Siégeant : Karine STECK, Présidente Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2286/2016 ATAS/649/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3 ème Chambre
En la cause A______, EN LIQUIDATION, sise c/ B______ SA, à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
demanderesse
contre VAUDAUX SA, sise avenue Louis-Pictet 9, VERNIER
défenderesse
A/2286/2016 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par écriture du 4 juillet 2016, la A______ de B______ SA (ci-après : la demanderesse) a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l’encontre de l’entreprise B______ SA (ci-après : la défenderesse) visant à condamner celle-ci au paiement d’un montant de 860'567.75 avec intérêts de 5% l’an dès le 1er juillet 2016 ; Que par écriture du 14 juillet 2020, la demanderesse a sollicité, en accord avec la défenderesse, la suspension de la procédure, motif pris que des pourparlers étaient en cours ; Que par ordonnance du 25 juillet 2016, la Cour de céans a suspendu la procédure d’accord entre les parties ; Que par écriture du 23 juin 2017, la demanderesse a sollicité la reprise de l’instruction et la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, laquelle a été convoquées pour le 14 septembre 2017 ; Que par écriture du 12 septembre 2017, la demanderesse a sollicité le report de l’audience prévue le 14 septembre 2017 au motif que les discussions entre les parties avaient repris ; Que par écriture du 19 septembre 2017, les parties ont sollicité une nouvelle fois la suspension de l’instruction de la cause, suspension ordonnée le 28 septembre 2017 ; Que par écritures du 27 avril 2018, les parties ont demandé la prolongation de la suspension, les pourparlers n’ayant toujours pas abouti ; Que par écriture du 20 novembre 2018, le conseil de la demanderesse a requis une nouvelle fois la prolongation de la suspension ; Que par écriture du 5 mars 2019, le liquidateur de la demanderesse a indiqué à la Cour de céans qu’une procédure était pendante par-devant l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP), dont l’issue conditionnerait les suites à donner à la cause ; Que par écriture du 26 novembre 2019, le liquidateur de la demanderesse a informé la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’il avait été entériné par l’ASFIP (décision du 24 juillet 2019) ; que cette décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, il convenait toutefois de prolonger la suspension de la procédure ; Que par écriture du 14 juillet 2020, le liquidateur de la demanderesse a indiqué que la décision du 24 juillet 2019 de l’ASFIP étant entrée en force, la demanderesse retirait sa demande en paiement ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2286/2016 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le