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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2011 A/229/2011

6 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,577 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/229/2011 ATAS/832/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2011 1 ère Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZAECH Sandy Monsieur à C__________, domicilié à Vernier demanderesse

demandeur

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle défenderesses

A/229/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 juin 2010, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1982, et Monsieur C__________, né en 1977, mariés en date du 22 juillet 1999. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 août 2010 et a été transmis d'office à la Chambre des assurances sociales le 26 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 juillet 1999 et le 26 janvier 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il appert de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 17 mai 2011 que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de novembre 2006 à mars 2007 et d'octobre 2007 à août 2008. Elle n'a par ailleurs exercé aucune activité lucrative avant le 1 er septembre 2008. - Le 10 février 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué affilier la demanderesse depuis le 1 er septembre 2008. La prestation de sortie de celle-ci s'élève à 4'459 fr. 20 au jour du divorce. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 16 mars 2011 que le demandeur a exercé une activité indépendante en 2005 et 2006. - Le 7 mars 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a déclaré que le demandeur avait un compte de libre passage auprès d'elle du 13 janvier 2005 au 7 octobre 2009. La prestation de celui-ci a été transférée à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR.

A/229/2011 3/5 - Par courrier du 11 février 2011, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a informé la Cour de céans qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er novembre 2006 au 29 juillet 2009 et que les avoirs de celui-ci avaient également été transférés à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR. -Le 15 mars 2011, la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE a annoncé avoir affilié le demandeur du 1 er octobre 2008 au 31 août 2009 et du 1 er décembre 2009 au 31 mars 2010 et transféré ses prestations de sortie à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR. - Par courriers des 16 février, 2 mars et 18 juillet 2011, la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR a indiqué avoir affilié le demandeur une première fois du 4 décembre 2000 au 17 décembre 2004, puis une seconde fois du 1 er juin 2009 au 28 février 2011. Elle a confirmé avoir reçu les avoirs LPP du demandeur de GASTROSOCIAL, de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, et de la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE à Neuchâtel. La prestation de libre passage du demandeur au jour du divorce s'élève à 24'145 fr. 50. Elle a par ailleurs informé la Cour de céans du transfert de cette prestation, le 7 mars 2011 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Bâle. - La FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a confirmé avoir reçu la prestation de libre passage du demandeur le 7 mars 2011 de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR. Elle a également mentionné le caractère réalisable du partage. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/229/2011 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juillet 1999, d’autre part le 27 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 24'145 fr. 50, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'459 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'072 fr. 75 (24'145 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'229 fr. 60 (4'459 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'843 fr. 15 (12'072 fr. 75 - 2'229 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/229/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de libre passage UBS de Monsieur C__________, la somme de 9'843 fr. 15 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame C__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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