Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2317/2012 ATAS/1155/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur H___________, domicilié c/o M. H___________; au Petit-Lancy Madame I___________, domiciliée c/o M. J__________; avenue à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ARPIN Corinne demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesse
A/2317/2012 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 30 juin 2011, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame I___________, née en 1982, et Monsieur H___________, né en 1959, mariés en date du 2 avril 2005. 2. Par arrêt du 25 mai 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'ex-mari durant le mariage et transmis d'office la cause à la Cour de céans pour exécution du partage (ch. 9). Par ailleurs, la Chambre civile a précisé que le montant à transférer en faveur du compte de prévoyance de l'ex-épouse ne pouvait dépasser la somme de 19'380 fr. 92. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 2 juillet 2012. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP de Monsieur H___________ acquis durant le mariage, soit entre le 2 avril 2005 et le 2 juillet 2012. 5. Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève du 30 août 2012, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur H___________ est de 39'879 fr. 27. 6. Ce document a été transmis aux parties en date du 14 septembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
A/2317/2012 3/4 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de existant au se montent à . 4. En l’espèce, la Chambre civile a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, précisant que le montant pouvant être transféré ne pouvait dépasser la somme de 19'380 fr. 92. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 avril 2005, d’autre part, le 2 juillet 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon le document produit, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39’879 fr. 27 les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. La moitié de ce montant s'élève à 19’939 fr. 65 (39’879 fr. 27 : 2). Dans la mesure où le juge du divorce a limité à 19'380 fr. 92 le montant pouvant être transféré en faveur du compte de prévoyance de la demanderesse, ce sera ce montant dont le transfert sera ordonné. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève à verser à Mme I___________ la somme de 19'380 fr. 92 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juillet 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le