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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2008 A/232/2008

11 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·525 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/232/2008 ATAS/456/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 avril 2008

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/232/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 décembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a supprimé la rente de Madame C__________ avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision en précisant qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif; Que par courrier du 24 janvier 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à la poursuite du versement de sa rente entière; Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 20 mars 2008, l’OCAI a annulé sa décision du 14 décembre 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;

A/232/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 20 mars 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 14 décembre 2007 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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