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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/2294/2008

26 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,181 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2294/2008 ATAS/1420/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 novembre 2008

En la cause Monsieur B____________, domicilié à PRESINGE Madame B____________, domiciliée à PUPLINGE demandeurs

contre CEH, Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, sise rue des Noirettes 14, CAROUGE, Fondation de libre passage de RAIFFEISEN ARVE-LAC, sise Cours de Rive 4, GENEVE défenderesses

A/2294/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 8 mai 2008, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B____________, née en 1963, et Monsieur B____________, né en 1968, mariés en date du 3 septembre 1999. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Selon les renseignements recueillis, la demanderesse bénéficie d'une prestation de sortie acquise pendant le mariage de 73'028 fr. 35 auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), selon le courrier du 21 juillet 2008 de cette caisse. 5. Quant au demandeur, il dispose d'une prestation de libre passage de 68'351 fr. 60 auprès de la Fondation de libre passage RAIFFEISEN, selon la lettre de celle-ci du 16 septembre 2008. Cette prestation lui a été versée par Swiss Vorsorgestiftung für das Cockpitpersonal I en janvier 2006. Celle-ci n'avait cependant aucune information au sujet de l'avoir vieillesse du demandeur au moment du mariage, aux termes de sa lettre du 1 er octobre 2008. Le 13 octobre 2008, elle a informé le Tribunal de céans par téléphone qu'elle ignorait de quelle institution de prévoyance elle avait reçu la prestation de libre passage du demandeur. 6. Le 17 octobre 2008, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que le partage sera effectué sur la base des montants susmentionnés, à moins que le demandeur lui transmette une attestation d'assurance permettant d'établir l'avoir de vieillesse accumulé au moment du mariage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/2294/2008 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils étaient d'accord de se partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage par chacun d'eux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 septembre 1999, d’autre part le 17 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 68'351 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 73'028 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 34'175 fr. 80 (68'351 fr. 60 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 36'514 fr. 20 (73'028 fr. 35 : 2), de sorte que c’est cette dernière qui doit à son ex-époux le montant de 2'338 fr. 40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2294/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) à transférer, du compte de Mme B____________, née en 1963, la somme de 2'338 fr. 40 à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN, en faveur de M. B____________, compte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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