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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2009 A/2286/2008

15 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,458 mots·~17 min·3

Texte intégral

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2286/2008 ATAS/41/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 15 janvier 2009

En la cause Monsieur C_________, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me William DAYER demandeur

contre CAP – Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l’administration cantonale, sise rue de Lyon 93, 1211 Genève 13 défenderesse

A/2286/2008 - 2/9 - EN FAIT

1. Depuis le 1 er mai 1965, C_________ (né en 1946) était affilié à la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève (aujourd’hui, y compris : « des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l’administration cantonale ») (ci-après : la Caisse ou la CAP). 2. En avril 2006, l’intéressé a rencontré des problèmes avec son employeur et a fait l’objet d’une enquête administrative, laquelle s’est soldée par un accord, signé le 10 juillet 2006. 3. Dans ce contexte, il a présenté des troubles dépressifs entraînant une incapacité totale de travailler du 23 mai 2006 au 1 er mai 2007. 4. En juin 2006, lors d’un passage dans les locaux de la CAP, l’assuré a sollicité et obtenu deux projets de retraite au 1 er février 2007, datés du 21 juin 2006 (dont l’un tenait compte d’une prestation partielle en capital de 100'000 fr.). 5. Par lettre de son mandataire, Me William DAYER, adressée à la Ville de Genève le 27 avril 2007, l’assuré a confirmé, attestation médicale du 25 avril 2007 à l’appui, que sa capacité de travail serait entière dès le 1 er mai suivant. « En conséquence », et en application de l’accord précité, il a sollicité son départ à la retraite pour le 31 décembre 2007 (soit deux semaines avant d’atteindre l’âge réglementaire de 62 ans). En outre, « pour éviter toute ambiguïté », l’assuré précisait que la restriction prévue à l’art. 24 du Statut du personnel de l’administration communale (relative à l’autorisation préalable en vue de l’exercice d’une activité accessoire par les fonctionnaires engagés à temps complet) ne lui était plus applicable dès le 1 er mai 2007. 6. Par pli du 30 mai 2007, le Conseil administratif de la Ville de Genève a pris acte de ce que l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail à 100% dès le 1 er mai 2007, « date à laquelle il sollicitait son départ à la retraite anticipée pour le 31 décembre 2007 ». Par ailleurs, compte tenu du solde des vacances et heures supplémentaires à prendre, et « conformément » à l’accord du 10 juillet 2006, l’employeur a libéré l’intéressé de son obligation de travailler dès le 1 er mai 2007, tout en lui confirmant par ailleurs que la restriction prévue à l’art. 24 dudit Statut ne lui était plus applicable dès cette date. 7. Informée par l’employeur du départ à la retraite de l’assuré au 1 er janvier 2008, la CAP, par lettre du 6 novembre 2007, lui a indiqué qu’il avait droit à une pension de retraite d’un montant mensuel de 4'518 fr. 70, dès le 1 er janvier 2008. La Caisse l’a

A/2286/2008 - 3/9 en conséquence invité à lui retourner, dûment complété, le formulaire de mise à la retraite ad hoc. 8. Le 12 novembre 2007, l’assuré s’est présenté dans les bureaux de la CAP et a sollicité une prestation partielle en capital de 100'000 fr. (en lieu et place de la pension de retraite), destinée à la création d’une SàRL ou à la rénovation d’un bien immobilier. A cette occasion, il lui a été répondu que seul l’avoir de vieillesse correspondant à 25% du minimum LPP pouvait faire l’objet d’un versement en capital (sans délai d’annonce). 9. A la demande du conseil de l’assuré, la CAP lui a transmis, par fax du 19 décembre 2007, un projet de retraite au 1 er janvier 2008, mentionnant la prestation partielle en capital maximum (414'434 fr. 05) à laquelle il aurait pu prétendre si les conditions de l’art. 39 des Statuts avaient été remplies (ie : si l’assuré en avait fait la demande par écrit au moins six mois avant son départ à la retraite). 10. Par pli du 24 décembre 2007, l’assuré a requis le versement d’une prestation partielle en capital de 360'000 fr., en sus de la somme de 50'000 fr. qu’il pouvait « librement retirer ». Dans la mesure où l’annonce n’avait pas été faite dans le délai statutaire, il a en outre indiqué qu’il formulerait une demande de dérogation à la direction de la Caisse début janvier 2008. 11. Par lettre du 8 janvier 2008, l’assuré a requis le versement d’une prestation partielle en capital, afin d’acquérir et de transformer un bâtiment agricole (hérité à la mort de son père, le 21 mai 2004), par le biais d’un paiement d’une soulte à l’un de ses frères, dans le cadre du partage successoral. Il a exposé n’avoir pas été en mesure de déposer sa requête dans le délai statutaire d’au moins six mois avant sa retraite, pour des raisons médicales, liées à son litige avec son employeur. A cet égard, il a produit un certificat du docteur L_________, médecin-traitant généraliste, du 20 décembre 2007, selon lequel le patient avait été mis en arrêt de travail prolongé du 23 mai 2006 au 1 er mai 2007 pour des troubles dépressifs importants liés à de très fortes tensions dans l’exercice de sa profession. Il avait alors reçu un traitement médicamenteux spécifique et avait suivi régulièrement des entretiens de soutien thérapeutique, même après cette période d’arrêt. De ce fait, le patient n’avait pas eu toutes les disponibilités personnelles pour envisager sereinement sa retraite et prendre toutes les mesures administratives qui s’y rapportaient dans les temps prévus par les règlements. Dans ce même courrier, l’intéressé a également affirmé ignorer si la Ville de Genève ou la Caisse adressaient à ses employés ou ses assurés un courrier informatif pour attirer leur attention sur l’art. 39 des statuts de la Caisse relatif audit délai. 12. Par plis des 16 janvier et 12 février 2008, la CAP a confirmé son refus de déroger au délai « de limite d’annonce » de six mois requis pour pouvoir bénéficier d’une

A/2286/2008 - 4/9 prestation partielle en capital (portant sur la part surobligatoire). Elle a également précisé que l’assuré aurait pu manifester son intention à cet égard bien avant la survenance de son litige avec son employeur, tout en relevant qu’il n’existait à cet égard aucun délai minimum d’annonce. 13. Le 18 février 2008, la CAP a versé à l’assuré 50'000 fr., correspondant à la part en capital équivalant au 25% LPP, non soumise à délai. 14. Par lettre du 14 mars 2008, l’assuré a formé réclamation contre cette « décision », l’estimant arbitraire, disproportionnée et inéquitable. 15. Par acte du 23 mai 2008, reçu le 26 mai suivant, le Comité de gestion de la CAP a rejeté ladite réclamation, motif pris que l’assuré n’avait pas établi qu’il se serait trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait pas formuler sa demande avant le délai de six mois requis par les statuts, soit « jusqu’au 30 juin 2007 ». Le Comité a en outre souligné que la Caisse respectait très scrupuleusement le devoir d’information qui lui incombait et que l’assuré avait reçu, tout au long de son affiliation, des documentations le renseignant tant sur ses droits que sur ses obligations. Plus particulièrement, en juillet 2006, une brochure d’information avait été adressée à tous les affiliés de la CAP. Celle-ci contenait notamment l’article des statuts relatif à la prestation partielle de vieillesse en capital et ses conditions d’octroi. Prétendre que l’assuré ignorait ses droits et obligations à cet égard étaient en outre formellement démenti par les projections de rente qu’il avait lui-même requises en 2006. 16. Par acte de « recours » du 25 juin 2008, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales, concluant à l’octroi par la Caisse d’une dérogation à l’art. 33 al. 1 des statuts, afin qu’il puisse percevoir la prestation en capital de 360'000 fr. sollicitée le 24 décembre 2007. (Note du Tribunal : cette disposition correspond à l’art. 39 des statuts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2007). En substance, il a fait valoir que le délai statutaire de six mois devait être considéré comme un délai d’ordre et que rien n’empêchait la Caisse de déroger aux statuts. Par ailleurs, s’il n’avait pas sollicité un nouveau certificat médical après le 1 er mai 2007, c’est parce que, dès cette date, il était dispensé de toute obligation de travailler, selon accord avec son employeur. Enfin, la dérogation requise s’imposait au regard du principe de la proportionnalité, la balance des intérêts en présence penchant en sa faveur en l’occurrence : les intérêts de la caisse n’étaient alors nullement lésés (il n’existait aucun problème sur le plan technique et financier, selon le gestionnaire du dossier), cependant qu’il avait lui-même intérêt à pouvoir jouir de sa retraite en devenant propriétaire de son logement. 17. Dans son mémoire de réponse du 20 août 2008, la CAP a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, pour les motifs développés précédemment. Elle a en outre fait valoir que le délai d’annonce prévu par l’art. 33 al. 1 des statuts

A/2286/2008 - 5/9 était péremptoire et conforme à la législation fédérale en tant qu’il visait à empêcher ou réduire le risque d’anti-sélection. 18. Par réplique et duplique des 18 septembre et 2 octobre 2008, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 19. Les autres faits et moyens de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.

EN DROIT

1. L’objet de litige porte sur une contestation relative à la prévoyance professionnelle opposant une institution de prévoyance et un ayant droit, au sens de l’art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : LPP), de sorte que le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (cf. art. 56 V al. 1 let. b LOJ ; arrêt du Tribunal administratif du 14 juin 2006, ATA/337/2006). 2. Selon l’art. 91 des statuts de la CAP (en vigueur au 1 er janvier 2008), les décisions du Comité de gestion peuvent faire l’objet d’une action de droit administratif auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. 3. Lesdits statuts ne fixent aucun délai pour ce faire, si bien qu’il faut admettre que la présente action (qualifiée faussement de « recours » : comp. arrêt précité ATA/337/2006), déposée le 25 juin 2008 (soit dans les 30 jours qui ont suivi la réception de la réponse du Comité de gestion de la CAP du 23 mai 2008), l’a été en temps utile. 4. A teneur de l’art. 99 du Statut du personnel de la Ville de Genève et des Services industriel de Genève (intitulé « mise à la retraite »), auquel renvoi l’art. 33 des statuts de la CAP dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), le fonctionnaire ayant atteint l’âge de 62 ans cesse de faire partie de l’administration communale. Par ailleurs, en vertu de l’art. 39 des statuts, dans sa teneur applicable au 31 décembre 2007, l’assuré peut, pour autant qu’il en fasse l’annonce par écrit au moins 6 mois avant son départ à la retraite, obtenir une prestation partielle de vieillesse en capital, en lieu et place de la pension de vieillesse et de conjoint survivant, à la condition qu’il utilise ce capital pour acquérir la propriété d’un logement ou pour amortir une dette hypothécaire grevant un logement dont il est propriétaire.

A/2286/2008 - 6/9 - 5. A l’appui de la présente action, l’assuré fait valoir que le refus par la CAP de déroger au délai statutaire « de limite d’annonce » de six mois pour pouvoir bénéficier d’une prestation partielle en capital (portant sur la part surobligatoire) serait disproportionné, voire arbitraire, compte tenu en particulier du fait que son état de santé ne lui avait pas permis de manifester son intention à cet égard dans le délai en question. 6. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b), l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. L'interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, ATF 122 V 145 consid. 4b et les références). En l’espèce, il y a lieu de relever que, devant le Tribunal de céans (tout comme du reste dans son opposition du 14 mars 2008), l’assuré n’a plus contesté avoir eu connaissance, dans le cadre de son engagement, des statuts de la CAP. Partant, il faut admettre que les prescriptions qu’ils contiennent – et en particulier l’art. 39 des statuts - lui sont opposables sans restriction. Par ailleurs, la portée de l’art. 39 des statuts est claire et ne saurait dès lors être interprétée contra stipulatorem comme le requérant le voudrait : à défaut d’une annonce – qui constitue un acte formateur de droits et d’obligations - dans le délai prescrit, l’assuré concerné est forclos à réclamer le versement d’une prestation partielle en capital. 7. D’un autre côté, il faut relever que le demandeur n’a pas démontré à satisfaction de droit s’être trouvé dans l’impossibilité de signaler à la Caisse, avant le 30 juin 2007, son intention d’obtenir une prestation partielle de vieillesse en capital en lieu et place de sa pension de vieillesse, ce qui eût justifié, le cas échéant, une « restitution » du délai d’annonce de six mois minimum prescrit par l’art. 39 des statuts. En particulier, il ne ressort pas du certificat de son médecin traitant du 20 décembre 2007 que son état de santé aurait pratiquement rendu impossible l’observation dudit délai ou aurait mis l'intéressé hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui (ATF 119 II 96 consid. 2a, mutatis mutandis). Il est du reste symptomatique que l’assuré n’ait pas réagi au courrier du 30 mai 2007, par lequel le Conseil administratif a pris acte de ce qu’il avait retrouvé une pleine capacité de travail dès le 1 er mai précédent. A cet égard, on rappellera que seule la maladie survenant à la fin du délai prescrit – soit ici la période antérieure au 30 juin 2007, dies a quo du délai de six mois précédant la date à laquelle l’assuré a pris sa retraite (31 décembre 2007) - et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, peut entrer en considérations (ATF 112 V 255 consid. 2a).

A/2286/2008 - 7/9 - Au demeurant, l’incapacité alléguée, formulée en termes vagues, ne paraît pas à elle seule constitutive d’un trouble qui aurait rendu impossible toute démarche dans le délai statutaire. L’état de santé de l’intéressé ne l’a notamment pas empêché de mandater un avocat dans le cadre de son litige professionnel avec la Ville de Genève, alors même qu’il subissait un empêchement de travail complet en raison de ses troubles dépressifs, d’une part, ni de régler ses affaires successorales, d’autre part (cf. requête du 2 février 2007 en autorisation de diviser la parcelle 2388 de la Commune de Cartigny, mentionnée dans la décision de la Commission foncière agricole du 4 juillet 2007, pièce 7, dem.). L’assuré était d’ailleurs (toujours) assisté d’un conseil dans le cadre de sa demande de mise à la retraire anticipée pour le 31 décembre 2007 (cf. lettre de Me DAYER au Conseil administratif du 27 avril 2007). Bien plus, celui-ci n’a pas contesté le courrier de la Ville de Genève du 30 mai 2007 qui prenait acte du fait qu’il avait récupéré une pleine capacité de travail dès le 1 er mai 2007 et confirmait, de surcroît, qu’il était libre d’exercer une occupation accessoire depuis cette date. En tout état, le dossier ne contient aucun indice permettant de penser – et le demandeur ne le soutient du reste pas – qu’il était privé de la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 du Code civil suisse ; ATF 108 V 226 consid. 4), à tout le moins durant la période en cause. 8. Pour le surplus, le délai d’annonce d’au moins six mois fixé par l’art. 39 des statuts est conforme à l’art. 37 al. 4 let. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), puisque cette disposition autorise les institutions de prévoyance à prévoir dans leur règlement que les ayants droit respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (cf. ATF du 18 mai 2004, 2A.509/2003, consid. 5). On considère en effet que les institutions de prévoyance doivent pouvoir elles-mêmes déterminer, en fonction de leur taille et de leur structure, le délai qui leur permet d'affronter une antisélection - soit la détérioration inattendue de la structure des risques au détriment de l'assureur, due au fait que l'assuré choisit, immédiatement avant l'exigibilité des prestations de vieillesse, le versement en capital - sans pour autant les empêcher d'offrir en tout temps, conformément à l'art. 65 al. 1 LPP, la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements (Bulletin de la prévoyance professionnelle édité par l'Office fédéral, n° 42 du 29 octobre 1998, chiffre 248; Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [1ère révision LPP], FF 2000 2495, 2551) (ATF du 18 mai 2004, 2A.509/2003, consid. 4.2.1). C'est pour cette raison que le versement anticipé doit être demandé à l'institution d'assurance au plus tard dans le délai requis avant l'exigibilité de la prestation de vieillesse selon le règlement.

A/2286/2008 - 8/9 - 8.1 Il est vrai que la liberté des institutions de prévoyance dans l'aménagement des prestations de la prévoyance plus étendue n'est pas illimitée. Les institutions sont notamment tenues de respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF BGE 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 142; KIESER, loc. cit., p. 147). Le juge a également la possibilité de modifier ou de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF BGE 116 V 222 consid. 2, BGE 108 II 418 consid. 1b); la doctrine envisage aussi cette possibilité quand l'application du contrat heurte manifestement le sentiment de l'équité ("Unbilligkeitsregel"; voir à ce sujet RIEMER, Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht [zusätzliche Bemerkungen zu BGE 127 V 259 ff.], in: RSAS 2002 p. 168). En l'espèce, toutefois, l'application du règlement ne va pas à l'encontre de ces règles et principes. En effet, le fait de refuser de déroger au délai d’annonce de six mois n’apparaît pas choquant, puisqu’il tend à éviter l’antisélection et à assurer une égalité de traitement parmi les assurés. En ce sens, le grief de violation du principe de la proportionnalité tombe à faux. Il en va de même de l’argument selon lequel l'admission de la dérogation réclamée n’entraînerait aucune conséquence de nature structurelle sur le financement de la défenderesse (tandis qu'un refus placerait prétendument l’assuré dans une situation délicate) (comp. ATF du 28 novembre 2008, 9C_710/2007, consid. 4 in fine et 5.2). 9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.

A/2286/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable ; Au fond : 2. La rejette ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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