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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2014 A/230/2014

5 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,161 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/230/2014 ATAS/1154/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à RENENS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/230/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur B______, domicilié à Genève, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que d’une rente complémentaire simple pour sa fille C______, née le ______ 1993. La rente complémentaire était versée à la mère de celle-ci, Madame A______. 2. Le 16 septembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : caisse) a invité la mère de l’enfant à lui faire parvenir le contrat d’apprentissage ou une attestation d’études pour celle-ci. 3. Par courrier du 9 novembre 2011, la mère a fait parvenir à la caisse copie du contrat d’apprentissage dès le 29 août 2011 dans l’atelier d’architecture D______ pour la profession de dessinatrice en bâtiment. 4. Par courrier du 30 décembre 2013, la mère a informé la caisse que sa fille a dû mettre en suspens son apprentissage et qu’elle ne sera plus sous contrat à partir du 1 er janvier 2014. 5. Par décision du 10 janvier 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a fait savoir à la mère avoir appris que sa fille ne poursuivait plus d’études ni de formation professionnelle depuis décembre 2012, de sorte qu’il devait supprimer, avec effet rétroactif au 31 décembre 2012, la rente complémentaire allouée. L’OAI lui a en outre réclamé la somme de CHF 10'907.représentant les rentes de janvier 2013 à janvier 2014, tout en précisant qu’elle avait failli à son obligation de renseigner immédiatement la caisse de toute modification importante de la situation matérielle et personnelle. 6. Par acte posté le 24 janvier 2014, la mère a recouru contre cette décision et a joint à son recours l’exposé des motifs rédigé par sa fille. Celle-ci a expliqué avoir dû mettre un terme au contrat d’apprentissage, en raison du mobbing du maître d’apprentissage. Son médecin lui avait déconseillé de reprendre l’apprentissage dans l’immédiat. Par la suite, elle avait envisagé d’entreprendre une formation de tatoueuse. Cependant, il n’existait aucune école pour ce métier. Elle avait dès lors effectué des stages dans des salons réputés, lesquels n’avaient pas été rémunérés et parfois même payants. A côté de ces stages, elle avait travaillé dans des bars. Avec le revenu de cette activité et sa rente complémentaire, elle avait pu couvrir son entretien. Quant à sa mère, elle l’avait élevée seule et ne bénéficiait d’aucune aide sociale. A aucun moment, la fille pensait avoir agi frauduleusement. Par ailleurs, elle avait terminé sa formation de tatoueuse à fin décembre 2013 et devait maintenant se constituer une clientèle. 7. Le 19 février 2014, la caisse s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet, en constatant que la recourante ne contestait pas le principe même de la restitution. Cependant, dans la mesure où certains éléments ne figuraient pas dans le dossier, elle a estimé utile que la recourante produise les preuves médicales établissant que sa fille avait dû interrompre son apprentissage pour raison de maladie, ainsi que les attestations et certifications détaillées de tous les stages pratiques qu’elle avait

A/230/2014 - 3/8 accomplis (entreprises, durée, planification et déroulement etc.). Pour le surplus, la caisse a proposé que la chambre de céans statuât sur la question de la remise, par économie de procédure, et qu’elle la rejetât. Dans sa réponse au recours du 24 février 2014, l'intimé a fait siennes les conclusions et allégués de la caisse. 8. Par ordonnance du 10 avril 2014, la chambre de céans a enjoint la recourante à lui communiquer les pièces et renseignements concernant les périodes d'incapacité de travail, les médecins et la formation de sa fille. 9. Par écritures du 29 avril 2014, la recourante a indiqué en particulier que sa fille n'avait pas réussi à joindre le tatoueur qui s'était occupé de sa formation, tout en arguant de sa bonne foi et de son incapacité de rembourser la somme réclamée. 10. Entendue à titre de renseignement en date du 18 juin 2014 par la chambre de céans, la fille de la recourante a déclaré ce qui suit: "Je ne peux pas révéler le nom de la personne chez laquelle j’ai suivi un stage de tatouage, car elle est au bénéfice de prestations d’invalidité et n’a pas le droit de travailler. En 2013, j’ai cessé de me faire suivre par des médecins et ce n’est qu’à partir de 2014 que j’ai de nouveau consulté un médecin. Actuellement, je suis traitée dans une clinique à Bulle trois jours par semaine en moyenne. Mais en fait, je n’allais pas mieux en 2013. Au contraire, j’ai de plus en plus sombré dans la dépression. J’ai été par ailleurs hospitalisée une fois en 2013 aux CHUV. A la Clinique pour la santé mentale à Bulle, un centre de soins ambulatoires, je suis suivie par une infirmière, un psychothérapeute, le Dr E______, et une assistante sociale. En 2013, j’ai quand même réussi à suivre des stages de tatouage sur une durée totale de six mois. Pendant une à deux semaines, je passais dans les différents salons de tatouage, pendant trois à quatre heures, pour observer et accessoirement nettoyer les instruments. Je n’aurais pas été capable de suivre un stage à plein temps, ne supportant pas le contact prolongé avec des gens. A la fin de l’année 2013, j’ai commencé à faire moi-même des tatouages à la maison sur mes amis, gratuitement. Je précise que j’ai interrompu mes stages de tatouage pendant un mois, en octobre 2013. Fin 2012, j’ai été mise en arrêt de travail par un autre médecin que la Dresse F______. C’était un médecin de la permanence médicale de Vermont, sauf erreur de ma part le Dr G______." Le recourante a fait la déclaration suivante: "J’étais dans l’ignorance que ma fille n’avait pas repris une formation en 2013. En effet, elle m’avait affirmé avoir commencé une autre formation. Je pensais dès lors que tout était en ordre. Par ailleurs, en 2012 et début 2013, nous n’habitions pas

A/230/2014 - 4/8 ensemble. En février ou mars 2013, ma fille a emménagé chez moi, mais nous ne nous voyions jamais, car je travaillais la journée et elle travaillait le soir dans les bars à Lausanne (en février trois ou quatre fois). Sinon, elle sortait. Pendant les week-ends, c’était moi qui étais absente. Nous avions une mauvaise relation et ne communiquions pas beaucoup." 11. Le 24 juillet 2014, le service des urgences du Centre hospitalier universitaire du canton de Vaud (CHUV) a transmis à la chambre de céans son rapport concernant la consultation de la fille de la recourante en date du 2 août 2013, en compagnie de cette dernière, pour évaluation après possible consommation de drogues de manière non volontaire. 12. Le 31 juillet 2014, le Docteur H______ du Centre de soins en santé mentale de Bulle a fait un rapport sur l'état de santé de la fille de la recourante dont il ressort notamment que la patiente a été prise en charge par ledit centre le 14 mai 2014 afin de mettre en place un suivi psychiatrique, en présence d'une vulnérabilité psychique importante et d'une instabilité socio-professionnelle. 13. Par écriture du 23 septembre 2014, la recourante a allégué avoir reversé l'intégralité de la rente complémentaire à sa fille majeure et qu'elle ignorait presque tout de sa vie, de sorte qu'on ne pouvait l'accuser d’avoir menti. Sa fille était d'ailleurs toujours en incapacité de travail et sans ressources. Dès que possible, elle devra probablement être internée à Genève, étant précisé qu'elle était revenue dans ce canton pour habiter chez sa grand-mère. Enfin, étant dans une situation financière désastreuse, dans la mesure où elle devait encore rembourser les lourdes dettes du père de sa fille, et vivait avec le strict minimum vital, la recourante était dans l'impossibilité de rembourser la somme requise. 14. Par écriture du 23 septembre 2014, l'intimé a fait siens les développements et conclusions de la caisse, laquelle s'était déterminée à la même date, en concluant à la constatation que le droit à la rente complémentaire pour enfant n'était plus donné à partir de janvier 2013, de sorte que les prestations versées dès cette date devaient être remboursées. Elle a également conclu au renvoi de l'affaire à sa caisse, afin qu'elle se prononce sur la remise. Dans sa détermination, la caisse a relevé qu'on n'était pas en mesure de savoir quand l'enfant avait commencé ses stages ni auprès de quelles entreprises, de sorte qu'il n'y avait aucun élément permettant d'établir avec vraisemblance que ces stages avaient eu lieu ni leur durée ni s'ils avaient été accompagnés de cours théoriques comme l'exigeait la jurisprudence. La fille de la recourante avait également déclaré avoir exercé une activité lucrative depuis l'interruption de son apprentissage en décembre 2012. Cela ressortait en outre de son compte individuel auprès de la caisse de compensation GastroSocial du canton d'Argovie, compte selon lequel la fille de la recourante avait travaillé de mai à octobre 2012 et réalisé un revenu annuel de CHF 12'752.- 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/230/2014 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable à la forme (art. 56 ss). Toutefois, les conclusions de nature constatatoire de l'intimé sont irrecevables, dès lors que le l'intimé peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou une décision formatrice (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 21). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimé est fondé de demander à la recourante la restitution de la somme de CHF 10'907.- représentant les rentes complémentaires pour enfant du mois de janvier 2013 au mois de janvier 2014. 4. Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, aurait droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce droit est régit par l’art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Il s’éteint au 18 ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (al. 5). Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps, ou se prépare systématiquement à un diplôme professionnel, ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions, conformément à l’art. 49 bis al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Sont également considérées comme formations les solutions transitoires d’occupation, comme les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). Si le revenu d’activité lucrative mensuel moyen de l’enfant est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS, l’enfant n’est pas considéré en formation (al. 4). 5. L’art. 49 ter RAVS règle la fin ou l’interruption de formation. Celle-ci se termine avec un diplôme de fin d’études ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Les interruptions

A/230/2014 - 6/8 pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois, ne sont pas considérées comme une interruption assimilée à la fin de la formation, si la formation se poursuit immédiatement après (al. 3 let. c). 6. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la fille de la recourante a mis fin au contrat d'apprentissage en décembre 2012 pour des raisons de santé. Elle a allégué avoir entrepris par la suite une formation de tatoueuse. Toutefois, dès lors qu'elle n’est pas en mesure d’indiquer le nom de son maître d'apprentissage, ni de fournir la preuve des périodes précises de l'apprentissage de ce métier, une formation au sens de la loi ne peut être retenue. Ces éléments ne peuvent pas non plus être déduits des rapports des médecins de la fille de la recourante. Selon les propres dires de la fille de celle-ci, elle n’a pas non plus consacré la majeure partie de son temps à cette formation. Il est vrai toutefois qu'il faudrait admettre que la part consacrée à la formation devrait être établie en fonction de la capacité résiduelle de travail, lorsque celle-ci est diminuée, comme cela est fort vraisemblable en l'espèce. Faute de preuve des stages de tatouages, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme une solution transitoire d’occupation au sens de l’art. 49 bis al. 2 RAVS. L’absence de preuve doit être supportée par la recourante, en vertu des règles susmentionnées. Cela étant, il sied de constater que la recourante a indûment perçu les rentes complémentaires pour sa fille de janvier 2013 à janvier 2014. 8. Selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

A/230/2014 - 7/8 - L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). 9. En l'espèce, les conditions pour une révision de la décision d'octroi d'une rente complémentaire pour enfant sont données, en présence d'un fait nouveau, à savoir le fait que la fille de la recourante n'est plus en formation depuis fin 2012. Il apparaît également que le délai de péremption d'une année pour demander la restitution des prestations indûment versées depuis la connaissance des faits n'était pas expiré au moment où l'intimé a appris la fin de l'apprentissage, soit en janvier 2014, sa décision étant datée du 10 de ce mois. Par conséquent, la recourante est tenue de rembourser les prestations reçues depuis janvier 2013 à titre de rente complémentaire pour sa fille. 10. Quant à la remise de l'obligation de restituer, elle devra faire l'objet d'une nouvelle décision de la part de l'intimé, raison pour laquelle la cause lui sera renvoyée. 11. Cela étant, le recours sera rejeté et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision sur la demande de remise de la recourante. 12. Dans la mesure où le recours ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations, mais sur la restitution de prestations indûment perçues, la procédure est gratuite.

A/230/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé afin d'examiner si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont remplies et, ceci fait, nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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