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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2008 A/2288/2008

13 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·788 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2288/2008 ATAS/891/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 août 2008

En la cause Monsieur Z_________, domicilié à GENEVE Madame Z_________, domiciliée au GRAND-SACONNEX

demandeur

demanderesse

A/2288/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par jugement du 6 décembre 2007, la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 16 février 1988 à Khartoum (Soudan) par Madame Z_________, née A_________ et Monsieur Z_________ ; Que selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et selon le chiffre 6 a transmis la cause au Tribunal de céans; Que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 1 er février 2008; Que par courrier du 28 juillet 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a informé le Tribunal de céans qu'aucun numéro AVS n'avait été attribué à la demanderesse; Que pour le demandeur, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a transmis l'extrait de son compte individuel de cotisation duquel il ressort qu'il n'a pas cotisé de prévoyance professionnelle, ses revenus ayant été trop faibles; Que ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 juillet 2008 et la cause gardée à juger;

Considérant en droit que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; Que selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1) ; que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP) ; que pour ce calcul, on ajoute à la

A/2288/2008 - 3/4 prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444) ; Qu'en l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des éventuelles prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs ; Que les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 février 1988, d’autre part le 1 er février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire ; Que cependant le Tribunal de céans constate qu'il n'y a, en l'espèce, aucun avoir de prévoyance à partager ; ***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Constate l'impossibilité de procéder au partage, les demandeurs ne disposant d'aucun avoir de prévoyance. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le