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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2016 A/2295/2015

9 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,617 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2295/2015 ATAS/178/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2295/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1939, exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendant. Il était affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation. L’assuré est décédé le ______ 2012. 2. Dans une note du 21 juin 2010, le directeur du service du commerce a sollicité du directeur de la direction départementale des finances qu’il procède au versement du montant de CHF 82'500.- à Monsieur A_______. Il s’agissait de l’indemnité de départ due au chauffeur de taxi indépendant qui en avait fait la demande et remis son permis de stationnement. 3. Par courrier du 23 novembre 2011, le directeur du service du commerce a communiqué à l’office cantonal des assurances sociales, caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse) les décisions de caducité prises par le service du commerce concernant les remises des plaques de taxi de service public contre une indemnité au 30 novembre 2010, dont celle concernant Monsieur A_______. 4. Le 3 août 2012, Monsieur B_______ A_______ a informé la caisse que son père était hospitalisé en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il a communiqué copie de sa déclaration fiscale 2010 dans laquelle l’assuré indiquait qu’il avait cessé son activité lucrative au 31 décembre 2009. Aucun revenu de l’activité indépendante n’y figurait. Sous la rubrique « autres revenus » était mentionné un montant de CHF 85'500.-. 5. Le 9 août 2013, l’administration fiscale cantonale a adressé à la caisse une communication fiscale AVS concernant l’assuré, aux termes de laquelle le revenu de l’activité indépendante s’élevait à CHF 85'500.-, fondée sur l’assiette de l’impôt fédéral direct. Mention était faite que l’assuré était décédé le 22 août 2012. 6. Par décision du 10 avril 2015, la caisse a notifié à feu Monsieur A_______ C_______, c/o D_______ et B_______ A_______, une décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante valable pour l’année 2010, d’un montant de CHF 8'349.05. Cette décision était fondée sur un revenu net de l’activité pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 de CHF 85'500.-. Après déduction des cotisations AVS et un abattement pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, le revenu déterminant s’élevait à CHF 85'100.-. 7. Par courrier du 1er mai 2015, Monsieur B_______ A_______ a formé opposition. Le calcul lui semblait erroné, il ne comprenait pas comment le revenu de son père, simple chauffeur de taxi, aurait été de CHF 85'500.- . Il était également très étonné de recevoir une facture d’un montant important tant de temps après le décès de son père, ce qui pouvait poser problème à l’hoirie. En effet, les fonds impartis après son décès avaient été dépensés. 8. Par décision du 22 mai 2015, la caisse a rejeté l’opposition de Madame E_______ A_______ (recte Monsieur B_______ A_______). La caisse expose s’être fondée

A/2295/2015 - 3/9 sur la communication de l’administration fiscale cantonale faisant état d’un revenu de CHF 85'500.- pour l’année 2010, montant qui correspond à l’indemnité de départ que feu Monsieur C_______ A_______ a reçue du service du commerce dans le cadre de la remise de son permis de stationnement. Le montant global de telles indemnités doit être obligatoirement assujetti aux cotisations AVS usuelles. S’estimant liée par les chiffres communiqués par l’administration fiscale, la caisse relève au surplus que la dette de cotisation passe selon les règles du droit successoral et par succession universelle sur la tête des héritiers du débiteur des cotisations. 9. Par acte du 28 juin 2015, posté le 2 juillet 2015, Monsieur B_______ A_______ (ci-après le recourant) a déclaré former « opposition » à la décision du 22 mai. Il a déclaré « succinctement accepter quand même la décision même s’il trouve celle-ci notamment liée au fait que s’agissant de la facture il en était informé que deux années environ après le décès de son papa ». Il proposait de verser CHF 1'000.pour couvrir la dette de son père ne disposant à ce jour pas de la totalité demandée. Au cas où cela ne serait pas possible, il demandait de considérer sa demande comme « fortuite » car il n’avait pas les moyens de prendre un avocat afin de formellement faire une opposition. 10. À la requête de la chambre de céans, la caisse (ci-après l’intimée) a communiqué le 14 juillet 2015 le relevé du suivi de son pli recommandé. L’avis de retrait a été déposé le 26 mai 2015 et le pli retourné à la caisse le 8 juin 2015, avec la mention non réclamé. Le même jour, la caisse a renvoyé la décision par pli simple au recourant. 11. Dans sa réponse du 29 juillet 2015, l’intimée relève, à propos du retard mis dans la notification de la décision de cotisations personnelles, qu’elle est malheureusement tributaire des retards dans les taxations et communications opérées par l’administration fiscale cantonale, autorité compétente pour fixer les revenus auxquels les caisses de compensation sont liées de par la loi pour déterminer les montants des cotisations. Elle laissait le soin à la chambre de céans de proposer au recourant de retirer le recours. 12. Par courrier du 30 juillet 2015, la chambre de céans a communiqué la réponse de l’intimée au recourant et lui a imparti un délai au 14 août 2015 pour lui faire savoir s’il entendait retirer son recours. 13. Sans réponse du recourant, la chambre de céans a requis l’apport du dossier. 14. Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle en date du 30 septembre 2015, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté. Le représentant de l’intimée a précisé que la décision n’avait pas été notifiée à l’hoirie, mais aux seuls descendants qu’elle avait retrouvés. L’intimée avait reçu une communication du service du commerce déjà en date du 23 novembre 2010, mentionnant le montant de l’indemnité versée à l’assuré, mais la communication fiscale lui a été adressée plus tard. En réalité, l’assuré avait déjà cessé son activité. Elle a considéré

A/2295/2015 - 4/9 le montant comme revenu d’indépendant pour l’année 2010. L’intimée expose avoir toujours assujetti à l’AVS l’indemnité perçue par les chauffeurs de taxi lorsqu’ils remettent les plaques contre indemnité. Pour le surplus, elle s’estime liée par la communication fiscale. À l’issue de l’audience, un délai a été octroyé à l’intimée afin qu’elle produise le dossier taxation de feu l’assuré pour les années antérieures à la décision du 10 avril 2015. 15. Par écriture du 9 octobre 2015, l’intimée, se référant aux directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative, estime que l’indemnité perçue par l’assuré constitue le produit d’une activité lucrative soumise aux cotisations sociales usuelles, par analogie avec l’indemnité versée pour l’octroi du droit d’exploiter des gravières. Selon l’intimée, l’indemnité finale octroyée à l’assuré, qualifiée de montant compensatoire, n’a pas de relation directe avec la taxe que les « taxistes » paient pour obtenir les permis de service public. Ce montant, directement lié à l’activité lucrative de l’assuré, doit par conséquent être considéré comme un revenu de l’activité indépendante soumis à cotisations. 16. Le 12 octobre 2015, la chambre de céans a requis une nouvelle fois de l’intimée la production du dossier taxation de l’assuré. 17. À réception du dossier, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 30 octobre pour consulter les pièces produites et faire part de ses observations. 18. Le recourant ne s’étant pas manifesté, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (cf. art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. En l’espèce, selon le suivi du recommandé de la poste, l’avis de retrait a été déposé le 26 mai 2015, avec un délai au 2 juin 2015. La poste a retourné le pli recommandé

A/2295/2015 - 5/9 à l’intimée avec la mention « non réclamé ». La décision est ainsi réputée avoir été notifiée soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit le 2 juin 2015. Le délai de recours, qui a commencé à courir le 3 juin, est parvenu à échéance le 2 juillet 2015. Au vu de ce qui précède, le recours daté du 28 juin 2015, posté par pli recommandé du 2 juillet 2015, a été interjeté en temps utile. Déposé dans la forme utile, il est ainsi recevable. 3. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a réclamé aux héritiers de l’assuré le paiement d’un montant de CHF 8'349.05, au titre des cotisations personnelles dues par feu l’assuré pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, calculées sur le montant de l’indemnité compensatoire de CHF 85'500.-. 4. a) Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2 LAVS) exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). La qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (cf. art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2ème phrase LAVS). Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). L'obligation de verser les cotisations aux assurances sociales imposée aux personnes exerçant une activité lucrative se détermine selon la qualification (revenu de l'activité indépendante ou salaire) à donner au revenu acquis par ces personnes durant la période en cause (RCC 1974 p. 441). L'obligation des personnes exerçant une activité indépendante commence avec le début effectif de l'exercice de l'activité en question et prend fin notamment par la cessation effective de l'activité lucrative, soit en cas de décès ou d'aliénation de la raison individuelle ou de personnes, de sortie d'une société de personnes ou de transformation en société de capitaux (ATF 115 V 161; Gustavo SCARTAZZINI, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]: champ d'application personnel et cotisations, Bâle 1997, n. 31 et 32 ad art. 8 LAVS ; voir aussi Michel VALTERIO, Droit de l‘assurance vieillesse (AVS) et de l’assurance invalidité (AI), 2011, n. 191 et 193 p. 66-67).

b) Selon l’art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations le revenu de l’activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans

A/2295/2015 - 6/9 révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimale de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS. Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçus que sur la part du revenu qui excède 16'800 francs par an (cf. art. 6quater al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). c) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cela signifie que les cotisations sont fixées chaque année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. La période de cotisation coïncide ainsi avec la période de calcul (cf. arrêt H 138/05 du 14 juillet 2006). 5. Le revenu d'une activité indépendante est défini à l'art. 17 RAVS. Cette disposition reprend les termes de l'art. 18 LIFD et renvoie à l'art. 18 al. 2 LIFD pour ce qui est des bénéfices en capital et des bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune et à l'art. 18 al. 4 LIFD pour les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles. L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Le revenu de l'activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales, sur la base de la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, et communiqué aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS; art. 23 al. 1 RAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données se limite cependant à la fixation du revenu déterminant; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c p. 83). Il s'ensuit que les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent déterminer si le revenu dont l'autorité fiscale a fait état est soumis à cotisations au regard du droit de l'AVS. Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière (arrêt 9C_551/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.3 ; arrêt 9C_162/2014 du 31 juillet 2014). Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du

A/2295/2015 - 7/9 revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 p. 253 s. et les arrêts cités). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a reçu en 2010 un montant de CHF 82'500.- versé par le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé et que l’administration fiscale a communiqué le 9 août 2013 à l’intimée un revenu d’une activité indépendante concernant l’assuré, sur la base de l’assiette de l’impôt fédéral direct, de CHF 85'500.- pour 2010. Selon la note établie par le service du commerce le 21 juin 2010, le montant versé à l’assuré l’a été à titre d’indemnité de départ au chauffeur indépendant qui a remis son permis de stationnement, en application de la loi cantonale genevoise sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 (LTaxis ; RS/GE H 1 30) et de son règlement d’exécution, du 4 mai 2005 (RTaxis ; RS/GE H 1 20.01). Il convient de rappeler que la loi cantonale sur les taxis et limousines limite le nombre de permis de service public accordés aux titulaires des autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public (cf. art. 20 al. l LTaxis). Le permis de service public est délivré contre paiement d’une taxe unique affectée à un fonds constitué pour améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et réguler le nombre de permis (art. 21 al. 4 LTaxis). Le Conseil d’Etat détermine les modalités de gestion du fonds et fixe le montant et la taxe de manière à ce que, en fonction de la rotation des permis, les détenteurs qui cessent leur activité perçoivent un montant compensatoire au moins égal à CHF 40'000.-. La taxe est égale ou supérieure au montant compensatoire et son montant maximum fixé par le Conseil d’Etat (cf. art. 21 al. 6 et 22 al. 4 LTaxis). Selon l’art. 21 al. 6 RTaxis, la taxe pour la délivrance d’un permis de service public peut être fixée à un montant maximum de CHF 200'000 .-. Sur la base de ces dispositions, le Conseil d’Etat avait, par arrêté du 19 mai 2010, fixé la taxe unique ainsi que le montant compensatoire perçu pour l’octroi, respectivement l’annulation d’un permis de service public, à CHF 82'500.-. Saisi d’un recours de droit public, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêté précité (arrêt 2C_609/2010 du 18 juin 2011, au motif que les critères de fixation de la taxe ne reposaient pas sur une base légale suffisante ; le principe de sa perception pouvait se fonder uniquement sur l’art 21 al. 6 LTaxis, qui fixait son montant à CHF 40'000.-. S’interrogeant par ailleurs sur la nature de la contribution, le Tribunal fédéral a jugé que la taxe unique ne correspondait pas à une taxe causale. Elle ne visait pas à compenser l’avantage qui est octroyé par l’Etat en termes d’usage commun accru du domaine public (cf. arrêt précité, consid. 3.4.2). En effet, tant son prélèvement que son affectation ont pour objectif d’encourager les chauffeurs de taxis à abandonner leur métier, de manière à réaliser une rotation, dans le respect du contingentement cantonal, entre les permis de service public annulés et les permis nouvellement émis. Enfin, l’alimentation du fonds de compensation par la taxe

A/2295/2015 - 8/9 unique doit servir à constituer « un petit capital retraite » en faveur des chauffeurs, soit à améliorer leurs conditions sociales (cf. Commentaire du projet de loi PL 9198 par le Conseil d’Etat, du 16 mars 2004, p. 81, in Mémorial du Grand Conseil du 1er avril 2004, p. 83). 7. L’intimée soutient que l’indemnité compensatoire n’a pas de relation directe avec la taxe payée pour l’obtention du permis de service public, qu’elle est directement liée à l’activité lucrative de l’assuré et qu’elle doit être ainsi considérée comme un revenu de l’activité indépendante, par analogie avec l’indemnité versée pour l’octroi du droit d’exploiter des gravières. La chambre de céans relève cependant que l’indemnité compensatoire n’est pas liée à l’exercice d’une activité indépendante, mais bien à la cessation de l’activité de chauffeur de taxi indépendant et après remise du permis de service public. Elle s’apparente plutôt à un capital de prévoyance. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si ladite indemnité doit être soumise à cotisations peut rester ouverte, pour les motifs suivants. Il résulte de la déclaration fiscale 2010 de l’assuré qu’il avait cessé son activité indépendante le 31 décembre 2009 et qu’il n’a perçu aucun revenu de l’activité indépendante en 2010. L’indemnité figure sous la rubrique « autres revenus ». Par conséquent, au 1er janvier 2010, l’assuré n’exerçait plus d’activité indépendante. L’intimée a d’ailleurs notifié des décisions de cotisation personnelles à l’assuré en date du 7 mai 2012 pour les années 2008 et 2009. Or, faute d’exercice d’une activité indépendante au 1er janvier 2010, l’assuré, âgé de plus de 65 ans, n’avait plus la qualité d’assuré. Il s’ensuit qu’il n’était plus soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée à réclamer le paiement de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010. 8. Le recours, bien fondé, est admis et la décision querellée annulée. 9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2295/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 22 mai 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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