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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2020 A/2302/2020

3 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,533 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2302/2020 A/2367/2020 ATAS/750/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2020 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Petit-Lancy recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2302/2020 - 2/5 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1964, mère de deux enfants nés en 1999 et 2001, bénéficie de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie. 2. Le 16 janvier 2020, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu, la concernant : - une décision de prestations complémentaires rétroagissant au 1er juillet 2019 ; - une décision relative aux subsides de l’assurance-maladie contenant une demande de remboursement de CHF 2'886.- pour la période s’étendant du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020. 3. Le 27 janvier 2020, l’assurée s’est opposée à ces décisions. 4. Par décision sur oppositions du 20 mai 2020, le SPC a confirmé ses décisions du 16 janvier 2020. Il a expliqué que celles-ci avaient été rendues suite à l’arrêt du versement d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité en faveur de B______, fille de la bénéficiaire : le droit aux prestations était ainsi nié à B______ au-delà du 30 juin 2019. Pour le surplus, le SPC a rappelé à sa bénéficiaire qu’il lui appartenait de communiquer tout changement de situation à son secteur « mutations », notamment l’éventuelle reprise du droit à une rente complémentaire pour sa fille. 5. Par courrier du 24 juillet 2020, la bénéficiaire a adressé à la Cour de céans un courrier rédigé en ces termes : « Je suis au regret de vous contacter à nouveau concernant des divergences avec le SPC au sujet de la mutation de ma fille qui n’a pas été vaillamment suivie par les administrateurs du SPC et, à ce jour, les soucis que nous avons avec eux ne sont pas encore clos malgré mes courriers avisés » (sic). À ce courrier était jointe une copie de la décision du 20 mai 2020. 6. Une procédure a été ouverte sous le numéro A/2302/2020. 7. Constatant que ce « recours » était a priori tardif, la Cour de céans a octroyé à l’intéressée, par courrier recommandé du 3 août 2020, un délai au 20 août 2020 pour exposer les circonstances qui l’auraient éventuellement empêchée d’agir dans le délai légal et pouvant justifier une restitution du délai de recours, en l’avisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.

A/2302/2020 - 3/5 - 8. Le 7 août 2020, la Cour de céans a reçu de la part de la bénéficiaire un courrier non daté, intitulé « nouveau dossier », dans lequel l’intéressée lui demandait de « bien vouloir statuer au sujet d’une affaire concernant sa fille B______ ». Une nouvelle procédure a été ouverte sous le numéro A/2367/2020. La Cour de céans a octroyé à l’assurée un délai au 28 août 2020 pour produire une copie de la décision qu’elle entendait contester, d’une part, une procuration en sa faveur délivrée par sa fille majeure, d’autre part. 9. Par courrier du 21 août 2020, l’intéressée a adressé à la Cour de céans un courrier rédigé dans ces termes : « Je vous remercie d’avoir bien voulu donné suite à ma demande et afin de satisfaire au mieux votre attente je joins à la présente les pièces qui seront nécessaires pour défendre ma fille et obtenir sa mutation auprès du SPC qui n’a, à ce jour, pas encore rendu sa décision concernant la mutation de A______ » (sic).

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En premier lieu, il convient de constater que les courriers adressés par la recourante à la Cour de céans en dates des 24 juillet et 7 août 2020 concernent en réalité une seule et même contestation visant la décision sur oppositions du 20 mai 2020. Les deux procédures seront donc jointes sous le numéro A/2302/2020. 3. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Cour de céans est régie par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant leur notification (art. 56 et 60 LPGA; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2302/2020 - 4/5 - Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). En l'occurrence, le délai a commencé à courir au plus tôt le 21 mai 2020 pour venir à échéance, toujours au plus tôt, le 22 juin 2020. Même si l’on ignore quand exactement la décision litigieuse a été notifiée à la recourante, il apparait manifeste que le recours interjeté le 24 juillet 2020 l’a été tardivement. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. Cependant, invitée à indiquer les raisons de ce retard, elle n’a donné aucune explication. C’est le lieu de préciser qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, la recourante n’invoque aucune circonstance susceptible de justifier une telle restitution. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/2302/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Joint les procédures A/2302/2020 et A/2367/2020 sous le numéro A/2302/2020. 2. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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