Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2329/2010 ATAS/496/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011 3ème Chambre
En la cause Madame G_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOROWSKY Jacques recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/2329/2010 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame G_________, née le 26 octobre 1952, originaire du Portugal, en Suisse depuis avril 2004, mariée et mère de cinq enfants aujourd'hui tous majeurs, a travaillé à compter de septembre 2004 pour la société X_________ SA en qualité d'employée d'entretien. Son taux d'occupation était de 10h par semaine, son employeur n'ayant pas été en mesure de lui offrir un taux d'activité plus élevé. Il était toutefois prévu selon les dires de l'assurée que cette dernière augmente son taux d'activité jusqu'à 100 %. Le 17 janvier 2005, la durée hebdomadaire de travail est d'ailleurs passé à 15 heures. L'assurée souligne qu'elle effectuait de nombreux remplacements qui augmentaient le nombre de ses heures de travail. Elle était également employée par son employeur auprès de plusieurs clients de ce dernier. 2. A partir du 14 septembre 2006, l'assurée a commencé à travailler à la Résidence Y_________, laquelle fait partie des établissements publics pour l'intégration (EPI). 3. Le 21 avril 2005, elle a été victime d'une entorse de la cheville droite qui a révélé une arthrose sous-astragalienne dans le cadre d'une dysmorphie de l'arrière-pied avec hypercaptation localisée. 4. Malgré le traitement, l'assurée a continué à se plaindre de douleurs importantes au membre inférieur droit. 5. Une arthrodèse sous-astragalienne a été pratiquée le 15 mai 2008, en dépit de laquelle l'assurée a continué à souffrir. Le diagnostic de non-consolidation a été posé et il a été procédé, en date du 19 mars 2009, à une ré-arthrodèse talocalcaléenne. 6. Durant les mois qui ont suivi cette 2 ème intervention les douleurs ont légèrement diminué avant de s'intensifier à nouveau. Qui plus est, suite aux interventions, la mobilité du membre inférieur droit de l'assurée a nettement diminué et elle a commencé à souffrir de douleurs de plus en plus importantes au niveau de la jambe gauche consécutives à la sollicitation accrue du membre inférieur gauche pour compenser le manque de mobilité. 7. Le 14 septembre 2006, l'assurée a été victime d'un second accident sur son lieu de travail : elle a été violemment agressée par un résident atteint de troubles psychiques qui lui a asséné plusieurs coups violents sur le membres supérieur droit. 8. L'assurée a continué à travailler jusqu'au 2 octobre 2006 malgré les douleurs. Elle a ensuite mis un terme à son activité et ne l'a plus reprise depuis lors. 9. Malgré une immobilisation du bras de quatre semaines, les douleurs ont persisté ainsi qu'une raideur. En novembre 2006, une altération dégénérative modérée des structures osseuses du coude avec présence de plusieurs corps libres intra-
A/2329/2010 - 3/13 articulaires ossifiés a été diagnostiquée. Malgré plus de 70 séances de physiothérapie et un traitement ergothérapeutique entre octobre 2006 et avril 2008, l'état de l'assurée ne s'est pas amélioré. 10. Le 20 mars 2007, l'assurée a subi une arthroscopie au coude droit avec toilettage articulaire ostéophytectomie et débridement de la fossette olécranienne, capsulotomie antérieure et libération du nerf médian associé. Malgré cette intervention, les fortes douleurs au niveau du coude et du poignet ont persisté, l'assurée ayant développé, deux mois après l'opération, une maladie de SUDECK qui a eu pour conséquence un enraidissement progressif du membre supérieur droit, accompagné de douleurs. 11. Le 16 novembre 2007, l'assurée a été victime d'un troisième accident : la marmite qu'elle tentait de soulever lui a glissé des mains et l'assurée a été sérieusement brûlée aux deux jambes. 12. L'assurée a alors déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI). 13. Par décision du 31 mai 2010, ce dernier a reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente limité dans le temps à la période du 14 septembre 2007 au 31 août 2009. L'OAI a constaté que, depuis le 14 septembre 2006, la capacité de travail de l'assurée avait été considérablement restreinte, au point d'entrainer une totale incapacité de travail jusqu'au 15 mai 2009, date à compter de laquelle l'OAI, se basant sur l'avis de son service médical régional (SMR), a estimé que l'assurée, dans une activité adaptée - c'est-à-dire sédentaire, n'impliquant ni déplacements ni activité répétitive du bras droit ni port de charges -, avait recouvré une capacité de travail de 100 % sans baisse de rendement. Dans la sphère ménagère, l'OAI, se basant sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assurée le 2 février 2010, a conclu à un degré d'invalidité de 16,5 %. En effet, l'OAI a considéré que, sans atteinte à sa santé, l'assurée aurait continué à exercer son activité à raison de 17 heures par semaine (en considérant les nombreux remplacements qu'elle avait effectués), raison pour laquelle il a calculé le degré d'invalidité de l'intéressée en appliquant la méthode mixte, laquelle l'a conduit à admettre un degré d'invalidité global de 49,06% arrondi à 49% jusqu'au 15 mai 2009 (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle [39%] = 39% + empêchement de 16,5 % dans la sphère ménagère [61%] = 10,06%) puis de 10,06% arrondi à 10% pour la période postérieure (empêchement de 0% dans la sphère professionnelle [39%] = 0% + empêchement de 16,5 % dans la sphère ménagère [61%] = 10,06%)
A/2329/2010 - 4/13 - Pour calculer le degré d'invalidité dans la sphère professionnelle, l'intimé a comparé le revenu que l'assurée aurait réalisé sans atteinte à sa santé - 17'333 fr. en 2008 - à celui qu'elle aurait obtenu en exerçant une activité simple et répétitive tous secteurs confondus (20'273 fr. selon l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique [ESS] 2008). 14. Par écriture du 5 juillet 2010, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à l'octroi d'une rente entière non limitée dans le temps. L'assurée souligne que la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) n'a pas encore statué sur son degré d'invalidité. La recourante reproche à l'OAI de s'être borné à soumettre le dossier de la SUVA en particulier l'examen médical final du Dr L_________, dont elle conteste les conclusions - à son service médical. Elle fait remarquer que ce dernier semble avoir omis le fait qu'elle a subi une deuxième intervention le 19 mars 2009 puisqu'il a fixé le début de son aptitude à la réadaptation au 15 mai 2009, soit à peine deux mois plus tard. La recourante soutient que le SMR n'a manifestement pas pris correctement connaissance de son dossier puisqu'il affirme à tort que son premier accident consiste en une agression. Elle souligne par ailleurs que le SMR a fait fi de l'avis de ses médecins traitants et notamment de celui du Dr M_________ qui avait pourtant souligné en avril 2009 une dégradation de son état de santé et la nécessité de mettre sur pied une expertise médicale. L'assurée conteste également les conclusions de l'enquête économique sur le ménage dont elle a fait l'objet, alléguant que, sur le plan de l'alimentation, son empêchement excède les 10% retenus et atteint au moins 50%. A cet égard, elle explique que, depuis l'accident survenu en 14 septembre 2006, elle n'est plus en mesure de préparer les repas, tâche qui est désormais intégralement assumée par son époux ou une amie. Quant au ménage en lui-même, la recourante allègue être dans l'incapacité totale de nettoyer les sols ou les vitres, de faire les lits ou de passer l'aspirateur, raison pour laquelle elle soutient que l'empêchement doit être évalué à 80% sur ce point. S'agissant des emplettes et courses, l'assurée indique devoir être obligatoirement accompagnée de son époux; elle conclut dès lors à un empêchement de 50%. Enfin, s'agissant de la lessive, elle conteste n'être empêchée qu'à hauteur de 40% puisqu'elle ne parvient qu'à trier le linge et à traîner avec peine la corbeille jusqu'à l'ascenseur pour la descendre à la buanderie; s'agissant de ce poste, elle évalue son empêchement à 60% au minimum puisque son époux doit l'aider à sortir le linge de la machine, le remonter et procéder à l'étendage tandis qu'une amie s'occupe du repassage.
A/2329/2010 - 5/13 - 15. Invitée à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 29 septembre 2010, a conclu à ce que soit alloué à la recourante un quart de rente du 14 septembre 2008 au 18 décembre 2009. S'agissant du statut de l'assurée, l'intimé soutient qu'on ne saurait se baser uniquement sur les allégations de l'assurée selon lesquelles cette dernière, en bonne santé, aurait exercé une activité à plein temps. L'intimé fait remarquer à cet égard que le revenu de l'époux de la recourante, sans être très élevé, n'est pas non plus extrêmement bas. Il souligne par ailleurs que l'assurée ne s'est à aucun moment annoncée au chômage et en tire la conclusion qu'elle n'a dès lors pas rendu vraisemblable qu'en pleine possession de ses moyens, elle aurait exercé une activité à plein temps. S'agissant de l'enquête ménagère, l'intimé fait remarquer que la tenue d'un ménage privé permet des adaptations qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire pratiqué dans un contexte professionnel. Il rappelle par ailleurs l'obligation de réduire le dommage de l'assuré, expliquant que cette obligation implique de se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés, de répartir son travail en se ménageant des pauses ou en repoussant les travaux peu urgents et de s'assurer l'aide de ses proches. En définitive, l'intimé conclut que l'enquête ménagère doit se voir reconnaître pleine valeur probante. A la recourante qui lui reproche de s'être basé sur le dossier de la SUVA, l'intimé répond que selon la jurisprudence, cela ne constitue pas une violation du principe inquisitoire et que les rapports des médecins traitants doivent se voir reconnaître une valeur probante moindre que celle accordée aux expertises de spécialistes. L'intimé produit un nouvel avis rédigé le 8 septembre 2010 par le SMR. Ce dernier y convient que l'assurée a sans doute été dans l'incapacité totale de travailler jusqu'au 18 septembre 2009. A l'issue d'une nouvelle comparaison des gains basée sur cet avis, l'intimé conclut à un degré d'invalidité de 44,97% de septembre 2006 à septembre 2009, ouvrant droit à un quart de rente. 16. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 2 décembre 2010. Le Dr M_________, responsable de l'unité de chirurgie de la main au service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'appareil moteur des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a expliqué avoir été amené à examiner l'assurée suite à l'agression dont elle avait été victime car elle avait développé une arthrose post-traumatique du coude qu'elle avait développée. Elle se plaignait alors de blocages et de douleurs. Le témoin a expliqué que l'intervention avait consisté à retirer les corps étrangers qui s'étaient formés au niveau du coude : en cas d'arthrose, de petits os se forment
A/2329/2010 - 6/13 qui se glissent dans les espaces libres de l'articulation, entraînant ainsi une limitation de la mobilité et des douleurs. Il a confirmé que, suite à l'intervention, l'assurée avait développé une maladie de SUDECK dont il a expliqué qu'il s'agit d'une maladie inflammatoire, d'une sorte de trouble neuro-végétatif : les petits nerfs réagissent mal au traumatisme dont ils ont été victimes (traumatisme qui peut être constitué par une intervention), ce qui se traduit par une inflammation, des douleurs, des troubles trophiques de la peau et des raideurs articulaires. Le témoin a ajouté que cette maladie disparaît normalement spontanément après une année, mais qu'il arrive qu'elle subsiste sous forme séquellaire, ce qui a été le cas chez l'assurée, qui souffre encore actuellement de douleurs et de raideurs articulaires. Le témoin a attesté de l'existence d'une impotence fonctionnelle sous forme d'une raideur et d'une sous-utilisation du membre supérieur droit. Il a expliqué que la recourante souffre tellement au niveau de son membre supérieur droit qu'elle ne l'utilise plus. Dans ces circonstances, le témoin a émis l'avis que, d'un point de vue strictement limité à l'état du membre supérieur droit de sa patiente, la capacité de cette dernière à exercer son activité habituelle de nettoyeuse est désormais nulle mais qu'elle conserve en revanche une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, c'està-dire pouvant ne s'exercer que de la main gauche, étant précisé que l'assurée est droitière. 17. Entendue en comparution personnelle le même jour, l'assurée a allégué ne pouvoir strictement plus rien faire dans son ménage à part dépoussiérer un peu au moyen de la main gauche. Elle a indiqué devoir faire appel à l'aide de son époux pour prendre sa douche, s'habiller, se laver les cheveux, couper ses aliments. Son fils lui apporte également son aide dans la mesure de ses possibilités puisqu'il ne vit pas sous le même toit. L'assurée a ajouté ne pouvoir sortir qu'accompagnée. Sur le plan professionnel, elle a répété qu'il avait été convenu avec son chef qu'elle reprendrait le poste d'une collègue s'apprêtant à quitter le sien et ce, à 100%, mais en avoir été empêchée par les problèmes qui commençaient à apparaître au niveau de son membre supérieur. La recourant s'est engagée à faire parvenir au Tribunal des témoignages écrits en ce sens. 18. La recourante a produit une attestation datée du 6 décembre 2010, établie par le chef de secteur de l'entreprise X_________ et rédigée en ces termes : "Nous confirmons que notre employée était apte sans l'accident dont elle a été victime en date du 14 septembre 2006, à exercer une activité professionnelle à 100 % au sein de notre société".
A/2329/2010 - 7/13 - 19. Le Dr N_________, de la Permanence de Cornavin, a indiqué par courrier du 20 janvier 2010 suivre l'assurée depuis octobre 2006 pour une contusion du coude droit. Au scanner, la présence d'une ossification intra-articulaire sans fracture visible avait été constatée. L'évolution avait été défavorable avec une raideur de l'articulation, raison pour laquelle la patiente avait été prise en charge par un orthopédiste puis adressée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour y subir une intervention avant d'être adressée au service du traitement des douleurs. Suite à la chute survenue en novembre 2008, un scanner de la cheville droite avait été pratiqué qui avait montré une dysmorphie articulaire nécessitant un traitement chirurgical sous forme d'une arthrodèse. Là encore, l'évolution avait été mitigée, avec une répercussion sur le membre inférieur gauche due au phénomène de compensation. Quant à la chute survenue en mai 2010, les radiographies avaient permis de constater une bascule du bassin, une discopathie multi-étagée et une arthrose interapophysaire, dont le médecin a indiqué qu'elle pouvaient être en rapport avec les antécédents chirurgicaux de la cheville droite. Enfin, une nouvelle chute en septembre 2010 avait eu pour conséquences une contusion de la hanche gauche et une fracture du nez. Le médecin a souligné que la patiente souffrait également d'une obésité importante et défavorable à ses articulations, ainsi que d'un état anxio-dépressif lié directement à l'évolution défavorable de son état physique. 20. Interrogé à son tour, le Dr O_________, du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG, a répondu en date du 29 mars 2011. Il a expliqué que la recourante lui avait été adressée par le Dr P_________, chirurgien orthopédiste, pour un avis spécialisé et qu'il l'avait suivie d'août 2006 à mars 2010, date à laquelle il l'a adressée à un médecin orthopédiste rééducateur des HUG. Le Dr O_________ a confirmé que l'arthrose sous-astragalienne avait nécessité une arthrodèse qui avait malheureusement mal évolué et conduit à une reprise chirurgicale. Le médecin a expliqué que lors du dernier contrôle - et bien que l'arthrodèse fût guérie et le résultat chirurgical consolidé -, il avait constaté chez la patiente une importante perturbation du schéma de la marche avec une boîterie évidente nécessitant une prise en charge spécialisée. A cet égard, il a conseillé de demander l'avis du médecin-orthopédiste rééducateur désormais en charge de la patiente, le Dr Q_________. Le Dr O_________ a indiqué n'avoir aucun doute sur le fait qu'entre octobre 2006 et septembre 2010, l'assurée avait souffert d'importantes limitations physiques
A/2329/2010 - 8/13 découlant de son problème orthopédique; il s'est cependant déclaré dans l'incapacité d'évaluer ces difficultés en termes de capacité de travail. le médecin a encore expliqué que s'il est peu probable de voir une arthrose sousastragalienne se développer après une entorse, cela n'est pas exclu, certaines entorses impliquant des lésions cartilagineuses substantielles pouvant rapidement évoluer vers une arthrose sous-talienne. Il a admis que ce n'est pas la règle mais précisé que ce n'est absolument pas rare. Interrogé sur la question de savoir si l'arthrose sous-astragalienne a évolué vers une dysmorphie de l'arrière-pied, le médecin a répondu que c'est au contraire cette dernière qui a évolué vers une arthrose sous-talienne : l'assurée souffre en effet d'une dysmorphie congénitale de l'arrière-pied qui a évolué vers une arthrose soustalienne précoce encore aggravée et décompensée par le traumatisme par entorse. Le médecin a confirmé que six mois après la seconde opération, la guérison était acquise sur le plan osseux. Il a précisé que si l'arthrodèse était guérie, il ne fallait cependant pas résumer la guérison d'un segment ostéoarticulaire à une question de consolidation osseuse mais prendre en considération l'ensemble du patient et ses plaintes. Selon le Dr O_________, la capacité de travail de l'assurée n'a pas évolué entre le moment où il l'a vue pour la première fois et mars 2010, date à partir de laquelle il admet que l'intéressée a pu recouvrer une capacité résiduelle qu'il indique ne pouvoir évaluer précisément. Sur ce point, le Dr O_________ a une fois encore suggéré de s'adresser au Dr Q_________. Enfin, le Dr O_________ a indiqué qu'en général, le pronostic après une arthrose sous-talienne est bon, soulignant néanmoins que, n'ayant pas revu la patiente depuis une année, il lui était difficile de se prononcer sur sa situation actuelle. 21. Les renseignements recueillis dans le cadre de l'instruction ont été communiqués à l'intimé, qui, le 27 avril 2011, après avoir consulté son service médical, a conclu qu'en l'absence d'éléments clairs permettant de se déterminer - en particulier sur le plan psychiatrique dont il a été relevé qu'il n'avait pas du tout été investigué -, il convenait de mettre sur pied une expertise rhumato-psychiatrique afin d'évaluer l'éventuelle capacité résiduelle de travail de l'assurée et d'établir quelles sont ses limitations fonctionnelles. Le SMR a suggéré de confier cette expertise au CEMed de Nyon ou à la Clinique romande de réadaptation de Sion. 22. Quant à la recourante, elle a fait savoir à la Cour de céans, par écriture du 3 mai 2011, qu'elle n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.
A/2329/2010 - 9/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant la Chambre de céans (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les atteintes à la santé de la recourante entraînent une perte de gain susceptible de lui ouvrir droit à plus d'un quart de rente d'invalidité et pour quelle période. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A/2329/2010 - 10/13 - Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 6. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution
A/2329/2010 - 11/13 d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). 9. En l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires sur le plan psychique - dont l'intimé a indiqué qu'il n'avait pas du tout été investigué - puisque son médecin traitant a fait état d'un état anxiodépressif, mais également physique. En effet les médecins interrogés n'ont pu se prononcer clairement sur les limitations fonctionnelles rencontrées par l'assurée pas plus que sur la capacité résiduelle de travail de cette dernière. A cet égard, il conviendrait dès lors - ainsi que l'a relevé l'intimé - de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, dont il serait souhaitable qu'elle soit confiée à la CRR. Il conviendra également d'interroger le Dr Q_________ et, cas échéant, d'ordonner une observation professionnelle pour déterminer quelles activités seraient susceptibles d'entrer en considération et évaluer la capacité résiduelle de travail de l'intéressée. Enfin, s'agissant du statut à reconnaitre à la recourante, il apparait nécessaire de vérifier les déclarations de cette dernière, l'attestation produite par l'intéressée n'apparaissant pas suffisante car ambiguë et ne certifiant pas clairement qu'il était prévu qu'un poste à plein temps soit concrètement proposé à l'assurée.
A/2329/2010 - 12/13 - Au vu de l'importance des investigations complémentaires nécessaires et du fait que la nécessité en a été reconnue tant par l'intimé que par l'assurée, la Cour de céans considère qu'il est plus judicieux de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En effet, en l'état, la cause n'apparait pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause. Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours. Il est rappelé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. Or, tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il est avéré que l’instruction du dossier nécessite d’être complétée.
A/2329/2010 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le