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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/2295/2008

7 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,422 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2295/2008 ATAS/1117/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 octobre 2008

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à VERSOIX

Madame P__________, domiciliée à MONTREUX demandeurs

contre

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue du Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13

FONDS DE PREVOYANCE DES EMS (FP-EMS), sis case postale 1215, 1001 LAUSANNE

défenderesses

A/2295/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 avril 2008, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, et Monsieur P__________, né le en 1975, mariés en date du 14 juin 2002. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 juin 2002 et le 17 juin 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame P__________ : Par courrier du 31 juillet 2008, le FONDS DE PREVOYANCE DES EMS (FP- EMS) auprès duquel la demanderesse est affiliée depuis le 1 er septembre 2007, a indiqué que la prestation de libre passage accumulée par celle-ci était de 6'975 fr. 25, intérêts au 17 juin 2008 compris. L'institution de prévoyance a précisé avoir reçu une prestation de libre passage le 18 septembre 2007 de 2'489 fr. 85, de HOTELA, Fondation de prévoyance, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er janvier 2006 au 3 août 2007. s'agissant des avoirs de Monsieur P__________ : Le demandeur a été affilié auprès de diverses institutions, soit auprès de la FONDATION BCV DEUXIEME PILIER, du 1 er juillet 1998 au 30 novembre 1999, auprès de AXA WINTERTHUR, du 1 er février 2000 au 19 octobre 2001, auprès de la CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS, de décembre 2001 à fin septembre 2005 et depuis le 1 er octobre 2005 auprès de la CAP - CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE. Par courrier du 9 septembre 2008, la FONDATION BCV DEUXIEME PILIER a indiqué que le demandeur, étant alors âgé de moins de 25 ans, n'avait accumulé aucun avoir LPP durant son affiliation.

A/2295/2008 3/5 Par courrier du 28 août 2008, la CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS a confirmé avoir reçu le 24 octobre 2001 de AXA WINTERTHUR un montant de 2'467 fr., et avoir elle-même transféré le 30 septembre 2005, 26'353 fr. représentant le montant des avoirs accumulés par le demandeur, à la CAP - CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE. Par courrier du 18 juillet 2008, la CAP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 47'339 fr., intérêts au 30 juin 2008 compris, et que selon les indications fournies par la CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS, la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage était de 7'614 fr. 40, intérêts au 30 juin 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2295/2008 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 juin 2002, d’autre part le 17 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'724 fr. 60 (47'339 fr. - 7'614 fr. 40), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'975 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'862 fr. 30 (39'724 fr. 60 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'487 fr. 60 (6'975 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 16'374 fr. 70 (19'862 fr. 30 - 3'487 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2295/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP - CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, à transférer, du compte de Monsieur P__________ la somme de 16'374 fr. 70 au FONDS DE PREVOYANCE DES EMS (FP-EMS) en faveur de Madame P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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