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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.07.2015 A/2288/2015

21 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·556 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2288/2015 ATAS/568/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/2288/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 5 juin 2015, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition de Monsieur A______ (le recourant) du 1er juin 2015, au motif que ses explications ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés, à savoir qu’il n’avait prouvé avoir effectué une journée d’essai le 7 mai 2015 et par conséquent ne s’être pas présenté au rendez-vous fixé le même jour par sa conseillère ; Que dans son recours du 2 juillet 2015, le recourant explique avoir eu une occasion de décrocher un emploi, dit avoir tenté trois fois de joindre sa conseillère par téléphone, sans succès, et annexe à son recours un courrier de l’employeur confirmant ainsi la journée d’essai ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 31 juillet 2015 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 15 juillet 2015, l’OCE a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu’au vu du justificatif remis au service juridique via la chambre de céans, il admettait que le recourant a, a posteriori, valablement excusé et justifié son absence à l’entretien de conseil du 7 mai 2015 ; Qu’en conséquent, par décision du 14 juillet 2015, il avait annulé sa décision sur opposition du 15 juin 2015 et la décision du 1er juin 2015 de l’Office régional de placement. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/2288/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 15 juillet 2015. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à Secrétariat d'Etat à l'économie le