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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2013 A/2340/2013

27 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,230 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2340/2013 ATAS/805/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2340/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 15 mai 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a informé Monsieur M__________ qu'il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1 er mai 2012, eu égard à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité en faveur de son épouse du 1 er mai au 31 octobre 2012, et d'un gain potentiel pour celle-ci dès le 1 er novembre 2012, et ainsi constaté qu'il avait perçu à tort la somme de 22'745 fr. du 1 er mai 2012 au 31 mai 2013. Le SPC lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de 20'459 fr., compte tenu d'un versement de la CAISSE DE COMPENSATION FER-CIAM à hauteur de 2'286 fr. 2. Par décision sur opposition du 8 juillet 2013, le SPC a confirmé sa décision de restitution. Il a toutefois constaté que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde étaient réunies, de sorte que la remise de l'obligation de restituer la somme de 20'459 fr. était accordée à l'intéressé. 3. Celui-ci a interjeté recours le 16 juillet 2013 contre ladite décision sur opposition, expliquant que "mon épouse et moi-même n'étions avertis de rien, jusqu'à ce que mon épouse reçoive le deuxième refus de l'AI concernant son dossier et que dans celui-ci, il y avait la mention de la reconnaissance d'une invalidité partielle du 1 er

mai 2012 au 31 octobre 2012. Cependant, aucune rente n'a été versée à mon épouse par l'AI concernant les périodes mentionnés ci-dessus, ni aucune autre". Il allègue également que le remboursement de la somme réclamée le mettrait dans une situation difficile, "car nous ne sommes pas dans les moyens financiers pour rembourser une telle somme". 4. Dans son préavis du 31 juillet 2013, le SPC a conclu, principalement, à ce que le recours soit déclaré sans objet et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté. 5. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134

A/2340/2013 - 3/5 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer la somme de 20'459 fr., l'intéressé faisant valoir que lui et son épouse avaient été de bonne foi et que leur situation financière ne leur permettait pas le paiement d'une telle somme au SPC. 5. Aux termes de l'art. 25 LPGA, " 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées." L'art. 24 LPCC confirme que " 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. 3 Les héritiers sont solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession." 6. La Cour de céans constate que, dans sa décision sur opposition du 8 juillet 2013, le SPC a admis que les conditions de la remise, au sens des dispositions légales susmentionnées étaient réalisées, et l'a d'ores et déjà accordée à l'intéressé, de sorte que le recours est sans objet.

A/2340/2013 - 4/5 - L'intéressé n'a ainsi pas à rembourser la somme de 20'459 fr. 7. A l'instar du SPC, la Cour de céans attire également l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il a la possibilité de déposer, le cas échéant, une demande de prestations d'assistance auprès du SPC, si ses revenus effectifs ne lui permettent pas d'assumer le paiement de ses besoins courants au sens de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle.

A/2340/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est sans objet, la remise de l'obligation de restituer la somme de 20'459 fr. ayant déjà été accordée à l'intéressé. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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