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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/2306/2008

10 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,672 mots·~28 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2306/2008 ATAS/1309/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Vers, France, représenté par Monsieur D_________ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2306/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. M. C__________ (ci-après : l'assuré), né en 1952, marié, père de deux enfants nés en 1979 et 1983 a déposé le 4 décembre 1987 une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une tumeur cancéreuse. 2. L'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er novembre 1987. 3. Par prononcé du 22 juin 1994, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a maintenu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité, après procédure de révision, fondé sur un degré d'invalidité de 80 %. 4. Dans le cadre d'une seconde révision, l'OCAI a maintenu le 12 août 2005 le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité fondé sur un degré d'invalidité de 80 %. 5. Le 29 septembre 2006, une nouvelle procédure de révision a été ouverte. 6. A la demande de l'OCAI, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : FER CIAM) a transmis l'extrait du compte individuel de l'assuré attestant d'un revenu de 14'594 fr. de septembre à décembre 2005 a précisé le 9 octobre 2006 que l'employeur de l'assuré pour la période septembre à décembre 2005 était X_________ SA (ci-après : X_________). 7. Le 10 novembre 2006, l'OCAI a prié la FER CIAM de suspendre le versement de la rente d'invalidité de l'assuré, celui-ci n'avant pas répondu à la demande de révision ouverte le 29 septembre 2006. 8. Le 11 janvier 2007, l'assuré a rempli le questionnaire pour la révision de la rente en mentionnant un emploi à 50 % chez X_________, route du Pont-Butin, depuis septembre 2006. 9. Le 17 janvier 2007, l'OCAI a prié la FER CIAM de reprendre le versement de la rente. 10. Les 23 janvier et 9 octobre 2007, X_________ a attesté que l'assuré travaillait à 50 % (20h50) comme aide de garage depuis le 1er septembre 2005 pour un salaire mensuel de 2'910 fr. dès le 1er janvier 2007. 11. Le 17 janvier 2008, le Dr L_________, FMH médecine interne, a rendu, à la demande de l'OCAI, une expertise médicale. L'incapacité de travail totale de l'assuré s'était poursuivie après 1990 en raison de lombalgies, d'une limitation fonctionnelle du poignet gauche due à une arthrite septique et d'une insuffisance veineuse du membre inférieur gauche. L'assuré signalait que son emploi auprès d'X_________ avait débuté le 1er septembre 2006 et non pas le 1er septembre 2005

A/2306/2008 - 3/13 et indiquait que si l'employeur lui proposait un 100 % il l'accepterait. L'activité de carrossier n'était plus exigible en raison de l'impossibilité d'utiliser le poignet gauche. La capacité de travail était totale dans une activité légère (port de charge limité à 10 kg, changement régulier de posture, sans sollicitation régulière ou soutenue du poignet gauche, sans travail en zone basse ou en position penchée en avant). Dans l'activité actuelle, la capacité de travail était de 100 % avec un rendement diminué de 20 %. 12. Le 12 février 2008, le Dr M_________ du Service médical régional AI (SMR) a estimé que l'assuré avait une capacité de travail de 80 % dans le poste actuel et de 100 % dans un poste adapté. 13. Lors d'un entretien du 14 avril 2008 avec la réadaptation professionnelle, l'assuré a affirmé avoir averti l'OCAI du début de son emploi chez X_________. Il a déclaré souffrir du dos, des épaules, de la jambe gauche et des poignets. Il a déclaré vouloir augmenter son temps de travail mais ne savait pas s'il réussirait à assurer plus en raison des douleurs. 14. Le 22 avril 2008, la réadaptation professionnelle a proposé de supprimer la rente et accorder à l'assuré une aide au placement. Le degré d'invalidité était de 18,3 % si l'on prenait en compte un revenu d'invalide à 100 % selon l'ESS 2006, tableau TA1, niveau 4, avec une déduction de 15 % et un revenu sans invalidité selon l'ESS 2006, TA1, code 50 (commerce, réparation voiture), niveau 3. Il était de 11 % si l'on tenait compte d'un salaire d'invalide à 80 % dans le poste actuel auprès d'X_________. 15. Par projet de décision du 30 avril 2008, l'OCAI a supprimé la rente de l'assuré avec effet rétroactif au 1er décembre 2005 en constatant un degré d'invalidité de 11 % depuis le 1er septembre 2005. 16. Par décision du 4 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision. 17. Le 6 juin 2008, le mandataire de l'assuré a écrit à l'OCAI que celui-ci s'était rendu à l'accueil avec sa lettre d'engagement chez X_________ et que la personne présente en avait pris note. 18. Le 26 juin 2008, l'OCAI a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales le courrier précité comme objet de sa compétence. 19. Un recours a été enregistré le 27 juin 2008. 20. Le 8 septembre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours en relevant qu'il était surprenant que le recourant n'ai pas pris contact avec l'OCAI dès lors qu'il continuait de recevoir sa rente d'invalidité et que la procédure de révision faisait suite à une lettre de dénonciation du 13 juillet 2006.

A/2306/2008 - 4/13 - 21. Le Tribunal de céans a convoqué le 15 septembre 2008 une audience de comparution personnelle des parties pour le 29 septembre 2008 à laquelle le recourant ne s'est pas présenté. La représentante de l'intimé a déclaré qu'une décision de restitution allait être notifiée à l'assuré. 22. Une seconde audience de comparution personnelle des parties a été appointée le 13 octobre 2008 à laquelle ni le recourant ni son mandataire - dûment convoqué - ne se sont présentés. 23. Le 23 octobre 2008, le mandataire du recourant a informé le Tribunal de céans qu'il avait communiqué la convocation du 13 octobre 2008 à la nouvelle adresse de son mandant et que celui-ci avait été malade du 27 septembre au 20 octobre 2008 selon le certificat du Dr N_________, FMH médecine générale, du 22 octobre 2008 lequel atteste d'une incapacité de travail totale du recourant durant cette période. 24. Le 3 novembre 2008, une troisième audience a été appointée à laquelle le recourant s'est présenté et a déclaré : "S'agissant des deux dernières convocations j'en ai reçu une seule, soit la deuxième mais comme j'étais malade je n'ai pas pu me rendre à l'audience. J'ai aussi déménagé depuis 7-8 mois et mon mandataire n'avait pas non plus ma nouvelle adresse, soit à Vers. J'ai débuté mon travail en septembre 2005 à 50 % d'abord à l'essai durant trois mois puis selon le contrat fixe. Je m'étais renseigné par téléphone à l'AI pour savoir si je pouvais travailler à 50 % et diminuer ma rente à 50 %. On m'a dit qu'il suffisait que j'apporte mon contrat de travail et que les choses suivraient leur cours, ce que j'ai fait fin 2005 en allant déposer mon contrat de travail à l'accueil à l'OCAI, on ne m'a pas donné de reçu. Je n'ai ensuite pas fait attention aux montants que je recevais de la part de l'OCAI. Je me suis toutefois rendu compte que la rente n'avait pas été diminuée nonobstant ma reprise de travail. Je n'ai toutefois pas repris contact avec l'OCAI après avoir déposé mon contrat à l'accueil. Je travaille toujours actuellement à 50 %. Je considère que je ne pourrais pas augmenter mon temps de travail dans l'activité actuelle. En revanche, je serai disposé à travailler plus dans une activité adaptée. Je cherche activement une telle activité pour l'autre 50 %. Je n'arrive pas actuellement à payer par exemple mon assurance-maladie qui est suspendue. J'estime avoir fait les démarches nécessaires en déposant mon contrat à l'OCAI, nonobstant le fait que je ne me suis pas inquiété par la suite du fait que je continuais à recevoir la même rente. Je n'ai tout simplement pas fait attention à ça. J'ai appris par l'OCAI que j'ai été dénoncé mais je ne sais pas par qui. J'ai demandé à X_________ de pouvoir augmenter mon temps de travail soit dans mon poste actuel soit dans un autre poste mais il n'y a aucune place disponible. Je m'occupe de la réception et du contrôle des véhicules neufs. Il y aura éventuellement un place dans 3-4 ans lors du départ à la retraite d'un de mes collègues mais à mon avis pas avant. Je n'ai aucun autre choix que de devoir augmenter mon temps de travail. J'estime que l'OCAI ne s'est pas comporté de

A/2306/2008 - 5/13 façon humaine en supprimant ma rente et en me laissant me débrouiller tout seul. Or, à 55 ans il est difficile de trouver du travail".

25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de révison a été ouverte le 29 septembre 2006. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du

A/2306/2008 - 6/13 - Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 30 avril 2008, qui a été confirmé par la décision du 4 juin 2008, contre laquelle l'assuré a interjeté recours devant le 6 juin 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien fondé de la suppression de la rente d'invalidité du recourant au 1er décembre 2005. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a

A/2306/2008 - 7/13 présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du règlement sur l'assurance invalidité du 17 janvier 1961 - RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 29bis RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 29, al. 1, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).

A/2306/2008 - 8/13 - Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de

A/2306/2008 - 9/13 contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). C'est ainsi que la tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente d'invalidité consiste avant tout à établir l'existence ou non d'un changement significatif de l'état de santé de l'assuré, respectivement de sa capacité de travail, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATFA non publié du 12 juillet 2005, I 282/04, consid. 5.2 et 5.3). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge

A/2306/2008 - 10/13 ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne

A/2306/2008 - 11/13 viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. a) En l'espèce, l'expertise du Dr L_________ remplit toutes les exigences jurisprudentielles pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il est ainsi établi que le recourant dispose depuis le 1er septembre 2005 d'une capacité de travail de 80 % dans l'activité qu'il a débutée à cette même date, à 50 %, auprès de X_________. Le recourant a d'ailleurs précisé en audience qu'il avait demandé à son employeur d'augmenter son taux de travail. Son degré d'invalidité est ainsi depuis le 1er septembre 2005 de 11 %, fondé sur un revenu sans invalidité établi à juste titre selon le salaire statistique de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dès lors qu'un revenu a été effectivement réalisé il y a plus de vingt ans (cf. ATF du 8 juillet 2003 I 9/03; du 15 avril 2003 I 636/02; du 17 décembre 2002 I 574/01) - soit un revenu de 62'412 fr. (ESS 2006, TA1, niveau 3, code 50, soit 4'989 fr. par mois) et un revenu d'invalide de 55'872 fr. (soit le 80 % de son salaire auprès d'X_________ de 2'910 fr./mois à 50 %). Ces chiffres ne sont ni contestés ni contestables. En conséquence le degré d'invalidité étant inférieur à celui donnant droit à une rente d'invalidité, c'est à juste titre que l'intimé a supprimé, vu l'amélioration de l'état de santé du recourant, la rente de celui-ci. b) La décision litigieuse prévoit que la suppression a un effet rétroactif au 1er décembre 2005. En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119 V 431 consid. 2, 110 V 10 consid. 2a). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 du règlement sur l'assurance- invalidité - RAI), sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner (art. 77 RAI); dans ce dernier cas, la modification de la prestation d'assurance a lieu avec effet rétroactif (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI, ATF du 3 août 2007 I 528/06). Aux termes de l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

A/2306/2008 - 12/13 - Selon l'art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet: a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; b) rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77. En l'espèce, le recourant prétend qu'il a averti l'intimé de son nouvel emploi en déposant fin 2005 copie de son contrat de travail à l'accueil de l'OCAI. Cependant, il n'est fait nulle part référence dans le dossier de l'intimé à un avis du recourant concernant son nouvel emploi. L'intimé a en outre précisé qu'une procédure de révision avait été ouverte en septembre 2006 à la suite d'une dénonciation de juillet 2006 et non pas sur la base des indications transmises par le recourant. Par la suite, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas jugé nécessaire de recontacter l'intimé et cela nonobstant le fait qu'il s'était rendu compte du fait que le montant de sa rente n'avait pas diminué, malgré sa prise d'emploi. Dans ces circonstances il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, amené la preuve qu'il aurait effectivement informé l'OCAI de son changement de situation au sens de l'art. 77 RAI. En outre, constatant que l'intimé maintenait l'octroi d'une rente entière d'invalidité alors même qu'il avait repris un emploi à 50 %, le recourant ne s'est pas manifesté auprès de l'intimé. C'est ainsi à juste titre que l'intimé, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, a supprimé sa rente avec effet rétroactif au 1er décembre 2005, soit dans un délai de trois mois dès le 1er septembre 2005 (art. 88a RAI). 10. a) Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2306/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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