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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2018 A/2294/2017

16 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,075 mots·~20 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2294/2017 ATAS/952/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2294/2017 - 2/11 -

A/2294/2017 - 3/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) s’est inscrit auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) le 1er avril 2015. Il a indiqué que du 1er avril 2013 au 31 mars 2015, il avait travaillé en qualité de store manager chez C______ AG, et qu’il était domicilié rue D______ ______, chez Madame B______, à Genève. 2. Se fondant sur un rapport d’enquêtes établi le 21 juillet 2016, aux termes duquel l’intéressé était domicilié en France, la caisse a, par décision du 10 août 2016, nié son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er avril 2015 et lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 85'931.85, représentant les prestations versées à tort jusqu’au 30 avril 2016. 3. Le pli recommandé contenant ladite décision a été retourné à la caisse, de sorte que celle-ci l’a à nouveau adressée à l’intéressé sous pli simple le 20 septembre 2016. 4. L’intéressé a formé opposition le 30 septembre 2016. Il explique que s’il n’est pas venu retirer le pli recommandé, c’est parce qu’il s’était absenté quelques jours, ayant la garde de ses enfants. Au fond, il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi, par ailleurs, des indemnités de mai à septembre 2016. 5. Par décision du 7 avril 2017, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Elle rappelle que la décision litigieuse a été adressée à l’intéressé par courrier recommandé le 10 août 2016, que celui-ci en a été avisé le 11 août 2016 par la Poste, mais qu’il n’est pas venu le retirer. La caisse relève que l’intéressé s’attendait à recevoir une décision de sa part, puisqu’il indique dans son opposition s’être renseigné à plusieurs reprises pour savoir où en était son dossier, auprès de la caisse, auprès du service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) et auprès de sa conseillère en personnel, et constate que l’intéressé ne fait valoir aucun empêchement d’agir. 6. L’intéressé, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 23 mai 2017 contre ladite décision sur opposition. Il s’indigne de ce que lorsqu’il a demandé à plusieurs reprises en août et en septembre 2016 où en était son dossier, il lui a été répondu qu’il n’y avait pas de nouvelles. Or, à ce momentlà, la décision du 10 août 2016 avait déjà été rendue. Il relève que la caisse lui a retourné la décision le 20 septembre 2016 seulement, alors que le délai de recours était expiré. Aussi l’intéressé reproche-t-il à la caisse d’avoir fait preuve de formalisme excessif, rappelant qu’il avait formé opposition dans le délai utile dès réception du courrier du 20 septembre 2016. 7. Dans sa réponse du 23 juin 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux envois recommandés et constate que l’opposition est tardive.

A/2294/2017 - 4/11 - S’agissant des renseignements erronés qu’aurait donnés le service juridique de l’OCE, la caisse ou la conseillère en personnel, la caisse fait valoir qu’il n’est pas établi que l’intéressé se soit adressé à ces différentes autorités, qu’il est vraisemblable que l’intéressé soit en réalité venu au guichet de l’OCE et non à celui de la caisse, que l’OCE n’était quoi qu’il en soit pas compétent pour le renseigner, et que l’on ignore les réponses que lui aurait apportées la conseillère en personnel. La caisse conteste, dans ces conditions, que des renseignements erronés aient pu être donnés à l’intéressé. 8. Dans sa réplique du 1er septembre 2017, l’intéressé a déclaré persister dans ses conclusions et a sollicité son audition s’agissant des démarches qu’il a entreprises afin de se renseigner sur l’état d’avancement de son dossier. 9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 10 octobre 2017. L’intéressé a déclaré que « Je me suis rendu deux fois au guichet entre août et septembre pour savoir ce qu’il en était de mon affaire. Je suis allé à la rue des Gares. J’ai également téléphoné au numéro correspondant à la rue des Gares. La personne au guichet a fait un téléphone devant moi pour avoir des nouvelles, mais n’a rien pu me dire. Elle m’a conseillé de téléphoner ou d’écrire. Je ne savais pas que j’aurais pu m’adresser à la Caisse rue Montbrillant. En revanche, je mettais mes recherches d’emploi chaque mois dans une boîte à la rue Montbrillant. Je n’ai jamais réussi à joindre quelqu’un par téléphone. J’ai alors écrit deux courriels les 5 et 16 septembre, le premier à ma conseillère, Madame E______, et le second à Monsieur F______. Mme E______ n’a pas répondu à mon courriel. Elle m’a cependant dit lors de notre entretien du mois d’août qu’elle s’était renseignée, mais qu’elle n’avait rien eu. Je n’ai pas non plus reçu de réponse de M. F______. J’ai trouvé son nom et son adresse e-mail sur le site internet. Je suis séparé de mon épouse et je devais m’occuper des enfants. Je suis donc parti chez un ami en Valais cinq jours avec eux. Je n’ai pas pensé à le signaler dans l’IPA, parce que ce n’était pas réellement des vacances pour moi. J’ajoute que j’ai fait mes dix recherches comme d’habitude durant ce mois d’août 2016 ». 10. Il a été décidé à l’issue de l’audience d’entendre Madame E______, conseillère en personnel, en qualité de témoin. Apprenant toutefois que celle-ci ne travaillait plus à l’office régional de placement (ORP), la chambre de céans a requis la production par l’ORP du dossier de l’intéressé le 21 décembre 2017. Les parties ont été invitées à le consulter au greffe de la chambre de céans. 11. Le 6 février 2018, la caisse s’est déterminée comme suit : « Les procès-verbaux d’entretien de l’ORP montrent que les premiers contacts de l’intéressé et de sa conseillère en personnel avec la Caisse ont eu lieu postérieurement au 22 septembre 2016, soit après avoir reçu la décision du 10 août

A/2294/2017 - 5/11 - 2016. Antérieurement à cette date, à l’exception des allégations de l’intéressé, rien ne prouve qu’il se serait enquis de l’avancement de la procédure. Le procès-verbal d’entretien du 22 septembre 2016 indique : "Il me dit qu’il va faire recours à la décision qui stipule que son domicile est en France, car selon lui ce n’est pas le cas". Celui du 3 novembre 2016 mentionne : "Il n’a toujours pas reçu de décision de la caisse et ne peut par conséquent pas faire opposition pour l’instant. J’ai pris contact plusieurs fois avec la caisse, par téléphone et par courriel. J’ai parlé à M. F______ qui m’a dit que la décision allait se faire". Il est donc clair que ces dernières remarques concernent la décision sur opposition et non la décision de base du 10 août 2016 puisque, lors du précédent entretien, le recourant annonçait déjà son intention de faire opposition, action réalisée par son envoi du 30 septembre 2016 ». 12. Le 27 mars 2018, l’intéressé a constaté qu’il était ainsi établi qu’il avait cherché à plusieurs reprises à avoir des nouvelles de son dossier et en conclut que s’il avait été informé de la notification de la décision, lorsqu’il interrogeait la caisse, l’OCE ou sa conseillère en placement, il aurait encore pu faire valoir ses droits dans le délai. Selon lui, si la décision du 10 août 2016 avait été envoyée par pli simple, comme il est d’usage, il aurait pu agir dans le délai utile. Il se dit surpris que la décision ait été renvoyée sous pli simple juste après l’échéance du délai de recours, ce qui de facto le privait d’agir à temps. 13. Le 11 septembre 2018, l’intéressé a souhaité s’exprimer sur les écritures de la caisse du 6 février 2018. Il conteste l’affirmation de la caisse, selon laquelle ce n’est qu’après le 22 septembre 2016, qu’il se serait informé de sa situation, dès lors que le 5 septembre 2016, il a adressé un courriel à sa gestionnaire et a relancé Monsieur F______ le 16 septembre 2016. 14. Ce courrier a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Il y a d’emblée lieu de préciser que la composition de la chambre de céans pour le présent arrêt a dû être modifiée, en ce sens que Madame Dana DORDEA, juge assesseur, remplace Madame Evelyne BOUCHAARA, juge assesseur, au vu de la démission de celle-ci au 31 décembre 2017.

A/2294/2017 - 6/11 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée le 30 septembre 2016 à la décision du 10 août 2016. 4. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, « Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ». (cf. art. 49 al. 1 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20)) 5. L’art. 17 LPA précise que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Le délai http://intrapj/perl/decis/123%20III%20493 http://intrapj/perl/decis/119%20II%20149 http://intrapj/perl/decis/119%20V%2094 http://intrapj/perl/decis/8C_621/2007 http://intrapj/perl/decis/6A.100/2006

A/2294/2017 - 7/11 de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (arrêt du Tribunal fédéral 2C 146/2011 du 14 février 2011; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2). Une deuxième notification est en principe privée d’effet si la première a été faite régulièrement (ATF 119 V 89 consid. 4b ; ATA/743/2003 du 7 octobre 2003 ; P. MOOR, Droit administratif, vol II, 3ème éd., p. 353). La fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.). Enfin, le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif. La notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; SJ 2000 I 118 consid. 4). 6. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde en effet sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, la décision litigieuse du 10 août 2016 a été adressée à l'intéressé sous pli recommandé. La Poste l’en a avisé le 11 août 2016. L’intéressé n’a toutefois pas http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 http://intrapj/perl/decis/2C_86/2010 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 http://intrapj/perl/decis/122%20I%2097 http://intrapj/perl/decis/111%20V%20149 http://intrapj/perl/decis/107%20Ia%2072 http://intrapj/perl/decis/102%20Ib%2091 http://intrapj/perl/decis/2000%20I%20118 http://intrapj/perl/decis/129%20I%208 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20400 http://intrapj/perl/decis/121%20V%205

A/2294/2017 - 8/11 retiré le pli, de sorte que la notification est réputée avoir eu lieu sept jours après (délai de garde), soit en l’occurrence le 18 août 2016. Aussi l’opposition formée le 30 septembre 2016 l’a-t-elle été hors du délai de trente jours, étant rappelé que l’envoi sous pli simple – effectué par la caisse le 20 septembre 2016 après avoir reçu le pli recommandé non réclamé – est privé d’effet si la première a été faite régulièrement – ce qui est le cas – et ne fait pas courir un nouveau délai. 8. En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 9. L’intéressé allègue être parti quelques jours en Valais avec ses enfants dont il avait la garde à ce moment-là et n’avoir pas pu, de ce fait, retirer le pli recommandé contenant la décision. La caisse relève à cet égard que l’intéressé s’attendait pourtant à recevoir une décision de sa part. Il est vrai que celui-ci a indiqué dans son opposition s’être renseigné à plusieurs reprises pour savoir où en était son dossier. Il lui appartenait dès lors de prendre les dispositions nécessaires lors de son absence pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.). 10. a. L’intéressé ne comprend pas pour quelle raison il n’a pas été informé qu’une décision avait été rendue lorsqu’il a demandé en août et en septembre 2016 où en était son dossier. Si tel avait été le cas, il aurait pu agir dans le délai. b. Aux termes de l’art. 27 LPGA, http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396

A/2294/2017 - 9/11 - « 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. 3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard ». Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1). c. La caisse conteste que des renseignements erronés aient pu être donnés à l’intéressé, faisant valoir qu’il n’a pas été démontré que l’intéressé se soit adressé à sa conseillère en personnel plus particulièrement comme il le prétend et que l’on ignore quoi qu’il en soit les réponses que celle-ci lui aurait apportées. Il y a toutefois lieu de constater qu’il est en tout état de cause établi que l’intéressé a écrit deux courriels les 5 et 16 septembre, le premier à sa conseillère et le second à Monsieur F______, et qu’alors personne ne lui a signalé qu’une décision avait été rendue le 10 août 2016. Or, un assuré peut valablement invoquer la protection de sa bonne foi, lorsque l’administration omet de lui donner une information aussi

A/2294/2017 - 10/11 importante. Il y a lieu de considérer que l’intéressé aurait disposé du temps nécessaire pour former opposition à la décision du 10 août 2016, s’il en avait été informé. Il va de soi que la déclaration de l’intéressé rapportée par la conseillère dans le procès-verbal du 23 septembre 2018, concerne en réalité l’opposition qu’il entend former à la décision du 10 août 2016. On peut à cet égard relever que sa conseillère n’attire pas non plus son attention ce jour-là sur le fait que le délai d’opposition est déjà expiré. On peut également être surpris que la décision ait été renvoyée sous pli simple le 20 septembre 2016 seulement, alors que la caisse a su que le pli recommandé n’avait pas été réclamé le 18 août 2016 déjà. Les autres conditions susmentionnées quant à la protection de la bonne foi sont par ailleurs réalisées. 11. Aussi le recours est-il admis et la décision sur opposition du 7 avril 2017 annulée. La cause est renvoyée à la caisse pour nouvelle décision sur opposition au fond.

A/2294/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 7 avril 2017. 3. Renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision sur opposition au fond. 4. Condamne la caisse à verser à l’intéressé une indemnité de procédure de CHF 1’500.- au titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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