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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/2285/2012

18 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,719 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSHES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2285/2012 ATAS/1134/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à Conches Monsieur à S__________, domicilié à Troinex demandeurs

contre RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, 1204 Genève CAISSE DE PENSION SRG SSR, sise Thunstrasse 18, 3000 Berne 15 défenderesses

A/2285/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 septembre 2011, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1956, et Monsieur S__________, né en 1948, mariés en date du 8 juillet 1991. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et en conséquence le transfert de la somme de 61'664 fr. 40 de la CAISSE DE PENSION SRG SSR IDEE SUISSE, institution de prévoyance auprès de laquelle est affilié le demandeur sur le compte de la demanderesse auprès des RENTES GENEVOISES. 3. Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour civile a annulé le chiffre 4, ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance accumulées par les parties durant le mariage, et transmis la cause à la Cour de céans pour détermination du montant à transférer. 4. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 25 octobre 2011. 5. La Cour de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 juillet 1991 et le 25 octobre 2011. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 13 août 2012, SWISS LIFE a déclaré avoir affilié la demanderesse de novembre 1983 à mai 2005. Elle a indiqué que la prestation de libre passage acquise par la demanderesse le jour du mariage s'élevait à 37'808 fr., intérêts au jour du divorce non compris. Elle a transféré le 19 mai 2005 les avoirs LPP de celle-ci, représentant 62'340 fr. 10, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE. - La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a déclaré le 10 août 2012 avoir affilié la demanderesse du 1 er janvier 1991 au 31 mai 2007. Celle-ci avait acquis au jour du mariage une prestation de libre passage d'un montant de 2'463 fr. 30, intérêts au jour du divorce non compris. Sa prestation de sortie, s'élevant à 197'348 fr. 25, a été transférée le 29 août 2007 aux RENTES GENEVOISES.

A/2285/2012 3/6 - Le 8 août 2012, les RENTES GENEVOISES ont informé la Cour de céans que la demanderesse a une police de libre passage depuis le 1 er septembre 2007. Elle a encore précisé que la prestation de libre passage de celle-ci s'élevait à 212'125 fr. 45, intérêts compris au 25 octobre 2011. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Par courrier du 7 août 2012, la CAISSE DE PENSION SRG SSR a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 1984. La prestation acquise jusqu'au divorce s'élève à 346'269 fr. 05, après déduction des avoirs LPP acquis avant le mariage, intérêts au jour du divorce compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2285/2012 4/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, l'institution de prévoyance SWISS LIFE a indiqué les intérêts dus au jour du mariage, et non au jour du divorce, soit au 25 octobre 2011. La Cour de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de 37'808 fr., du 8 juillet 1991 au 25 octobre 2011. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 37'808 fr. existant au 8 juillet 1991 se montent à 35'468 fr. 15. Il en est de même s'agissant de la prestation de sortie acquise par la demanderesse auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, qui a déclaré que celle-ci s'élevait à 2'463 fr. 30, au 31 juillet 1991, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. Ainsi, les intérêts dus se montent à 2'299 fr. 40. 4. En l’espèce, la Cour civile a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 8 juillet 1991, soit celle du mariage, d’autre part, le 25 octobre 2011, soit celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 346'269 fr. 05. Les avoirs accumulés par la demanderesse s'élèvent au total à 212'125 fr. 45. De ce montant, il convient de déduire ceux acquis au jour du mariage, en tenant compte des intérêts calculés jusqu'au jour du divorce, soit : 212'125 fr. 45 - [37'808 fr. + 35'468 fr. 15] - [2'463 fr. 30 + 2'299 fr. 40], ce qui donne 134'086 fr. 60 Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 173'134 fr. 55 (346'269 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 67'043 fr. 30 (134'086 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 106'091 fr. 25 (173'134 fr. 55 - 67'043 fr. 30). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/2285/2012 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2285/2012 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION SRG SSR à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 106'091 fr. 25 aux RENTES GENEVOISES en faveur de Madame __________ S__________, compte n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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