Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2311/2014 ATAS/150/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2015 9ème Chambre
En la cause Monsieur B______ A______, représenté par Monsieur C______ A______, domicilié à ONEX
recourant contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2311/2014 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur B______ A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______1961, touche une rente invalidité (degré d'invalidité : 100 %) et est au bénéfice, depuis 1982, de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). A ce titre, il a touché, selon les attestations pour la déclaration d'impôt figurant au dossier, CHF 21'768.- en 2004, CHF 29'799 en 2005 (comprenant un rétroactif 2004 de CHF 12'012.-), CHF 36'528,65 en 2006, CHF 36'720.- en 2007, CHF 47'733,30 en 2008, CHF 12'776,10 en 2009, CHF 13'297,95 en 2010, CHF 50'621,20 en 2011, CHF 16'060.- en 2012 et CHF 13'575,70 en 2013. 2. C______ A______ est le père de l’intéressé et son curateur (ci-après : le curateur). 3. Il ressort d'un courrier adressé le 26 mai 2004 par le curateur au SPC que, depuis 1992, son fils travaillait en atelier-protégé et séjournait à D______, au Home- Ateliers " E______", Institution de F______, qui gérait les revenus provenant de son travail. 4. Le 31 octobre 2008, l'intéressé a quitté l'Institution de F______ pour aller habiter au domicile de son amie, à Genève. 5. Par courrier du 28 mars 2014, le SPC a demandé des pièces à l'intéressé dans le cadre de la révision périodique de son dossier. 6. Dans un courrier du 24 avril 2014, le curateur a indiqué au SPC qu'il avait ouvert un compte au Crédit Suisse n° 1______ (ci-après : le compte CS) aux noms de son épouse et du sien, une cinquantaine d'années auparavant, pour faire face aux éventuels frais médicaux de son fils non couverts par une assurance. Suite au retour de ce dernier à Genève, en octobre 2008, il lui avait ouvert un compte Tuteur-UBS (ci-après : le compte UBS) pour lui permettre de gérer son argent lui-même, sous sa surveillance. Jusqu'en 2013, il avait l'autorité parentale sur son fils, puis c'était devenu une curatelle. Il demandait au SPC de verser dorénavant les prestations complémentaires sur le compte UBS. Pour sa part, il y créditerait les prestations complémentaires reçues pour son fils en 2014 sur le compte CS, comme il l'avait fait pour les prestations reçues en 2013, à hauteur de CHF 11'000.-. 7. Il ressort d'un décompte de bouclement du Crédit Suisse, adressé au curateur et à son épouse, qu'en date du 1 er janvier 2014, la somme de CHF 40'496,30 se trouvait sur le compte CS, intitulé " B______". 8. Selon un relevé de compte du 1 er janvier 2014, le compte UBS a été crédité, le 30 décembre 2013, de CHF 11'000.-, avec la mention :"CREDIT E-BANKING, C______ A______ ET/OU G______ ". 9. Le SPC a indiqué, dans une décision du 7 mai 2014, que suite à la mise à jour du dossier, le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé avait été recalculé. Il en résultait un trop perçu à hauteur de CHF 3'795.- pour la période du 1 er janvier
A/2311/2014 - 3/9 - 2013 au 31 mai 2014 qui devait être remboursé dans les 30 jours. Dès le mois de juin 2014, les prestations mensuelles s'élèveraient à CHF 603.-. 10. Par courrier du 27 mai 2014, le curateur a formé opposition, pour le compte de son fils, contre la décision précitée, arguant que c'était à tort que les avoirs du compte CS avaient été considérés comme fortune de son fils. S'il avait donné à ce compte le nom de ce dernier, c'était dans le but de signaler au notaire que l'argent qui s'y trouvait était destiné à son fils après son décès et celui de son épouse. 11. Le 3 juillet 2014, le curateur a transmis au SPC des copies de relevés bancaires en lien avec les comptes CS et UBS et précisé que ce dernier avait été ouvert le 15 avril 2009. 12. Le 24 juillet 2014, le SPC a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 7 mai 2014. Il était fondé à réclamer la restitution des prestations indûment touchées en raison de la découverte d'un fait nouveau. Le montant retenu à titre de gains d'activité lucrative avait été mis à jour sur la base du certificat de salaire de son fils et les avoirs sur le compte CS pris en compte comme élément de fortune de ce dernier car il en était l'ayant droit économique. Cela ressortait du fait que le compte portait son nom et que le SPC avait versé les prestations complémentaires de l'intéressé sur ce compte de mars 2005 à mai 2014. 13. Le 25 juillet 2014, le curateur a déposé un recours, au nom de son fils, auprès de la chambre des assurances sociales, contre la décision sur opposition du SPC, alléguant que les avoirs du compte du CS appartenaient à son épouse et lui-même et non à son fils. Les prestations complémentaires versées sur ce compte avaient été utilisées pour payer les factures de l'Institution de F______. Son fils étant à l'époque sous son autorité parentale, il n'était pas nécessaire d'ouvrir un compte bancaire à son nom. 14. Dans sa réponse du 28 août 2014, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de sa décision sur opposition. 15. Le curateur a répliqué le 4 septembre 2014. Entre le 31 octobre 2008 et le 15 avril 2009, date de l'ouverture du compte UBS au nom de son fils, il avait donné à ce dernier de l'argent comptant pour subvenir à ses besoins. Il lui avait fallu cinq mois et demi et les services d'un avocat pour obtenir de l'UBS l'ouverture d'un compte pour son fils, car à Zurich, on méconnaissait l'autorité parentale. Du 15 avril 2009 au 31 décembre 2012, il avait transféré les prestations complémentaires reçues sur le compte CS sur le compte UBS. Suite à sa demande du 24 avril 2014, le SPC avait versé directement les prestations complémentaires sur le compte UBS. En tant que curateur, il ne pouvait plus encaisser ces prestations sur son propre compte. En juin 2014, le SPC avait procédé à un dernier versement de CHF 5'645.- sur le compte CS. Il avait effectué un dernier versement de CHF 6'672.- sur le compte UBS de son fils représentant le solde des prestations complémentaires versées sur le compte CS. Le compte CS avait ainsi retrouvé son solde de départ qui était de CHF 39'469.- au 31 décembre 2006.
A/2311/2014 - 4/9 - Le curateur a produit en annexe de sa réplique un ordre de paiement du 3 septembre 2014 d'un montant de CHF 6'672.- du compte CS au compte UBS. 16. Le SPC a renoncé à dupliquer et s'en est rapporté à justice. 17. Le 17 décembre 2014, la chambre de céans a demandé au curateur de lui transmettre copie de ses déclarations d'impôts et de celles de son fils, pour les années 2010 à 2014, des relevés annuels du compte CS et de toutes pièces utiles pour établir l'origine des avoirs s'y trouvant. 18. Le 15 janvier 2015, le curateur a transmis à la chambre de céans les documents sollicités et précisé qu'il produisait un document de notaire attestant d'un versement de CHF 35'000.- correspondant à un héritage reçu par son épouse suite au décès de sa mère. Cette somme avait été versée sur un compte qui avait été ouvert dans les années 60 auprès de la Banque populaire Suisse, banque qui avait été reprise par le Crédit Suisse. Une partie de la somme qui se trouvait sur le compte CS provenait de cet héritage. Il ressortait en outre de leurs déclarations d'impôts qu'ils avaient acquis des biens immobiliers en 1987 et 1988. Ont ainsi notamment été produits : - les déclarations fiscales 2009 et 2010 du recourant indiquant, respectivement, des revenus imposables IFD de CHF 24'504.- et CHF 27'980.- et aucun élément de fortune; - les avis de taxation de M. et Mme A______, pour attestation fiscale 2010 à 2014, tenant compte du compte CS, à hauteur de CHF 40'397.- pour 2009, CHF 47'199.pour 2010, CHF 41'411.- pour 2011, CHF 38'340.- pour 2012 et CHF 40'496.- pour 2013; - et un document de l'étude de Me H______, notaire, intitulé : "Madame G______ A______ " dont il ressort que sur la somme de CHF 362'768.-, CHF 217'396.avaient été versés à cette dernière et CHF 132'604.- à la Banque populaire Suisse en remboursement d'un prêt et qu'il restait un solde créditeur en sa faveur de CHF 12'768.-. 19. Lors d'une audience du 2 février 2015, le curateur a indiqué à la chambre de céans : " … En 1986, mon épouse a eu un petit héritage suite au décès de sa mère, que nous avons décidé de faire fructifier. Nous avons acheté un bien en Valais et un autre en Espagne et pris pour cela deux hypothèques. Mon épouse a hérité CHF 350'000.-. Avec une partie de cet argent, nous avons pris les hypothèques pour nos biens. La somme de CHF 12'768,40, solde créditeur en faveur de mon épouse selon le document de l’étude de Me H______ que j’ai produit à la procédure, plus le montant de CHF 217'396.- ont été versés sur notre compte commun à la Banque Populaire Suisse en 1988. Ce compte est devenu ensuite le compte Crédit Suisse dont il est question. Nous avons utilisé une partie des CHF 217'396.- pour une seconde hypothèque pour le bien en Espagne. Le compte que nous avions ouvert pour notre fils l’avait été bien avant cet héritage. Nous l’avions ouvert quand notre
A/2311/2014 - 5/9 fils avait environ 5 ans. Ma belle-mère nous avait conseillé d’économiser pour lui vu sa situation. Au moment où elle a touché son héritage, ma femme en a versé une partie sur le compte que nous avions ouvert avec la rubrique du nom de notre fils. Je n’arrive pas à dire le montant qui a été transmis sur ce compte. A un moment donné, l’OCPA nous a demandé de lui fournir les coordonnées d’un compte bancaire pour verser les prestations pour notre fils. Nous lui avons donné les coordonnées du compte du Crédit Suisse dès lors qu’il était déjà destiné à une épargne pour les besoins éventuels de notre fils B______. Le SPC a continué à verser ses prestations sur le compte du Crédit Suisse pendant une période, jusqu’en 2014 sauf erreur. J’ai versé sur le compte UBS de mon fils le solde des sommes que lui avait versées le SPC. J’indique que lorsque nous avons ouvert le compte UBS au nom de notre fils, nous y avons versé CHF 15'000.-. Il a vécu sur cet argent et c’est ce qui explique le versement de CHF 11'000.- transféré du compte Crédit Suisse au compte de mon fils en 2013 en une seule fois. L’argent que j’ai reçu du SPC sur notre (compte) Crédit Suisse a complètement été utilisé pour l’entretien de notre fils au final. Quand nous avons ouvert le compte en vue d’épargner pour notre fils, nous étions très jeunes et nous n’avions pas beaucoup de revenus. Nous avions l’angoisse de savoir comment nous allions faire en cas de besoin pour l’aider financièrement. Des membres de notre famille nous ont aidés financièrement pour alimenter ce compte, ce qui nous rassurait. Je pense qu’au moment où l’héritage a été versé sur le compte au Crédit Suisse, il devait y avoir environ CHF 15'000.-, mais je n’en suis pas sûr. J’indique qu’au départ, nous étions très angoissés sur les besoins éventuels de notre fils au vu de son handicap, mais avec le temps, nous nous sommes rendu compte que les aides dont il bénéficiait assuraient une bonne prise en charge. Cela nous a apaisés. Nous avons gardé le compte mais ne l’avons plus alimenté car ce n’était pas nécessaire. Vous me demandez si j’ai quelque chose à ajouter. J’indique que nous avons pensé que tout ce que nous avions fait finalement portait préjudice à la situation de notre fils. J’ai passé beaucoup de temps pour réunir les documents demandés par le SPC. Cela m’a angoissé vu mon âge. J’ai fait ce que j’ai pu. J’ai gardé les pièces du dossier mais quand il est plein, je le vide. J’ai même dû réactiver un ordinateur pour récupérer des déclarations d’impôt. J’avoue que j’ai mal ressenti le changement de l’autorité parentale en curatelle. Je loue les efforts du SPC pour suivre les pupilles, même si les doutes émis ne sont pas forcément agréables. J’ai vraiment fait ce que je pouvais pour démontrer les faits". 20. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée juger.
A/2311/2014 - 6/9 - EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC contiennent le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LPC). Le délai pour recourir contre les décisions sur opposition rendues en matière de PCF et de PCC est de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC). Déposé le 28 juillet contre une décision sur opposition du 24 juillet 2014, le présent recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA et 89B LPA. Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c) Le présent recours sera donc déclaré recevable dans la mesure où il porte sur les PCF et PCC visées par la décision sur opposition du SPC. 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du SPC et du montant des prestations dès le mois de juin 2014, en tant qu'elle prend en compte comme élément de fortune, dans le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2014 de l'intéressé, les avoirs du compte CS dont ses parents sont titulaires. 3. a. Une décision exécutoire ne peut en principe plus être modifiée. La loi et la jurisprudence prévoient cependant des cas dans lesquels il faut ou il est possible de la réexaminer. Ce sont les cas de révision et de reconsidération, régis respectivement par les al. 1 et 2 de l'art. 53 LPGA. A teneur de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’administration est
A/2311/2014 - 7/9 tenue d'y procéder, dans un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de 10 ans commençant à courir avec la notification de la décision (art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA – RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). b. En procédure contentieuse, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Ce devoir comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). c. Enfin, quant au degré d'établissement des faits à exiger, il importe de rappeler qu'en l'absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Le domaine des assurances sociales n'en est pas moins régi par le principe de la libre appréciation des preuves. Le cas échéant, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. En l'espèce, le compte CS est ouvert au nom des parents de l'intéressé et ces derniers le déclarent à l'administration fiscale. Leur fils ne bénéficie pas, à teneur du dossier, d'une procuration sur ce compte et ne dispose donc pas librement des avoirs qui s'y trouvent. Le curateur a donné des informations sur les motifs de la
A/2311/2014 - 8/9 création du compte qui expliquent pourquoi il est désigné par le nom de l'intéressé. Il a indiqué l'origine des avoirs s'y trouvant, soit des dons de proches et un héritage. Il a encore donné des explications sur l'utilisation de ce compte pour réceptionner les prestations du SPC pour son fils et affirmé que ces dernières avaient toutes été entièrement retransmises à son fils, soit en cash, soit sur son compte UBS. Le curateur a collaboré activement à l'établissement des faits et produit à la procédure des pièces qui corroborent ses dires, soit en particulier le document établi par notaire et les pièces bancaires qui attestent des transferts entre les comptes CS et UBS. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît avec un degré de vraisemblance prépondérante que l'intéressé n'est pas l'ayant droit économique des avoirs du compte CS. Le SPC ne pouvait donc en tenir compte comme élément de fortune dans son calcul des prestations complémentaires. 5. Il s'ensuit que le recours sera admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle décision sur le montant des prestations dès le mois de juin 2014. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 24 juillet 2014. 4. Renvoie le dossier au SPC pour nouvelle décision sur le montant des prestations complémentaires dès le mois de juin 2014 dues au recourant. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait
A/2311/2014 - 9/9 aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le