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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2016 A/2323/2016

29 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·515 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2323/2016 ATAS/691/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, représenté par sa mère Mme A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2323/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 8 juin 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a refusé de prolonger le traitement de psychothérapie de Monsieur A______ (ci-après : le recourant), au motif que le traitement psychiatrique visait l’affectation comme telle qui était non-stabilisée malgré les années de traitement et, qu’actuellement, la réussite scolaire apparaissait comme un but secondaire, la durée et le pronostic étaient incertains ; Que dans son recours du 26 juin 2016, le recourant, représenté par sa mère, a indiqué que les mesures d’accompagnement mises en place par le docteur B______ avaient permis des progrès spectaculaires dans l’évolution sociale, le rapport à l’autre et à luimême, annexant à son recours un rapport du Dr B______ ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 5 août 2016 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 2 août 2016, l’OAI a informé la chambre de céans avoir pris une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 8 juin 2016, ayant décidé, après nouvel examen du dossier, d'en reprendre l’instruction. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/2323/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé le 2 août 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le

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