas les conditions pour en être libérée, elle ne remplit pas les conditions pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. 6. Le 28 juillet 2012, l’assurée interjette recours, alléguant que l’interruption des allocations de chômage intervenue lors de sa prise d’emploi auprès de X__________ aurait dû prolonger d’autant son délai-cadre. Elle pense qu’il était préférable d’essayer de trouver un emploi, même par le biais d’un travail temporaire que de rester au chômage juste pour épuiser le délai cadre. Elle conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi d’indemnités correspondant à la période durant laquelle elle a effectué cette mission temporaire. 7. Dans sa réponse du 27 août 2012, la Caisse conclut au rejet du recours, rappelant que la recourante ne remplit aucune des conditions permettant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation.
A/2346/2012 - 3/6 - 8. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 septembre 2012, la recourant a déclaré que selon les deux conseillères qui se sont occupées d’elle, ses indemnités journalières seraient prolongées du temps de travail, ce qui n’a finalement pas été le cas après l’échéance de son délai cadre le 31 mai 2012. Le représentant de l’intimée a relevé que ce que les conseillères ont affirmé à la recourante est correct, à savoir que le nombre d’indemnités journalières est prolongé, mais dans les limites du délai-cadre d’indemnisation. Cela étant, il ne pensait pas que la recourante ait épuisé le nombre d’indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre dans son délai-cadre. Selon la recourante, les conseillères ne lui ont jamais parlé du délai-cadre de deux ans. Elle a admis que le délai-cadre figure sur les décomptes, mais elle avait compris que si elle avait encore droit à des indemnités journalières, son délai-cadre serait prolongé. Elle a déclaré maintenir son recours, car elle n’avait pas utilisé toutes les indemnités de chômage qui lui revenaient. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (arr. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSGE E 5 10). 3. L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de chômage à compter du 1 er juin 2012, soit après l’échéance de son délai-cadre d’indemnisation. 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) - c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies - a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
A/2346/2012 - 4/6 - Selon l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. L’art. 9 al. 4 LACI précise que lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. L’art. 14 LACI règle les cas dans lesquels un assuré peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, à savoir lorsque, pendant plus de douze mois au total, il n’était pas partie à un rapport de travail et n’a pu par conséquent remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour cause, notamment, de formation, reconversion professionnelle, maladie, accident, maternité, séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature. 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante, durant les deux ans précédant le nouveau délai-cadre courant à compter du 1 er juin 2012, n’a pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation durant douze mois au moins. En effet, l’activité qu’elle a déployée auprès de l’UBP a été soumise à cotisation durant 4 mois et 23.8 jours. Il n’existe par ailleurs pas de motifs de libération au sens de l’art. 14 LACI. Force est par conséquent de constater que la recourante ne remplit pas les conditions pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. 6. Reste à examiner si, comme la recourante le soutient, du fait qu’elle n’a pas épuisé ses indemnités de chômage à l’échéance de son délai-cadre au 31 mai 2012 et qu’elle a pris une activité lucrative temporaire, elle a droit à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. Selon la LACI, la prolongation du délai-cadre d’indemnisation est possible, à certaines conditions, dans les cas suivants : • l’assuré a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71 d (cf. art. 9a LACI) ; • l’assuré s’est consacré à l’éducation de son enfant (cf. art. 9b LACI) ; • l’assuré est devenu chômeur au cours des quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente AVS et le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail (cf. art. 27 al. 3 LACI) ; • l’assuré est au bénéfice d’allocations de formation (cf. art. 66c al. 4 LACI) ;
A/2346/2012 - 5/6 - • l’assuré est au bénéfice de l’encouragement à l’activité indépendante et entreprend cette activité à l’issue de la phase d’élaboration du projet (cf. art. 71d al. 2 LACI). Or, en l’occurrence, la recourante n’entre dans aucune des catégories sus-visées. Le fait qu’elle n’ait pas épuisé ses indemnités de chômage durant son précédent délai-cadre et qu’elle ait pris un emploi temporaire ne constituent pas des motifs permettant une prolongation du délai-cadre d’indemnisation. 7. La recourante allègue que ses conseillères lui avaient indiqué que ses indemnités de chômage seraient prolongées. Lors de l’audience de comparution personnelle, elle a admis que les conseillères ne lui ont jamais parlé du délai-cadre de deux ans et que la fin du délai-cadre figure sur les décomptes d’indemnités. Elle avait cependant compris que si elle avait encore droit à des indemnités journalières, son délai-cadre serait prolongé. Il appert que la recourante a mal interprété les propos de ses conseillères. En effet, dès lors que le contrat temporaire a pris fin le 31 mars 2011, la recourante pouvait à nouveau bénéficier d’indemnités journalières, dans la mesure où elle n’avait pas épuisé son droit, mais dans les limites de son délai-cadre. C’est en ce sens que les conseillères ont pu lui dire que ses indemnités seraient prolongées. Il n’a pas été question d’une prolongation du délai-cadre. Ce grief est par conséquent mal fondé. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 9. La procédure est gratuite.
A/2346/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le