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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2010 A/2302/2010

10 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·443 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2302/2010 ATAS/1146/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 novembre 2010

En la cause Monsieur M___________, domicilié p.a. Madame N___________, domicilié au Petit-Lancy

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2302/2010 - 2/3 - Attendu en fait que le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, puis l'intimé) a demandé à M. M___________ le remboursement de la somme de 4'186 fr. 80 à titre de prestations indûment perçues, par décision du 29 mars 2010; Que l'intéressé recourt contre cette décision le 2 juillet 2010, en concluant à ce que l'intimé renonce à lui demander la restitution des prestations de 1'037 fr. 70 pour le mois de décembre 2009; Que, dans sa détermination du 22 juillet 2008, l'intimé accepte de déduire cette somme de sa prétention et ramène celle-ci au montant de 3'148 fr. 90; Attendu qu'il appert ainsi que les parties ont trouvé un accord; Qu'il sied toutefois de constater que l'intimé a fait une erreur de calcul et que sa prétention s'élève, après déduction de la somme de 1'037 fr. 70 du montant de 4'186 fr. 80, à 3'149 fr. 10, de sorte que c'est ce montant qui doit être retenu;

A/2302/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties 1. Prend acte de ce que l'intimé est d'accord de ramener sa créance en restitution à 3'149 fr. 10. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Prend acte de ce que le recourant accepte de restituer les prestations complémentaire à concurrence de 3'149 fr. 10. 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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