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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2015 A/2340/2014

23 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,686 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2340/2014 ATAS/304/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2015 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée àGENÈVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2340/2014 - 2/8 -

EN FAIT

1. Le 17 mai 2013, Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un deuxième délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage a été ouvert en sa faveur jusqu’au 16 mai 2015. 2. Par courrier du 10 mars 2014, l’assurée a été convoquée par l’Office régional de placements (ORP) à un entretien de conseil devant se dérouler le 15 mai 2014. 3. Par message électronique du 8 mai 2014, l’assurée a informé sa conseillère qu’elle ne pourrait honorer cet entretien en raison d’un rendez-vous chez le médecin, mais qu’elle souhaitait discuter d’un stage de secrétariat. 4. Par courriel et pli simple du 15 mai 2014, sa conseillère lui a fixé un nouvel entretien, lequel devait se dérouler le 19 mai 2014, à 15h00. 5. L’assurée ne s’y est pas présentée. 6. Par décision du 27 mai 2014, l’ORP a sanctionné cette absence par la suspension du droit à l’indemnité de l’intéressée pour une durée de cinq jours. 7. Par courriers des 30 mai et 15 juin 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a exposé n’avoir pu prendre connaissance du courriel de sa conseillère, son ordinateur étant tombé en panne. Elle a par ailleurs déploré que sa conseillère ne lui ait pas adressé un double de la convocation par courrier, comme elle le faisait habituellement. 8. Par décision sur opposition du 24 juin 2014, l’OCE a confirmé la décision de l’ORP. L’OCE a considéré que l’assurée ayant sollicité un report d’entretien, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour honorer le rendez-vous suivant. Après avoir constaté la panne – au demeurant non établie – de son ordinateur, elle aurait dû s’adresser à sa conseillère par un autre moyen, afin de s’enquérir de la date du nouvel entretien. 9. Par acte du 11 août 2014, l’assurée a interjeté recours. Elle réitère que son absence à l’entretien du 19 mai 2014 est due à une panne informatique. Elle fait remarquer n’avoir jusqu’alors jamais fait défaut aux entretiens de l’ORP et considère que la sanction qui lui a été infligée est dès lors disproportionnée. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 août 2014, a conclu au rejet du recours.

A/2340/2014 - 3/8 - Il soutient que, dans la mesure où la recourante attendait une réponse à son courriel du 8 mai 2014 et où elle savait son ordinateur en panne, elle aurait dû prendre des dispositions pour pouvoir néanmoins prendre connaissance de ses courriels, par exemple dans un cybercafé. 11. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 20 novembre 2014. La recourante a expliqué qu’elle recevait habituellement ses convocations par la poste ; c’était la première fois que sa conseillère ne s’adressait à elle que par messagerie électronique. L’intimé a répondu que si la conseillère de l’ORP a communiqué avec l’assurée par courriel, c’est en réponse à un message envoyée par l’assurée. Par ailleurs, une convocation a été adressée à la recourante par pli simple le même jour, soit le 15 mai 2014, pli que la recourante allègue n’avoir jamais reçu. L’intimé a expliqué que les conseillers n’ont pas pour instruction de réclamer un accusé de réception. Il maintient que la recourante aurait pu et dû prendre les dispositions nécessaires pour relever son courrier électronique. Ce à quoi la recourante a répondu qu’elle ne possède pas de smartphone et qu’elle ne s’est pas tout de suite rendue compte que certains courriels ne lui parvenaient pas. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

A/2340/2014 - 4/8 - 4. Le litige porte sur le bien-fondé et la quotité de la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité infligée à la recourante pour son absence à un entretien de conseil. 5. a. Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux entretiens de conseil (al. 3 let. b). b. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente sans motif valable. c. Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. a. D’après la jurisprudence, le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1er let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). 7. Selon l’art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension,

A/2340/2014 - 5/8 - 60 jours. Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI 2015/D72, remplaçant l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 2007). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 8. a. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). b. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007, consid. 4.2).

A/2340/2014 - 6/8 - 9. Enfin, on rappellera que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 19 mai 2014. L’intéressée allègue qu’elle ignorait l’existence de ce rendez-vous dans la mesure où une panne informatique l’a empêchée de prendre connaissance de la convocation transmise par courriel. Elle soutient également ne pas avoir reçu le double de la convocation dont l’intimé soutient qu’il lui a été adressé par pli simple. L’intimé soutient quant à lui que, dans la mesure où l’assurée attendait une réponse à son courriel du 8 mai 2014 et savait son ordinateur en panne, elle aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour relever son courrier électronique. 11. À titre préalable, la chambre de céans estime que la convocation à l’entretien de conseil transmise par courriel le 15 mai 2014 doit être considérée comme valablement notifiée. D’une part, la recourante ne conteste pas avoir reçu cette convocation, puisqu’elle soutient ne pas l’avoir « vue » en raison d’une panne d’ordinateur. D’autre part, rien ne permet de douter du fait que ce document a été valablement délivré à son adresse électronique, puisque la copie du courriel a été produite par l’intimé, que l’adresse du destinataire correspond bien à celle de l’assurée et que ledit courriel fait suite à un échange de messages électroniques entre la conseillère et l’assurée, notamment dans le cadre d’une précédente demande de report d’entretien en septembre 2013 (cf. ATAS/191/2014 du 11 février 2014, consid. 7). 12. Il convient à présent d’examiner si l’absence de l’assurée à l’entretien de conseil du 19 mai 2014 est justifiée par un motif valable. En premier lieu, la chambre de céans constate que la recourante n’a produit aucune pièce susceptible d’étayer ses dires quant à la panne informatique dont elle a fait l’objet et la date à laquelle elle serait survenue. En second lieu, il apparaît peu vraisemblable que l’intéressée ait été victime simultanément d’une panne informatique et d’une erreur d’acheminement ou de distribution du courrier, l’empêchant de prendre connaissance tant de la convocation adressée par courriel que du double envoyé par courrier postal.

A/2340/2014 - 7/8 - Quand bien même pareille coïncidence était établie, il incombait effectivement à la recourante, bénéficiaire des prestations de chômage, de prendre toute disposition efficace pour s’assurer que les communications de l’intimé lui parviennent (cf. ATAS/231/2013 du 4 mars 2013, consid. 2b), par exemple en consultant sa messagerie électronique par un autre biais ou encore en téléphonant à sa conseillère afin de s’enquérir de la date à laquelle avait été repoussé l’entretien dont elle avait réclamé le report. Force est de constater que la recourante n’a entrepris aucune démarche en ce sens et ne s’est pas préoccupée de la suite donnée à son courriel du 8 mai 2014. En définitive, force est d’admettre qu’elle a ainsi failli à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, de sorte qu’une suspension de son droit aux indemnités de chômage se justifie. 13. Quant à la quotité de la suspension - cinq jours -, elle correspond à la sanction minimale pour un premier manquement selon le barème du SECO et respecte dès lors les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. Partant, le recours est rejeté.

A/2340/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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