Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2322/2011 ATAS/849/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2011 2ème Chambre
En la cause Monsieur M_________, domicilié à Genève, représenté par SYNDICOM
recourant
contre CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM, domicilié Office de paiement N° 35.011;Rue Pichard 7, 1003 Lausanne
intimé
A/2322/2011 - 2/4 -
A/2322/2011 - 3/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 20 juillet 2011, la caisse de chômage Syndicom a confirmé sa décision du 20 mai 2011, selon laquelle l'assuré n'a pas droit au chômage, motif pris qu'il a cotisé durant ses 11,960 mois d'activité alors que 12 mois d'activité soumise à cotisation durant le délai cadre de cotisation sont nécessaires; Que dans son recours du 4 août 2011, le recourant fait valoir qu'il a été employé par X_________ du lundi 3 mai 2010 au vendredi 29 avril 2011, ce qui correspond à 12 mois d'activité, et qu'il n'est pas admissible que l'application d'une directive du SECO implique un traitement différent selon les aléas du calendrier, notamment si le contrat débute et/ou finit un mois qui comptabilise moins de 22 jours travaillés; Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 2 septembre 2011 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 2 septembre 2011, la caisse a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, sur la base d'un avis du SECO, qui estime que les mois de mai 2010 et avril 2011 doivent être considérés comme des mois entiers de cotisation car, compte tenu de la nature particulière de l'activité, la mission ne pouvait commencer avant le lundi 3 mai, 1 er jour ouvrable du mois, de sorte que la situation doit être assimilée à celle visée par les chiffres B 43 et B 152 de la circulaire du SECO; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle, l'assuré ayant renoncé à l'octroi de dépens. ***
A/2322/2011 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 2 septembre 2011 de reconsidérer sa décision de refus du droit aux prestations du 20 juillet 2011. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le